La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | SUISSE | N°U.401/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2001, U.401/00


«AZA 7»
U 401/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Michel Bussey,
avocat, Boulevard de Pérolles 3, 1700 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a travaillé en

qualité de cantonnier au
service de la commune X.________. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident auprès de la ...

«AZA 7»
U 401/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Michel Bussey,
avocat, Boulevard de Pérolles 3, 1700 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a travaillé en qualité de cantonnier au
service de la commune X.________. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Victime d'une chute, le 14 juillet 1989, il a consulté
un médecin pour la première fois le 25 octobre 1989 et
annoncé le cas à la CNA un mois plus tard comme accident-
bagatelle. Le docteur B.________, médecin traitant, a fait

état de douleurs à la palpitation de L4/L5 et de contrac-
ture de la région lombaire et posé le diagnostic de lombal-
gies post-traumatiques (rapport du 3 février 1990). Une
scanographie de la colonne lombaire, pratiquée le 24 novem-
bre 1989, a révélé une discopathie avancée en L4/L5 et une
protrusion discale bien visible. Aucune lésion osseuse n'a
été mise en évidence.
A.________ a fait état de diverses rechutes. Dans un
rapport du 30 septembre 1996, la doctoresse C.________,
médecin traitant, a fixé la capacité de travail de son
patient à 50 % à partir du 5 juillet 1996.
Dans un rapport du 20 février 1997, le docteur
D.________, médecin d'arrondissement de la CNA à Fribourg,
a déclaré qu'à la suite de la contusion rachidienne du
14 juillet 1989, une spondylolyse préexistante, jusque-là
muette, est devenue symptomatique. Selon lui, il s'agit
d'une aggravation passagère qui, après neuf mois, doit être
terminée, de sorte que le statu quo sine est certainement
atteint sept ans après l'accident, ce d'autant plus que
l'assuré n'a jamais subi d'incapacité de travail avant le
5 juillet 1996.
Par décision du 21 février 1997, la CNA a supprimé le
droit de l'assuré à prestations à partir du 1er mars
suivant. L'assuré s'est opposé à cette décision.
Dans une correspondance du 4 septembre 1998, le
docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,
a indiqué que les troubles physiques actuels de A.________
pouvaient être attribués à l'accident à raison de 50 %,
tout en précisant qu'il était difficile d'évaluer la
problématique lombaire du prénommé six ans après l'acci-
dent.

Par décision sur opposition du 19 novembre 1998, la
CNA a rejeté l'opposition, tant en ce qui concerne les
troubles physiques (connus de longue date) que les affec-
tions psychiques, mises en évidence par le dossier de
l'assurance-invalidité (rapport du 8 octobre 1997 du
docteur F.________, spécialiste en psychiatrie).

B.- Par jugement du 31 août 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
a rejeté le recours formé contre cette dernière décision
par A.________.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, principalement au renvoi
de la cause à la cour cantonale pour qu'elle fasse procéder
à une expertise médicale complète et qu'elle rende un
nouveau jugement, ainsi qu'à une allocation de dépens pour
la procédure cantonale. Subsidiairement, A.________ conclut
à l'annulation de la décision sur opposition du 19 novembre
1998, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50 % à partir
du 1er mars 1997, et d'une indemnité pour atteinte à l'in-
tégrité d'un taux de 50 %, de même qu'à une allocation de
dépens pour la procédure cantonale.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales a renoncé à se déter-
miner sur celui-ci.

D.- Par deux décisions du 28 janvier 1999, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a mis
A.________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour
la période du 1er juillet 1997 au 31 mai 1998 et d'une
rente entière à partir du 1er juin 1998.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents (rente d'invalidité et
indemnité pour atteinte à l'intégrité) au-delà du 28 fé-
vrier 1997.

