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11/06/2001 | SUISSE | N°4P.64/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2001, 4P.64/2001


«/2»

4P.64/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

11 juin 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Nyffeler, juges.

Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Roberto Dallafior, avocat à
Zurich,

contre

la sentence arbitrale rendue le 2 février 2001 par le Tribu-
nal Arbitral du Sport dans la cause

qui oppose le recourant
à
l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), à
Nyon, représentée par Me Yvan Cherpillo...

«/2»

4P.64/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

11 juin 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Nyffeler, juges.

Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Roberto Dallafior, avocat à
Zurich,

contre

la sentence arbitrale rendue le 2 février 2001 par le Tribu-
nal Arbitral du Sport dans la cause qui oppose le recourant
à
l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), à
Nyon, représentée par Me Yvan Cherpillod, avocat à Lausanne;

(arbitrage international; ordre public)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Lors du championnat d'Europe de football orga-
nisé par l'Union des Associations Européennes de Football
(ci-après: l'UEFA) - qui a son siège à Nyon (VD) - en l'an
2000, un match a opposé, en demi-finale, l'équipe de France
à
celle du Portugal, le 28 juin 2000, à Bruxelles.

A la 116ème minute de jeu, l'arbitre siffla un pe-
nalty à l'encontre du Portugal, ce qui provoqua de
véhémentes
protestations de la part de certains joueurs de cette équipe.

La France marqua un but en tirant le penalty, ce
qui porta à son comble l'excitation de certains joueurs por-
tugais.

L'arbitre affirme que le joueur portugais
A.________, l'a agressé en l'empoignant par le bras et en le
griffant. Il a produit un certificat médical, daté du 29
juin
2000, faisant état d'un hématome de trois centimètres sur le
bras gauche et de trois traces de lésions épidermiques dues
à
des ongles. Les témoignages recueillis et le film du match
n'ont pas permis de prouver ce geste agressif. Il a
cependant
été retenu, conformément aux déclarations de A.________, que
ce dernier avait poursuivi l'arbitre plus d'une fois, allant
même jusqu'à le toucher, tenant absolument à lui parler.

B.- Lors de sa séance du 2 juillet 2000 à Rotter-
dam, l'Instance de contrôle et de discipline de l'UEFA pro-
nonça la suspension de A.________ pour une durée de neuf
mois
pour tous les matchs de compétition de l'UEFA, lui
reprochant
des voies de fait sur l'arbitre.

Saisie d'un appel de A.________ et de son em-
ployeur, l'Instance d'appel de l'UEFA, par décision du 4
août
2000, confirma la sanction disciplinaire prononcée contre
A.________.

Le litige fut porté devant le Tribunal Arbitral du
Sport, ayant son siège à Lausanne. Par sentence du 2 février
2001, le Tribunal Arbitral du Sport a conclu, sur la base
des
déclarations de A.________ lui-même, que ce joueur avait im-
portuné l'arbitre, mais qu'il n'était pas prouvé qu'il se
soit livré sur lui à des voies de fait. Tirant les conséquen-
ces de ce changement de qualification, il a réduit la durée
de la suspension. Ainsi, A.________ a été suspendu pour tous
les matchs de compétition organisés par l'UEFA pour une
durée
de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2000.

C.- A.________ a formé un recours de droit public
au Tribunal fédéral. Soutenant que la sentence arbitrale est
contraire à l'ordre public, il conclut à l'annulation de la
décision attaquée.

L'UEFA conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement
au rejet, du recours.

Le Tribunal Arbitral du Sport a renoncé à formuler
des observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de
droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sen-
tence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP (RS
291).
Il convient donc d'examiner en premier lieu si les
conditions
prévues par ces dispositions sont réunies.

Comme le siège du Tribunal Arbitral du Sport se
trouve en Suisse et que l'une des parties au moins (en l'oc-
currence, le recourant) n'avait, au moment de la conclusion
de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résiden-
ce habituelle en Suisse, les art. 190 ss LDIP sont applica-
bles (art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties
n'en ont pas exclu l'application par écrit en choisissant
d'appliquer exclusivement les règles de la procédure canto-
nale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).

Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191
al. 1 LDIP est ici ouvert, puisque les parties n'ont pas
choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale
(art. 191 al. 2 LDIP). Comme l'une des parties (l'UEFA) a
son
siège en Suisse, le recours contre la sentence du Tribunal
Arbitral du Sport ne pouvait pas être exclu conventionnelle-
ment (art. 192 LDIP).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des mo-
tifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP
(ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383).

La sentence attaquée étant une décision finale, le
recours est ouvert pour tous les motifs prévus par l'art.
190
al. 2 LDIP (art. 190 al. 3 LDIP a contrario).

b) Ayant ainsi constaté que le recours est ouvert,
le Tribunal fédéral doit encore examiner si les règles de
procédure ont été respectées.

Pour le recours en matière d'arbitrage internatio-
nal, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par
les dispositions de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1 2ème
phrase LDIP).

Le recours est dirigé contre une décision indivi-
duelle qui concerne personnellement le recourant (cf. art.
88
OJ). La jurisprudence a cependant déduit de l'art. 88 OJ
l'exigence d'un intérêt pratique actuel (ATF 127 III 41 con-
sid. 2b et les arrêts cités).

L'existence d'un intérêt à recourir est d'ailleurs
requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 126 III
198 consid. 2b p. 201; 120 II 5 consid. 2a).

En l'espèce, le recourant a été suspendu jusqu'au
31 décembre 2000, de sorte que cette mesure a déjà déployé
ses effets, étant rappelé que le recours de droit public n'a
pas d'effet suspensif et qu'aucune mesure provisionnelle n'a
été sollicitée ni accordée (cf. art. 94 OJ). Le recourant
n'établit pas qu'il aurait été effectivement empêché de par-
ticiper à un match organisé par l'UEFA pendant la période de
suspension. On ne parvient donc pas à discerner quel
pourrait
être encore l'intérêt pratique du recours.

Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à
l'exigence d'un intérêt pratique actuel lorsque le recourant
soulève une question de principe susceptible de se
reproduire
dans les mêmes termes, sans que le Tribunal fédéral ne soit
jamais en mesure de statuer en temps utile (ATF 125 I 394
consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b; 123 II 285 consid.
4c p. 287; 121 I 42 consid. 3, 279 consid. 1).

Le recourant ne soulève cependant que des griefs
étroitement liés au déroulement des faits, de sorte qu'il
n'y
a pas lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt pratique ac-
tuel.

Le recours est donc irrecevable.

2.- a) Même si l'on entrait en matière sur le fond,
on ne voit pas comment le recours pourrait être admis.

b) Dès lors que les règles de procédure sont celles
du recours de droit public (art. 191 al. 1 2ème phrase
LDIP),
la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément
aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 117 II 604
consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le
Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui
ont
été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours
(cf. ATF 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492
consid. 1b). Le recourant devait donc indiquer quelles hypo-
thèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient à ses yeux réalisées
et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon cir-
constanciée en quoi consisterait la violation du principe in-
voqué (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a); ce n'est qu'à ces con-
ditions qu'il est possible d'entrer en matière.

c) En l'espèce, le recourant n'invoque que l'art.
190 al. 2 let. e LDIP, c'est-à-dire qu'il soutient que la
sentence est incompatible avec l'ordre public.

Savoir si le recourant est parvenu ou non à démon-
trer une contrariété avec l'ordre public est une question de
fond, et non pas - comme semble le penser l'intimée - une
question de recevabilité.

Dès lors que seul l'art. 190 al. 2 let. e LDIP est
invoqué, il n'y a pas lieu d'examiner si le tribunal
arbitral
a été régulièrement composé (art. 190 al. 2 let. a LDIP),
s'il était compétent pour connaître du différend (art. 190
al. 2 let. b LDIP) ou si le droit d'être entendu en
procédure
contradictoire a été respecté (art. 190 al. 2 let. d LDIP).

d) De façon générale, la réserve de l'ordre public
doit permettre de ne pas apporter de protection à des situa-

tions qui heurtent de manière choquante les principes les
plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en
Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d).

