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07/06/2001 | SUISSE | N°7B.126/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2001, 7B.126/2001


«/2»
7B.126/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 juin 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à
Morges,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(saisie)

Vu les pièces du

dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Selon procès-verbal établi en novembre 1999 par
l'Office des poursu...

«/2»
7B.126/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 juin 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à
Morges,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Selon procès-verbal établi en novembre 1999 par
l'Office des poursuites de Nyon dans le cadre de poursuites
introduites par D.________ AG et K.________ contre
B.________
(ci-après: le recourant), ce dernier, général dans
l'aviation
militaire en Arabie Saoudite, est marié, a trois enfants,
dont un d'un premier mariage, et verse à son ex-épouse une
contribution dont le montant n'a pas été communiqué; il occu-
pe une villa dont le loyer est de 20'000 fr. par mois, char-
ges non comprises, et a des domestiques; affirmant ne pas
avoir d'activité lucrative, il tire des revenus de la loca-
tion et de la vente de biens immobiliers qu'il possède dans
son pays, où il est propriétaire d'un terrain d'environ 7
millions de m2 estimé à près de 9,5 millions de dollars US;
il a par ailleurs une créance de 2'169'660 fr. 45 constatée
par un acte de défaut de biens contre I.________, à Chernex,
une autre de plus de 7 millions contre la société
R.________,
aux Iles Vierges, ainsi que 4 comptes au Crédit Suisse, à Ge-
nève, présentant un disponible de 69'299 fr. 29 à fin 1999.

L'office a avisé de la saisie les trois tiers débi-
teurs précités. Il a en outre réclamé au recourant des justi-
ficatifs manquants, tout en lui assignant un délai pour trou-
ver un logement à un coût moins élevé. Après plusieurs somma-
tions concernant la production des justificatifs, il a
déposé
une plainte pénale au sens des art. 164 ch. 1, 323 ch. 2,
subsidiairement 292 CP. De plus, ayant constaté que des mon-
tants importants transitaient par les comptes bancaires sus-
mentionnés, il a demandé au Crédit Suisse de lui verser le
disponible des comptes courants. La banque a fait parvenir à
l'office la somme de 6'694 fr. 44.

B.- Par décision du 5 septembre 2000, l'office a
ordonné une saisie des revenus du recourant à concurrence de
484'400 fr. par mois, sur la base d'un gain moyen mensuel es-
timé, à défaut de pièces justificatives, à 500'000 fr.

Sur plainte du recourant, l'autorité cantonale infé-
rieure de surveillance a ramené le montant mensuel de la sai-
sie à 67'000 fr., considérant qu'à défaut de justificatifs
la
quotité saisissable pouvait être calculée en fonction d'un
revenu équivalant à 5 fois le loyer de la villa (5 x
20'000),
soit 100'000 fr. dont il convenait de déduire le minimum vi-
tal pour le couple (1'400 fr.) et les enfants (490 fr. + 390
fr. + 285 fr.), le loyer de 20'000 fr. et les frais de dépla-
cement de 10'000 fr.

Sur recours du plaignant, qui estimait ne pas
devoir
faire l'objet d'une saisie, et du créancier King, qui requé-
rait au contraire une saisie de 110'435 fr. par mois, l'auto-
rité cantonale supérieure de surveillance a, par arrêt du 10
mai 2001, admis partiellement le recours du plaignant,
rejeté
celui du créancier et réformé le prononcé de première instan-
ce en ce sens que la saisie de revenus était fixée à 52'000
fr. par mois. A la différence de l'autorité inférieure, elle
a considéré que le revenu du recourant devait être fixé à
55'000 fr., soit à la moitié du revenu du couple, qu'il n'y
avait aucun motif d'inclure dans le calcul du minimum vital
un loyer de 20'000 fr. par mois, dès lors que le recourant
devait se trouver à bref délai un appartement meilleur mar-
ché, estimé à 2'500 fr. par mois; les frais d'acquisition du
revenu ne devaient pas davantage être compris dans le
minimum
vital faute d'être des frais effectifs établis; enfin, le re-
courant devait participer à la moitié seulement du minimum
vital total de 5'065 fr. (couple: 1'400 fr., enfants: 490
fr.
+ 390 fr. + 285 fr., loyer: 2'500 fr.), soit 2'532 fr. 50;
ses revenus étaient par conséquent saisissables à
concurrence
de 52'467 fr. 50, arrondis à 52'000 fr. par mois.

