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7B.129/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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8 juin 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
la société en nom collectif F. et D.M.________ en liquida-
tion, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat à
Genève,
contre
la décision rendue le 2 mai 2001 par l'Autorité de surveil-
lance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève;
(gérance légale d'un immeuble)
C o n s i d é r a n t :
que la recourante a porté plainte contre la
décision
de l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac du 30 novembre
2000 instaurant, sur réquisition de la créancière gagiste
X.________ SA du 27 septembre 2000, une gérance légale sur
un
immeuble de Choulex (parcelle no 2345, route des Jurets 12),
appartenant en copropriété à la succession indivise de feu
F.M.________ et à D.M.________;
qu'elle alléguait avoir la jouissance dudit
immeuble
depuis 1987, mais ne plus exploiter elle-même
l'établissement
médico-social s'y trouvant, ayant remis les installations en
location à un tiers contre paiement d'un loyer par contrat
des 4 janvier 1999/17 avril 2000;
qu'en sa qualité de bailleresse, elle invoquait
donc
son droit, distinct de celui des copropriétaires, à la per-
ception des loyers;
que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté
la
plainte en considérant que la gérance légale de l'immeuble
en
cause avait été instaurée à juste titre;
qu'après avoir rappelé le contenu et la portée des
dispositions légales applicables (art. 91 ss ORFI et 806
CC),
elle a considéré que la créancière gagiste était au bénéfice
d'un droit de préférence pour les loyers devenus exigibles
postérieurement à sa poursuite en réalisation de gage et
que,
pour ceux-ci, l'acte juridique des copropriétaires dont se
prévalait la recourante ne lui était pas opposable (art. 806
al. 3 CC);
que devant la Chambre de céans, la recourante se
contente d'avancer un point de vue contraire, fondé sur le
fait que l'immeuble incriminé lui aurait été cédé à titre
d'usage pour réaliser ses buts sociaux et ne produirait pas
de loyers directement en mains des propriétaires, mais seule-
ment en ses mains, et que le loyer convenu comprendrait la
rémunération de l'immeuble et celle des équipements mis à
disposition, rémunérations qu'il serait difficile de distin-
guer;
que dans la mesure où elle n'est pas irrecevable
parce que fondée sur des faits nouveaux et des pièces nouvel-
les (art. 79 al. 1, 63 al. 2 et 81 OJ), l'argumentation de
la
recourante ne convainc pas;
que la solution consacrée par la décision attaquée
est au contraire parfaitement conforme à la réglementation
légale dès lors que, d'une part, il est constant que l'immeu-
ble litigieux produit des loyers, ce qui suffit en soi pour
instaurer une gérance légale (cf. art. 91 al. 1 et 94 ORFI),
et que, d'autre part, il est manifeste qu'un acte de disposi-
tion comme celui par lequel la recourante a obtenu la jouis-
sance de l'immeuble tombe sous le coup de l'art. 806 al. 3
CC;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à X.________ SA, à l'Office des poursui-
tes de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des
offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 8 juin 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,