On distingue un ordre public matériel et un ordre
public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3a).

Une sentence est contraire à l'ordre public maté-
riel lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamentaux
du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec
l'ordre juridique et le système de valeurs reconnu; au
nombre
de ces principes figurent, notamment, la fidélité contrac-
tuelle, le respect des règles de la bonne foi,
l'interdiction
de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoi-
res ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes
civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6a et les ar-
rêts cités).

L'ordre public procédural garantit aux parties le
droit à un jugement indépendant sur les conclusions et
l'état
de fait soumis au tribunal d'une manière conforme au droit
de
procédure applicable; il y a violation de l'ordre public pro-
cédural lorsque des principes fondamentaux et généralement
reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction
insupportable avec le sentiment de la justice, de telle
sorte
que la décision apparaît incompatible avec les valeurs recon-
nues dans un Etat de droit (cf. ATF 126 III 249 consid. 3b
et
les références). Au nombre de ces garanties figure le droit
à
un procès équitable (ATF 126 III 327 consid. 2b et les
arrêts
cités).

Pour qu'il y ait contrariété avec l'ordre public,
il ne suffit pas que les preuves aient été manifestement mal
appréciées (ATF 121 III 331 consid. 3a) ou qu'une règle de
droit ait été clairement violée (ATF 116 II 634 consid. 4a).

Seule une violation d'un principe fondamental peut entraîner
l'annulation de la sentence attaquée.

aa) Le recourant reproche au Tribunal Arbitral du
Sport d'avoir considéré que l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'appli-
quait pas, à strictement parler, devant lui.

L'art. 6 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit à ce qu'une cause civile ou pénale (au sens de la con-
vention) puisse être portée devant un tribunal "établi par
la
loi", auquel certaines exigences sont imposées.

Il est communément admis que les parties peuvent
valablement renoncer au droit de saisir le tribunal "établi
par la loi" et préférer soumettre un différend patrimonial à
des arbitres (Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 280 ad art. 6).

En l'espèce, le recourant, qui n'a pas invoqué
l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, ne conteste pas avoir accepté
de soumettre le différend à des arbitres, de sorte qu'il a
valablement renoncé au droit de saisir le tribunal étatique
prévu par l'art. 6 par. 1 CEDH. Son grief est ainsi dépourvu
de tout fondement. L'art. 6 par. 1 CEDH ne se rapporte pas à
la procédure devant un tribunal arbitral (ATF 112 Ia 166 con-
sid. 3a); savoir si le tribunal arbitral a violé des princi-
pes essentiels de procédure est une autre question (cf. ATF
117 Ia 166 consid. 5a).

Il semble que le recourant veuille plutôt se plain-
dre d'une violation du droit d'être entendu, mais il n'a pas
invoqué l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, de sorte qu'il n'est
pas possible d'entrer en matière. Au demeurant, on ne voit
pas en quoi son droit d'être entendu n'aurait pas été respec-
té devant le Tribunal Arbitral du Sport. En tout cas, ce

grief n'est pas motivé d'une manière répondant aux exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

Il est vrai que le Tribunal Arbitral du Sport a
constaté une violation du droit d'être entendu par une ins-
tance de l'UEFA, mais il a estimé que celle-ci avait été ré-
parée devant l'instance supérieure disposant d'un pouvoir de
libre examen. Cette opinion est conforme à la jurisprudence
existant en Suisse (ATF 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 con-
sid. 4a, 389 consid. 5a; 114 Ia 307 consid. 4a), de sorte
qu'elle ne viole en rien l'ordre public.

Le recourant se réfère à l'art. 29 Cst., mais il
n'apparaît pas que cette référence ait une portée distincte;
en tout cas, le grief n'est pas formulé d'une manière répon-
dant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

bb) Le recourant propose sa propre interprétation
du règlement établi par l'UEFA.

Ce grief n'a rien à voir avec l'ordre public.

