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7B.131/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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7 juin 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
R.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat Ã
Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 15 mai 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(saisie; invitation à produire des pièces)
C o n s i d é r a n t :
que G.________ et A.________ exercent contre
R.________ deux poursuites fondées sur des actes de défaut
de
biens délivrés le 7 janvier 1999, en remplacement d'actes
établis le 11 septembre 1997;
qu'après avoir reçu copie du procès-verbal de sai-
sie, les créanciers ont requis l'office des poursuites d'in-
viter le débiteur à produire des extraits, du 1er janvier
1999 au 31 mai 2000, de tous comptes bancaires à son nom
ou/et à celui de son épouse;
que le débiteur a produit un relevé de compte men-
tionnant divers montants crédités en 1999/2000 et a expliqué
qu'il s'agissait soit d'une prime occasionnelle de l'em-
ployeur (37'394 fr. 90), soit de salaires (10'870 fr. 90 et
20'778 fr. 80), soit encore d'un salaire avec prime (52'586
fr. 30);
que sur requête des créanciers, l'office des pour-
suites a, par décision du 13 octobre 2000, invité le
débiteur
à lui remettre les attestations de salaire ainsi que toutes
pièces attestant le versement d'un bonus ou d'une gratifica-
tion durant les années 1996 à 1999 en vue de l'introduction
éventuelle, par les créanciers, d'une action révocatoire au
sens des art. 285 ss LP;
que la plainte, puis le recours, formés par le débi-
teur contre cette décision ont été rejetés, en bref pour le
motif suivant: à la différence de l'ATF 107 III 73 - où il a
été jugé que l'office des poursuites ne peut pas, lors de la
saisie, exiger du débiteur qu'il justifie de l'emploi de som-
mes qu'il a peut-être eues en main plusieurs années aupara-
vant -, il existe en l'espèce des indices d'existence de
biens saisissables et, en tout cas, la possibilité, pour les
créanciers, d'exercer des actions révocatoires;
que dans son recours à la Chambre de céans le débi-
teur fait valoir en substance qu'il y a totale identité
entre
la présente situation et celle de la jurisprudence précitée
et qu'en conséquence l'autorité cantonale supérieure de sur-
veillance a confirmé à tort le prononcé de première
instance,
partant la mesure incriminée de l'office;
que dans l'espèce jurisprudentielle en question,
les
investigations supplémentaires exigées par les créanciers
l'ont été à l'occasion et en vue de la saisie, et la poursui-
vie avait donné une version crédible de l'emploi de la somme
reçue plusieurs années auparavant, de sorte qu'il n'y avait
plus rien d'autre à faire que de s'en tenir à ses indica-
tions;
qu'il en va autrement dans le présent cas où les
renseignements sur l'existence de sommes échues au débiteur
avant la saisie sont requis après l'exécution de celle-ci,
en
vue d'éventuelles actions révocatoires, le débiteur ayant dé-
jà fait l'objet, entre 1996 et 1998, de saisies ayant abouti
à des actes de défaut de biens et n'ayant pas annoncé des bo-
nus versés par son employeur pour près de 90'000 fr., de sor-
te que des renseignements complets relatifs à la période an-
térieure à la saisie s'avèrent nécessaires;
que c'est dès lors à bon droit que l'autorité canto-
nale a admis une différence entre les deux cas d'espèce et
confirmé la mesure incriminée;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté;
que la décision immédiate sur le fond rend sans ob-
jet la demande d'effet suspensif;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne,
pour G.________, à l'Office des poursuites de Nyon et à la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud.
Lausanne, le 7 juin 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,