C.- Par acte du 21 mai 2001, le recourant requiert
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédé-
ral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens qu'aucune saisie
n'est prononcée contre lui. Il fait valoir que les
conditions
relatives à une saisie de revenus font défaut parce que les
créances en poursuite seraient intégralement couvertes par
des gages et les biens indiqués à l'office (créances contre
R.________ et I.________, terrain en Arabie Saoudite), et
qu'il n'aurait pas de revenu professionnel.

Le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspen-
sif.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- L'office des poursuites et, sur plainte, les
autorités cantonales de surveillance disposent d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déter-
minant le revenu saisissable. Sous réserve d'exceptions non
réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par ces
faits, tels qu'ils ont été constatés par l'autorité
cantonale
(supérieure) de surveillance (art. 63 al. 2 et 81 OJ; cf.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 165 ad art.
93). Quant à l'exercice du pouvoir d'appréciation, il n'in-
tervient que s'il y a eu abus ou excès (art. 19 al. 1 LP;
ATF
106 III 75 consid. 2), l'autorité cantonale ayant, par exem-
ple, retenu des critères inappropriés ou n'ayant pas tenu
compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid.
2
et arrêts cités).

2.- a) Sur les points critiqués par le recourant,
la cour cantonale a retenu, s'agissant des créances contre
I.________ et contre la société R.________, que leur encais-
sement était illusoire car, dans le premier cas, la créance
était constatée par un acte de défaut de biens et, dans le
second cas, la société débitrice était domiciliée aux Iles
Vierges. En ce qui concerne le terrain en Arabie Saoudite,
elle a confirmé le point de vue de l'office selon lequel les
immeubles situés à l'étranger sont insaisissables. A propos
des gages, elle a constaté que le recourant avait renoncé au
beneficium excussionis realis, que le créancier K.________
avait renoncé à son gage sur les actions de la société
A.________ et que l'office aurait certes pu saisir ces ac-
tions ou les certificats d'actions, mais que ceux-ci étaient
vraisemblablement détenus par les créanciers, tous deux domi-
ciliés à l'étranger, et que leur valeur réelle était douteu-
se. S'agissant enfin des revenus, la cour cantonale a
rappelé
que le recourant avait indiqué successivement qu'il tirait
ses revenus de sa fortune immobilière en Arabie Saoudite,
puis que ses revenus étaient le fait de donations de la fa-
mille royale de ce pays, puis qu'il avait mené des affaires
qui s'étaient soldées par des pertes; l'office avait tenté à
plusieurs reprises d'obtenir des justificatifs, mais le re-
courant ne l'avait jamais véritablement renseigné; il se jus-
tifiait par conséquent de procéder à une estimation des res-
sources disponibles sur la base d'un indice tel que le mon-
tant du loyer, à l'instar de l'impôt forfaitaire pour étran-
gers.

b) Le recourant ne démontre nullement que
l'autorité
cantonale a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'ap-
préciation au sens de la jurisprudence. S'agissant des gages
et des autres biens indiqués à l'office, il se contente en
substance d'affirmer que leur valeur dépasse largement le
montant des prétentions des créanciers poursuivants, lesquel-
les seraient ainsi entièrement couvertes, sans dire en quoi
les critères appliqués par l'autorité cantonale à leur
propos

l'auraient été de façon abusive. Contrairement à ce qu'il
soutient, celle-ci a avancé un élément pour nier toute
valeur
à la créance contre la société R.________: le domicile de
cette dernière aux Iles Vierges, élément qu'il ne discute mê-
me pas. Pour le surplus, le recourant étaie ses affirmations
par des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et
qui
sont donc irrecevables (art. 79 al. 1 et 63 al. 2 OJ). Quant
à la prétendue absence de revenus, ce n'est pas abusivement
que l'autorité cantonale a considéré qu'en l'espèce, vu le
défaut de collaboration du recourant, il se justifiait de
procéder à une estimation des ressources de celui-ci en se
fondant sur les indices à disposition, plus précisément sur
la valeur locative du logement du contribuable étranger taxé
selon le système du forfait, ce qui, selon les constatations
de l'arrêt attaqué, était le cas du recourant. Un tel
procédé
est en effet admis par la jurisprudence (ATF 126 III 89 con-
sid. 3a et les références). Contrairement à ce que soutient
principalement le recourant sur ce point, la notion de reve-
nus relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP ne se
limite pas aux revenus "professionnels".

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

La décision immédiate sur le fond rend sans objet
la
demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne,
pour D.________ AG, à Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne,
pour K.________, à l'Office des poursuites et faillites de
Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.126/2001
Date de la décision : 07/06/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-07;7b.126.2001 ?
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