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07/06/2001 | SUISSE | N°6S.148/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2001, 6S.148/2001


«/2»

6S.148/2001/mnv

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

7 juin 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher,
Juges. Greffière: Mme Angéloz.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

A.________, représentée par Me Véronique Fontana, avocate
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 juillet 2000 par la Cour de cassa-
tio

n pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause
qui oppose la recourante à B.________, à C.________, à
D._______, tous trois...

«/2»

6S.148/2001/mnv

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

7 juin 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher,
Juges. Greffière: Mme Angéloz.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

A.________, représentée par Me Véronique Fontana, avocate
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 juillet 2000 par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause
qui oppose la recourante à B.________, à C.________, à
D._______, tous trois représentés par Me Jean Lob, avo-
cat à Lausanne, à E.________, représenté par Me Minh Son
Nguyen, avocat à Vevey, et à F.________, représenté par
Me Eric Ramel, avocat à Lausanne;

(conclusions civiles; dénonciation calomnieuse)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Par jugement du 1er mars 2000, le Tribu-
nal correctionnel du district de Lausanne a condamné
A.________, pour dénonciation calomnieuse, à la peine
de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans,
et l'époux de celle-ci, pour diffamation, dénonciation
calomnieuse et instigation à cette infraction ainsi que
pour faux témoignage, à la peine de 12 mois d'emprison-
nement, également avec sursis pendant 3 ans.

Le tribunal a par ailleurs statué sur des conclu-
sions civiles formulées par cinq plaignants, condamnant
les accusés, solidairement entre eux, à verser:

- à E.________, 10'000 francs, avec intérêt à
5 % l'an dès le 25 octobre 1995, lui donnant acte de ses
réserves civiles pour le surplus et mettant les dépens
pénaux le concernant à la charge des accusés à titre de
frais de justice;

- à D.________ et à C.________, chacun,
10'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 octo-
bre 1995, et 2500 francs à titre de dépens pénaux;

- à B.________, 3000 francs, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 25 octobre 1995, et 2500 francs à titre de
dépens pénaux;

- à F.________, 10'000 francs et 6000 francs à
titre de dépens pénaux.

b) En substance, il était reproché à A.________
d'avoir, dès le 25 octobre 1995, à l'instigation de son

mari, dénoncé à la police et au juge d'instruction, comme
auteurs de crimes, plusieurs personnes, qu'elle savait
innocentes, en vue de faire ouvrir contre elles une pour-
suite pénale.

Plus précisément, il lui était fait grief d'avoir
porté les accusations suivantes: entre 1978 et 1980,
F.________, à son domicile ou dans sa voiture, l'aurait
violée et abusée sexuellement à plusieurs reprises,
lui soutirant quelque 30'000 francs; de 1978 à 1993,
D.________ aurait abusé d'elle sexuellement six ou sept
fois, la frappant en cas de refus, aurait photographié
et filmé leurs ébats pour la faire chanter et l'aurait
contrainte à lui remettre 150'000 francs ou davantage;
de 1980 à 1986, elle aurait été violée plusieurs fois
par C.________, qui lui aurait extorqué environ
25'000 francs; en 1988, elle aurait été violée à plu-
sieurs reprises par E.________, qui l'aurait filmée et
dépouillée de 100'000 francs sur une période de cinq ans,
en menaçant de tuer son mari si elle parlait; B.________,
amie de C.________ avant de l'épouser, aurait participé
une fois à des actes sexuels avec celui-ci et elle-même.

Ces accusations ont entraîné l'incarcération pré-
ventive de D.________, du 25 octobre au 22 novembre 1995,
de C.________, du 25 octobre au 9 novembre 1995, et de
E.________, du 26 octobre au 9 novembre 1995; quant à
F.________, il a été appréhendé à son lieu de travail,
a passé une nuit en garde à vue et a assisté à la perqui-
sition de son appartement. A.________ s'étant finalement
rétractée, les personnes suspectées, qui avaient toutes
protesté de leur innocence, ont été mises hors de cause
et un non-lieu a été rendu en leur faveur le 4 novembre
1996.

