La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2001 | SUISSE | N°7B.131/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2001, 7B.131/2001


«/2»
7B.131/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 juin 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

R.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 15 mai 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(saisie; invitation à produire des piÃ

¨ces)

C o n s i d é r a n t :

que G.________ et A.________ exercent contre
R.________ deux poursuites fondées sur ...

«/2»
7B.131/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 juin 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

R.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 15 mai 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(saisie; invitation à produire des pièces)

C o n s i d é r a n t :

que G.________ et A.________ exercent contre
R.________ deux poursuites fondées sur des actes de défaut
de
biens délivrés le 7 janvier 1999, en remplacement d'actes
établis le 11 septembre 1997;

qu'après avoir reçu copie du procès-verbal de sai-
sie, les créanciers ont requis l'office des poursuites d'in-
viter le débiteur à produire des extraits, du 1er janvier
1999 au 31 mai 2000, de tous comptes bancaires à son nom
ou/et à celui de son épouse;

que le débiteur a produit un relevé de compte men-
tionnant divers montants crédités en 1999/2000 et a expliqué
qu'il s'agissait soit d'une prime occasionnelle de l'em-
ployeur (37'394 fr. 90), soit de salaires (10'870 fr. 90 et
20'778 fr. 80), soit encore d'un salaire avec prime (52'586
fr. 30);

que sur requête des créanciers, l'office des pour-
suites a, par décision du 13 octobre 2000, invité le
débiteur
à lui remettre les attestations de salaire ainsi que toutes
pièces attestant le versement d'un bonus ou d'une gratifica-
tion durant les années 1996 à 1999 en vue de l'introduction
éventuelle, par les créanciers, d'une action révocatoire au
sens des art. 285 ss LP;

que la plainte, puis le recours, formés par le débi-
teur contre cette décision ont été rejetés, en bref pour le
motif suivant: à la différence de l'ATF 107 III 73 - où il a
été jugé que l'office des poursuites ne peut pas, lors de la
saisie, exiger du débiteur qu'il justifie de l'emploi de som-
mes qu'il a peut-être eues en main plusieurs années aupara-
vant -, il existe en l'espèce des indices d'existence de

biens saisissables et, en tout cas, la possibilité, pour les
créanciers, d'exercer des actions révocatoires;

que dans son recours à la Chambre de céans le débi-
teur fait valoir en substance qu'il y a totale identité
entre
la présente situation et celle de la jurisprudence précitée
et qu'en conséquence l'autorité cantonale supérieure de sur-
veillance a confirmé à tort le prononcé de première
instance,
partant la mesure incriminée de l'office;

que dans l'espèce jurisprudentielle en question,
les
investigations supplémentaires exigées par les créanciers
l'ont été à l'occasion et en vue de la saisie, et la poursui-
vie avait donné une version crédible de l'emploi de la somme
reçue plusieurs années auparavant, de sorte qu'il n'y avait
plus rien d'autre à faire que de s'en tenir à ses indica-
tions;

qu'il en va autrement dans le présent cas où les
renseignements sur l'existence de sommes échues au débiteur
avant la saisie sont requis après l'exécution de celle-ci,
en
vue d'éventuelles actions révocatoires, le débiteur ayant dé-
jà fait l'objet, entre 1996 et 1998, de saisies ayant abouti
à des actes de défaut de biens et n'ayant pas annoncé des bo-
nus versés par son employeur pour près de 90'000 fr., de sor-
te que des renseignements complets relatifs à la période an-
térieure à la saisie s'avèrent nécessaires;

que c'est dès lors à bon droit que l'autorité canto-
nale a admis une différence entre les deux cas d'espèce et
confirmé la mesure incriminée;

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté;

que la décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne,
pour G.________, à l'Office des poursuites de Nyon et à la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.131/2001
Date de la décision : 07/06/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-07;7b.131.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award