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08/06/2001 | SUISSE | N°U.496/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 2001, U.496/00


«AZA 7»
U 496/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 8 juin 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Me Marc-Antoine
Aubert, avocat, rue Marterey 5, 1002 Lausanne,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances, Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée, représentée par Maître Corinne Monnard Séchaud,
avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausa

nne

A.- A.________ a travaillé en qualité de téléphoniste
au service d'une banque, du 19 janvier 1987 au 30 novembre
1993...

«AZA 7»
U 496/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 8 juin 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Me Marc-Antoine
Aubert, avocat, rue Marterey 5, 1002 Lausanne,

contre

Zurich Compagnie d'Assurances, Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée, représentée par Maître Corinne Monnard Séchaud,
avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité de téléphoniste
au service d'une banque, du 19 janvier 1987 au 30 novembre
1993, date à partir de laquelle elle s'est trouvée au
chômage. Le 4 février 1995, elle a chuté d'une chaise.
Souffrant de «contusions des deux épaules, s. de la coiffe
à droite» (rapport du docteur B.________ du 26 avril 1995),

elle a été déclarée entièrement incapable de travailler. La
Zurich Assurances (la Zurich), assureur-accidents, a pris
le cas en charge.
Le docteur C.________, médecin-chef au Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de
l'hôpital X.________, a diagnostiqué un status après
déchirure partielle de la coiffe des rotateurs et conflit
sous-acromial droit (rapport du 20 mai 1996). De son côté,
la doctoresse D.________, spécialiste en chirurgie orthopé-
dique, mandatée par la Zurich, a attesté une lésion de la
coiffe des rotateurs avec petite rupture non transfixiante
du sus-épineux et un schéma capsulaire irritatif surajouté
(rapport du 11 décembre 1996). Quant au docteur E.________,
également spécialiste en chirurgie orthopédique, il a fait
état d'un conflit sous-acromial stade III sur lésion de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite (rapport du 4 mars
1997).
En ce qui concerne l'origine de ces troubles, le
docteur C.________ a indiqué qu'ils sont consécutifs à
l'accident (rapport du 20 mai 1996). La doctoresse
D.________ a estimé qu'il est impossible de prouver que les
douleurs actuelles sont la suite pure de l'accident. Elle a
précisé que les lésions de coiffe avec petites calcifica-
tions peuvent être dues à des tendinites chroniques, mais
aussi être décompensées à la suite d'un accident. Dans le
cas d'espèce, la doctoresse D.________ a conclu que la
chute, peu violente, constituait une cause «tout simplement
possible, voire peu vraisemblable» des lésions de la coiffe
(rapport du 11 décembre 1996). Le docteur E.________ ne
s'est pas déterminé sur l'origine de cette affection.
Par décision du 23 janvier 1997, la Zurich a mis «fin
au versement de toutes prestations à compter du 1er janvier
1997», motifs pris que la relation de causalité naturelle

entre l'accident du 4 février 1995 et les troubles encore
ressentis par l'assurée était tout au plus possible. Saisie
d'une opposition, la Zurich l'a rejetée, par décision du
20 mai 1997.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à ce que la Zurich fût condamnée à lui verser, rétroacti-
vement depuis le 1er janvier 1997, la «rente d'invalidité»
qu'elle servait avant la décision entreprise, les frais
médicaux et pharmaceutiques en rapport avec l'accident du
4 février 1995, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité. Elle a par ailleurs conclu à la mise en oeuvre
d'une expertise.
En procédure cantonale, le docteur C.________ a con-
firmé que les lésions de l'épaule droite étaient essentiel-
lement dues à la chute survenue le 4 février 1995 (rapport
du 16 août 1999), avis que son confrère B.________ a
partagé (rapport du 19 février 1999).
Par jugement du 20 septembre 2000, la juridiction
cantonale a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens. A titre principal, elle conclut à l'annu-
lation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle en
demande la réforme en ce sens que l'intimée soit condamnée
à lui verser une rente d'invalidité, subsidiairement des
indemnités journalières, depuis le 1er septembre 1997, à
lui rembourser ses frais médicaux et pharmaceutiques en
relation avec l'accident du 4 février 1995 et à lui payer
une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 15 %.
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de
dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé
à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte en premier lieu sur l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du
4 février 1995 et les lésions subies par l'assurée à la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La recourante
soutient que ce lien est établi, en se référant à l'opinion
des docteurs C.________ et B.________, tandis que l'intimée
prétend le contraire, à la lumière de l'expertise de la
doctoresse D.________.
Il s'agit donc préalablement de trancher cette ques-
tion de fait avant d'aborder celle du droit de la recouran-
te aux prestations de l'intimée.

2.- Les premiers juges ne se sont pas référés à la
jurisprudence relative à la prise en charge, par l'assu-
rance-accidents, des ruptures et déchirures de la coiffe
des rotateurs de l'épaule (cf. ATF 123 V 43).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que la nouvelle pratique de la CNA - consistant à
ne prendre en charge les suites d'une rupture de la coiffe
des rotateurs de l'épaule qu'en présence d'un facteur
extérieur extraordinaire - péchait contre la lettre et
l'esprit de l'art. 9 al. 2 OLAA. En effet, la notion de
«lésions assimilées à un accident», au sens de la disposi-
tion réglementaire précitée, n'a pas pour but d'exclure du
champ d'application de la LAA les atteintes corporelles
résultant de maladies ou de processus dégénératifs, mais
plutôt d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résul-
tant de la distinction que le droit fédéral opère entre la
maladie et l'accident. Aussi les assureurs-accidents LAA
doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la dis-
tinction précitée, devrait en principe être couvert par
l'assurance-maladie.