B.- Par arrêt du 17 juillet 2000, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiel-
lement admis les recours formés contre ce jugement par
A.________ et son époux, qui contestaient tant leur con-
damnation pénale et la peine que la décision sur les con-
clusions civiles.

Sur le plan pénal, elle a réformé le jugement qui
lui était déféré en ce sens qu'elle a libéré l'époux de
A.________ de l'accusation de diffamation.

Sur le plan civil, elle a modifié le jugement
attaqué en ce sens qu'elle a réduit de 10'000 francs à
5000 francs le montant alloué à titre de réparation du
tort moral à E.________, D.________ et C.________ et de
10'000 francs à 7000 francs celui alloué au même titre
à F.________, réduisant également de 2500 francs à
1000 francs le montant alloué à titre de dépens pénaux
à D.________, C.________ et B.________ et de 6000 francs
à 3000 francs celui alloué à ce titre à F.________.

Pour le surplus, elle a écarté les recours et
confirmé, tant au pénal qu'au civil, le jugement qui
lui était déféré.

C.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribu-
nal fédéral en ce qui concerne les conclusions civiles.
Invoquant notamment une violation de l'art. 49 al. 1 CO,
elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au ren-
voi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle donne
acte aux intimés de leurs réserves civiles. Après avoir
sollicité l'assistance judiciaire, elle a finalement ef-
fectué l'avance de frais initialement requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le pourvoi en nullité est ouvert, à l'ex-
clusion du recours en réforme, pour se plaindre de la dé-
cision civile rendue dans le cadre de la procédure péna-
le, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en
même temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF [RS
312.0]; ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412).

b) Si la Cour de cassation n'est pas saisie en
même temps de l'action pénale et qu'un recours en réforme
sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible (cf.
art. 45 OJ), le pourvoi sur l'action civile n'est receva-
ble que pour autant que celle-ci atteigne la valeur liti-
gieuse requise pour un recours en réforme (art. 271 al. 2
PPF), soit 8000 francs (art. 46 OJ).

La valeur litigieuse est fixée d'après les pré-
tentions encore contestées devant la dernière juridiction
cantonale (cf. art. 46 OJ). Elle doit en principe être
indiquée dans le pourvoi sur les conclusions civiles,
comme dans le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let.
a OJ). L'omission de cette indication entraîne l'irrece-
vabilité du pourvoi, lorsque la valeur litigieuse ne peut
être déterminée d'emblée et avec certitude sur la base de
l'acte de recours, de la décision attaquée et des pièces
du dossier (cf. ATF 117 IV 270 consid. 3b p. 273; égale-
ment ATF 109 II 491 consid. 1c/ee p. 493). Il n'incombe
en effet pas au Tribunal fédéral de procéder à des inves-
tigations approfondies afin de déterminer la valeur liti-
gieuse. Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit
donc fournir, de manière claire et suffisante, les indi-
cations nécessaires pour que la Cour de cassation puisse
déterminer si les droits contestés dans la dernière ins-
tance cantonale atteignent la valeur litigieuse requise.

c) Selon la jurisprudence, les conclusions rela-
tives aux prétentions civiles doivent en règle générale
être chiffrées dans le pourvoi en nullité comme dans le
recours en réforme; à ce défaut, le pourvoi est irreceva-
ble, à moins que la motivation du pourvoi, en relation
avec l'arrêt attaqué, permette de discerner de manière
certaine quels sont les montants contestés par le recou-
rant (ATF 125 III 412 consid. 1).

d) Dans un pourvoi en nullité sur les conclusions
civiles, le recourant doit prendre des conclusions con-
crètes; une conclusion tendant simplement à l'annulation
de la décision attaquée est en règle générale insuffi-
sante et entraîne l'irrecevabilité du pourvoi. Cela vaut
également lorsque le pourvoi est dirigé en même temps
contre l'action pénale; le recourant doit alors formuler,
en plus de la conclusion tendant, sur le plan pénal, à
l'annulation de la décision attaquée, des conclusions
séparées et concrètes sur le plan civil.

