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07/06/2001 | SUISSE | N°5P.61/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2001, 5P.61/2001


«/2»
5P.61/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

7 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A. et C.X.________, représentés par Me Félix Paschoud,
avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(art. 9 Cst.; curatelle Ã

©ducative)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les époux A. et C.X.________ sont les p...

«/2»
5P.61/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

7 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A. et C.X.________, représentés par Me Félix Paschoud,
avocat
à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(art. 9 Cst.; curatelle éducative)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les époux A. et C.X.________ sont les parents de
six enfants: D.________, né le 26 juin 1990, C.________, née
le 24 mars 1995, M.________, née le 1er juillet 1997, ainsi
que S.________, E.________ et L.________, tous trois nés le
19 janvier 1999.

Par courrier du 3 juillet 1998, le Service de pro-
tection de la jeunesse (SPJ) a signalé à la Justice de paix
du cercle d'Orbe que l'enfant D.________ semblait faire l'ob-
jet de maltraitances sous la forme de coups portés par son
père. Le 29 juillet 1998, le juge de paix a ouvert une enquê-
te en limitation de l'autorité parentale et mandaté le SPJ
aux fins d'établir un rapport. Une enquête pénale a en outre
été ouverte contre les époux X.________.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3
septembre 1998, le juge de paix a retiré aux époux
X.________
leur droit de garde sur l'enfant D.________ et a confié
celle-ci au SPJ. Le 10 septembre suivant, ce magistrat leur
a
restitué ce droit et a nommé le SPJ curateur provisoire,
avec
pour mission d'assister les parents dans leurs tâches éduca-
tives. Le SPJ a établi un rapport de renseignements à l'in-
tention de la justice de paix le 23 août 1999.

Le 23 février 2000, le Juge d'instruction de l'ar-
rondissement du Nord vaudois a renvoyé A.X.________ devant
le
Tribunal de police du district d'Orbe comme accusé notamment
de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du
devoir d'assistance ou d'éducation, en raison de corrections
qu'il aurait administrées à ses enfants D.________ et
C.________. Le même jour, C.X.________ a bénéficié d'un non-
lieu.

Par jugement du 30 mai 2000, la Justice de paix du
cercle d'Orbe a mis fin à l'enquête en limitation de l'auto-
rité parentale, institué une curatelle d'assistance
éducative
en faveur des six enfants d'A. et C.X.________, désigné le
SPJ en qualité de curateur, le chargeant notamment de mettre
en place un appui éducatif, et laissé les frais à la charge
de l'Etat.

B.- Le 7 juin 2000, A. et C.X.________ ont recouru
contre cette décision, concluant essentiellement à ce qu'au-
cune mesure de protection ne soit instituée en faveur de
leurs enfants. Dans leur mémoire du 25 août 2000, ils ont
fait valoir en substance l'acquittement d'A.X.________, in-
tervenu le 9 août 2000 selon jugement du Tribunal correction-
nel du district d'Orbe.

Par arrêt du 23 octobre 2000, notifié le 18 janvier
2001, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par A. et
C.X.________ et a réformé le jugement attaqué en ce sens
qu'une curatelle éducative à forme de l'art. 308 CC est ins-
tituée en faveur du seul enfant D.________, le SPJ étant dé-
signé en qualité de curateur. Elle a confirmé le jugement
pour le surplus et statué sans frais.

C.- a) Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral, A. et C.X.________ concluent à
l'annulation de l'arrêt de la Chambre des tutelles.

Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'assistan-
ce judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

b) Les recourants ont également interjeté un recours
en réforme contre le même arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57
al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de
droit public.

2.- Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

3.- Les recourants reprochent à l'autorité cantonale
d'avoir refusé de donner suite aux mesures d'instruction
qu'ils avaient requises.

a) Le droit de faire administrer des preuves, déduit
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de for-
mer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc
p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242,
274 consid. 5b p. 285 et les références citées).

b) En l'espèce, la Chambre des tutelles n'a pas en-
tendu les témoins dont les recourants avaient demandé l'audi-
tion au motif qu'elle s'estimait "suffisamment renseignée et
[pouvait] statuer sur la base du dossier, et compte tenu en
outre du sort du recours". Les recourants ne sauraient se
plaindre du refus d'administrer d'autres preuves s'agissant
de leurs enfants cadets puisqu'ils ont obtenu gain de cause
en ce qui concerne ceux-ci, aucune mesure n'ayant finalement
été prise à leur égard. Quant à l'aîné, les recourants ne dé-
montrent pas, par une argumentation précise, que l'autorité
cantonale aurait commis arbitraire en estimant que les preu-

ves recueillies lui suffisaient pour se prononcer. Autant
qu'il est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73), le
moyen ne peut qu'être rejeté.

4.- a) Les recourants prétendent en substance que
l'arrêt attaqué ne respecte pas le principe de subsidiarité
contenu aux art. 307 ss CC, dès lors que l'autorité
cantonale
aurait omis de tenir compte des importantes mesures de pro-
tection mises en place par eux-mêmes pour encadrer leur fils
D.________ et de leur acceptation de l'assistance des servi-
ces d'aide à la jeunesse. Il serait en outre inadéquat de
confier la curatelle au SPJ étant donné les accusations in-
fondées de ce service, qui ont bouleversé leur vie familiale
pendant deux ans. La décision de la Chambre des tutelles re-
poserait ainsi sur une appréciation insoutenable des circons-
tances et serait inconciliable avec les règles du droit et
de
l'équité.

b) Le recours de droit public pour arbitraire n'est
recevable que si la prétendue violation ne peut pas être sou-
mise par une action ou par un autre moyen de droit
quelconque
au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art.
84
al. 2 OJ). Or, précisément, le grief concernant le principe
même de la curatelle, qui a trait au droit fédéral, peut
être
soumis à la cour de céans au moyen d'un recours en réforme,
lequel est en l'occurrence ouvert (cf. art. 44 let. d OJ).
Les recourants ont au demeurant utilisé cette voie de droit
parallèlement au présent recours de droit public. Cette cri-
tique est ainsi irrecevable (art. 43 al. 1 OJ). Dans la mesu-
re où les recourants contestent l'exercice de la curatelle
par le SPJ, ils n'ont pas qualité pour agir, faute d'intérêt
juridiquement protégé selon l'art. 88 OJ (arrêt non publié
5P.371/1998 consid. 2; concernant la tutelle: ATF 117 Ia 506
ss et les références). Il n'y a donc pas non plus lieu d'en-
trer en matière sur ce point.

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions des recou-
rants étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que leur
demande d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art.
152
al. 1 OJ). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à leur charge (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire pré-
sentée par les recourants.

3. Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr., solidairement entre eux.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, au Service de protection de la jeunesse
et
à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.
__________

Lausanne, le 7 juin 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.61/2001
Date de la décision : 07/06/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-07;5p.61.2001 ?
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