Le règlement prévoit, en cas de conduite inconve-
nante ou lorsque l'arbitre a été importuné, une suspension
d'un match de compétition, respectivement de deux matchs, ou
une suspension pour une durée indéterminée. Il n'est pas ar-
bitraire de penser que les deux termes de l'alternative sont
indépendants l'un de l'autre et que l'autorité disciplinaire
peut infliger une suspension pour la durée qu'elle juge ap-
propriée à la faute. En tout cas, cette interprétation ne
viole en rien l'ordre public.

Savoir si
la durée de suspension est ou non trop
longue compte tenu des circonstances du cas d'espèce est une
question d'appréciation, qui ne relève pas de l'ordre
public.
Comme le recourant n'a pas établi qu'il ait été empêché con-

crètement de disputer un seul match organisé par l'UEFA, on
ne voit pas en quoi la durée de la suspension pourrait être
qualifiée de contraire à l'ordre public.

cc) Le recourant invoque l'art. 3 CEDH, qui prohibe
la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants.

Qu'une association sportive ne veuille pas conclu-
re, pendant une durée de six mois, avec un joueur profession-
nel qui a violé les règles applicables ne constitue en rien
une torture ou un traitement inhumain ou dégradant. Ce grief
est manifestement téméraire. Pour les raisons déjà évoquées,
on ne voit pas que la suspension prononcée, par ses effets,
puisse apparaître comme contraire à l'ordre public.

dd) Le recourant invoque les art. 27 Cst. et 8
CEDH.

Il n'a cependant pas fait l'objet d'une mesure éta-
tique, de sorte que ces dispositions ne sont en principe pas
applicables. Au demeurant, on ne voit pas qu'un refus de con-
tracter temporaire, dans les circonstances d'espèce, mette
en
danger l'existence économique du recourant. Sous cet angle
également, on ne discerne aucune contrariété avec l'ordre pu-
blic.

ee) Avec une argumentation confuse, le recourant
semble mettre en doute l'indépendance et l'impartialité du
Tribunal Arbitral du Sport.

Il a déjà été jugé que le Tribunal Arbitral du
Sport offrait des garanties d'indépendance suffisantes lors-
que - comme c'est le cas en l'espèce - le Comité Internatio-
nal Olympique (CIO) n'est pas partie au litige (ATF 119 II

270 consid. 3b p. 279). Le recourant ne présente aucun argu-
ment nouveau à cet égard et il n'y a pas lieu d'y revenir.

Le recourant semble mettre en cause l'impartialité
du Tribunal Arbitral du Sport en faisant valoir qu'il a émis
des considérations de prévention générale. En matière de
sanctions, il est conforme aux principes admis en droit suis-
se de prendre en considération des préoccupations de préven-
tion générale, pour autant que la sanction n'apparaisse pas
disproportionnée en regard de la faute (cf. ATF 118 IV 14
consid. 2 p. 16, 21 consid. 2b p. 25, 342 consid. 2g p.
350).
Sous cet angle également, il n'y a pas de contrariété avec
l'ordre public. Savoir si la sanction est appropriée à la
faute est une question d'appréciation qui ne saurait être
revue ici, dès lors que la mesure n'apparaît en rien contrai-
re à l'ordre public. Les autres arguments mettant en cause
l'impartialité du Tribunal Arbitral du Sport sont fondés au
moins partiellement sur des faits non établis, qui ne
peuvent
être retenus ici. En tout cas, le recourant n'a pas prouvé
des faits conduisant à conclure à la partialité.

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la char-
ge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une
indemnité de 5000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.

_________

Lausanne, le 11 juin 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.64/2001
Date de la décision : 11/06/2001
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international; qualité pour former un recours de droit public (art. 85 let. c et 88 OJ). Recevabilité du recours de droit public visant une sentence rendue par le Tribunal Arbitral du Sport relativement à une sanction disciplinaire prononcée par l'Instance d'appel de l'UEFA à l'encontre d'un joueur de football professionnel domicilié à l'étranger (consid. 1a). Exigence d'un intérêt pratique actuel à recourir (consid. 1b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-11;4p.64.2001 ?
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