2.- a) Dans la mesure où, en instance cantonale,
les conclusions civiles ont été jugées en même temps que
l'action pénale, la recourante, bien qu'elle conteste ex-
clusivement le prononcé sur les conclusions civiles, est
recevable à le faire par la voie du pourvoi en nullité,
aux conditions de l'art. 271 al. 2 PPF.

b) Comme, dans le cas d'espèce, la Cour de céans
n'est pas saisie en même temps de l'action pénale et
qu'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieu-
se n'est pas possible, le pourvoi sur l'action civile ne
serait recevable que pour autant que celle-ci atteigne
la valeur litigieuse requise pour un recours en réforme,
soit 8000 francs.

La recourante n'indique pas la valeur litigieu-
se. Du jugement de première instance, il ressort que les
intimés E.________, D.________, C.________ et F.________
ont obtenu, chacun, 10'000 francs à titre de réparation
du tort moral et que l'intimée B.________ a obtenu
3000 francs à ce titre. Aucun d'eux n'a recouru contre
ce jugement. De son côté, la recourante, sur le plan
civil, s'est bornée à conclure, dans son recours canto-
nal, à la suppression des chiffres V à IX du dispositif
du jugement de première instance, par lesquels le tribu-
nal avait statué sur les conclusions civiles formulées
par les intimés, et à ce qu'il soit donné acte à ces der-
niers de leurs réserves civiles, autrement dit à demander
qu'ils soient renvoyés à agir devant le juge civil. Une
telle conclusion ne permet manifestement pas de discerner
dans quelle mesure elle contestait le prononcé de premiè-
re instance sur les conclusions civiles, ni, partant, de
déterminer si les droits contestés dans la dernière ins-
tance cantonale atteignent la valeur litigieuse requise.
La motivation présentée à l'appui de cette conclusion ne
permet pas non plus de le faire, dès lors qu'elle se ré-
duit à contester les "montants exorbitants alloués aux
plaignants". Le pourvoi est par conséquent irrecevable.

c) Au demeurant, le pourvoi eût de toute manière
dû être déclaré irrecevable pour un autre motif.

La recourante ne prend aucune conclusion chif-
frée; plus est, elle ne prend aucune conclusion concrète,
mais se borne à demander l'annulation de l'arrêt attaqué
et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
qu'elle donne acte aux intimés de leurs réserves civiles.
De la motivation de son pourvoi, il résulte qu'elle ne
conteste pas le principe de sa responsabilité civile ni,
par conséquent, devoir indemniser les intimés pour le
tort moral qu'ils ont subi à raison de son comportement.

Elle ne prétend pas non plus que les montants qui leur
ont été alloués à ce titre par la cour cantonale seraient
excessifs; elle n'indique en tout cas aucunement dans
quelle mesure ils le seraient. Soutenant que la cour
cantonale ne disposait pas d'éléments suffisants pour
le faire, elle lui reproche d'avoir fixé elle-même les
montants des indemnités pour tort moral, au lieu de don-
ner acte aux intimés de leurs réserves civiles et de les
renvoyer à agir devant le juge civil. Elle ne saurait
toutefois se plaindre de ce que l'affaire n'ait pas été
renvoyée au civil que pour autant qu'elle entende contes-
ter les indemnités qu'elle a été condamnée à payer et
que sa motivation permette de discerner clairement dans
quelle mesure elle entend le faire. Or, la recourante ne
fournit aucune explication qui permette de discerner si
et dans quelle mesure elle entend contester les indemni-
tés pour tort moral allouées aux intimés.

3.- Le pourvoi doit ainsi être déclaré irreceva-
ble et la recourante supportera les frais (art. 278 al. 1
PPF).

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dé-
pens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à intervenir
dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278
al. 3 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le pourvoi irrecevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 2000 francs.

3. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité.

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

___________

Lausanne, le 7 juin 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.148/2001
Date de la décision : 07/06/2001
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 271 al. 1 et 2 PPF; pourvoi en nullité sur les conclusions civiles. Dans un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles, la valeur litigieuse requise, le cas échéant, doit en principe être indiquée dans l'acte de recours (consid. 1b). Les conclusions relatives aux prétentions civiles doivent en règle générale être chiffrées (consid. 1c). Le recourant doit prendre des conclusions concrètes sur le plan civil, aussi lorsque le pourvoi est dirigé en même temps contre l'action pénale (consid. 1d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-07;6s.148.2001 ?
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