Pour admettre l'existence d'un lien de causalité natu-
relle, il suffit que l'événement accidentel soit en partie
à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif
ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion
corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci est
causée ou aggravée par un événement accidentel. Par ail-
leurs, les lésions évoquées à l'art. 9 al. 2 OLAA, let. a
à h, doivent avoir eu une cause extérieure (un facteur dé-
clenchant), sans laquelle on ne saurait parler d'une at-
teinte assimilée à un accident.
Une rupture (ou une déchirure), totale ou partielle,
de la coiffe des rotateurs de l'épaule constitue une déchi-
rure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA. Elle
est assimilée à un accident, même si elle n'a pas été cau-
sée par un facteur extérieur de caractère extraordinaire
(ATF 123 V 44-45 consid. 2b et les références).

3.- a) En l'espèce, la juridiction cantonale a consi-
déré comme établi que, le 4 février 1995, à la suite d'une
chute, la recourante a subi une lésion de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite (consid. 5a du jugement
attaqué, p. 14).
Cela exposé, les premiers juges ont retenu, en se
fondant sur les déclarations des docteurs D.________ et
E.________, que les lésions de la coiffe pouvaient être
dues à des tendinites chroniques ou d'origine accidentelle.
Compte tenu du peu de gravité de l'accident, celui-ci
n'était qu'une cause possible de la lésion de la coiffe des
rotateurs (consid. 5b pp. 14-15).
En présence d'avis aussi précis et concordants, ont-
ils conclu, il faut admettre que la rupture de la coiffe
des rotateurs ne peut pas être mise en relation de cau-
salité naturelle avec l'accident du 4 février 1995, le
degré de vraisemblance requis en pareil cas n'étant pas
atteint (consid. 5c p. 15).

b) Il paraît contradictoire d'une part de constater
que les lésions de la coiffe des rotateurs sont, en
l'espèce, consécutives à une chute, et d'autre part, de
nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cet
événement et ces lésions. Par ailleurs, contrairement à ce
qu'affirment les premiers juges, les avis médicaux versés
au dossier ne sont pas concordants, dans la mesure où les
spécialistes ne partagent pas les mêmes certitudes sur
l'origine de la rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite. En effet, les docteurs B.________ et
C.________ soutiennent que ce lien de cause à effet est
indiscutable, tandis que la doctoresse D.________ n'en
admet que la possibilité. Quant aux déclarations du docteur
E.________, elles ne permettent pas de trancher le litige,
car ce médecin ne s'est pas prononcé sur le lien de causa-
lité, mais uniquement sur la capacité de travail de la
recourante.
Quoi qu'il en soit, il est patent que la doctoresse
D.________ n'a pas nié l'existence du lien de cause à effet
entre l'accident du 4 février 1995 et les lésions à la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite, puisqu'elle l'a
jugée possible. En pareilles circonstances, l'intimée
aurait dû interroger à nouveau son expert, conformément à
l'art. 47 LAA, afin d'élucider les divergences de vues
entre celui-ci et le docteur C.________ au sujet du degré
de probabilité de l'origine accidentelle des lésions.
Dans un arrêt non publié P. du 26 mars 1997, U 10/96,
la cour de céans a rappelé que l'expérience médicale démon-
tre que la lésion de la coiffe des rotateurs est pratique-
ment toujours - sauf dans le cas de «rupture» - l'aboutis-
sement d'un processus dégénératif qui, à la suite d'une
occurrence fortuite, devient symptomatique (cf. aussi ATF
123 V 44 consid. 2a). Cela étant et compte tenu des avis
médicaux du dossier, on doit admettre que l'événement

accidentel du 4 février 1995 était au moins en partie à
l'origine de l'atteinte à la santé (cf. consid. 2 ci-
dessus), la causalité adéquate étant par ailleurs indis-
cutable (cf. ATF 117 V 365 en bas). Il s'ensuit que la
responsabilité de l'intimée est établie pour les suites des
lésions que la recourante a subies à la coiffe des rota-
teurs de l'épaule droite.

c) L'intimée a refusé d'allouer à la recourante
«toutes prestations à compter du 1er janvier 1997», au
motif que le lien de causalité naturelle entre l'accident
du 4 février 1995 et lesdites lésions n'était pas établi.
Vu l'issue du litige, la cause doit lui être renvoyée afin
qu'elle statue à nouveau sur les prestations auxquelles la
recourante pourrait, le cas échéant, avoir encore droit.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 20 septembre 2000,
ainsi que la décision sur opposition de la Zurich
Assurances du du 20 mai 1997 sont annulés, la cause
étant renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède
conformément au consid. 3c.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimée versera à la recourante la somme de 2500 fr.
à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.496/00
Date de la décision : 08/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-08;u.496.00 ?
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