2.- Le jugement entrepris expose les règles et les
principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.- a) Les premiers juges ont considéré, à la lecture
du rapport du docteur D.________ et de la littérature médi-
cale, que les douleurs lombaires dont souffre le recourant
n'étaient plus, au-delà du 28 février 1997, en relation de
causalité naturelle avec la chute du 14 juillet 1989.

b) Le recourant conteste la valeur probante du rapport
du médecin de la CNA. Comme en procédure cantonale, il lui
oppose, notamment, les conclusions des docteur E.________
(faisant état d'une incapacité de travail de 50 % dans sa
dernière activité) et F.________ du 8 octobre 1997 (consta-
tant un état de souffrance gravissime).

4.- a) Selon le docteur D.________, l'accident n'a eu
pour effet que de décompenser douloureusement un état
maladif antérieur non algique jusqu'alors. En effet, le
statu quo sine est normalement rétabli après une période de
neuf mois au plus, dans le cas d'un traumatisme du genre de
celui subi par le recourant (simple contusion, sans lésion
osseuse), dont la survenance ne l'a pas empêché de travail-
ler à plein temps de juillet 1989 à juillet 1996. Pour ce
praticien, seule la présence de lésions dégénératives peut
expliquer la persistance des douleurs à ce jour.
Basé sur une étude attentive du dossier et émanant
d'un expert en traumatologie, ce rapport remplit toutes les

exigences requises pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee
et les références).
Dans ce contexte, le point de vue du docteur
E.________ n'est pas de nature à faire douter du bien-fondé
de ces conclusions. En effet, ce praticien ne se prononce
pas sur le motif principal - et convaincant - qui a amené
le docteur D.________ à conclure que l'événement accidentel
n'était pas, neuf mois après sa survenance, dans un rapport
de causalité naturelle avec les lombalgies du recourant, à
savoir l'absence de lésion d'origine traumatique dans la
région douloureuse. D'ailleurs, le docteur E.________ - qui
n'est pas un spécialiste en traumatologie - admet lui-même
qu'il est difficile de se prononcer sur la problématique
lombaire du recourant six ans après la survenance de l'ac-
cident, de sorte que la portée de ses conclusions doit être
relativisée pour ce motif aussi.

b) Les conclusions du docteur D.________ sont con-
formes à la jurisprudence de la cour de céans (et à la
littérature médicale citée par les premiers juges) selon
lesquelles le genre de traumatisme subi par le recourant
cesse de produire ses effets quelques mois (six en général)
après la survenance de l'événement accidentel (arrêts non
publiés F. du 29 décembre 2000, U 199/00, C. du 6 juin
1997, U 131/96 et O. du 3 avril 1995, U 194/94). Par
ailleurs, l'aggravation significative et donc durable d'une
affection dégénérative préexistante de la colonne verté-
brale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque
la radioscopie met en évidence un tassement subit des
vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de
lésions après un traumatisme (RAMA 2000 n° U 363, p. 46
consid. 3a et les références). Or, les documents médicaux
figurant dans le dossier n'ont pas permis de mettre en
évicence de telles lésions.

c) En ce qui concerne plus particulièrement la hernie
discale dont souffre le recourant, il y a lieu de rappeler
que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération
des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un
événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement
et pour autant que certaines conditions particulières
soient remplies (RAMA 2000 n° U 378, p. 190). Dès lors que
la présence de la hernie discale n'a été révélée que quatre
mois après la chute du recourant et que cette affection n'a
pas entraîné d'incapacité de travail, les conditions posées
par cette jurisprudence ne sont pas réalisées en l'espèce.

d) Cela étant, la disparition du rapport de causalité
entre les affections physiques présentées par le recourant
au-delà du 28 février 1997 et l'accident du 14 juillet 1989
est ainsi établie, au degré de prépondérance requis, par le
rapport du docteur D.________ (RAMA 2000 N° U 363 p. 46
consid. 2).

5.- a) Sans se prononcer sur la question de la causa-
lité naturelle, les premiers juges ont nié l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre la chute du 14 juillet
1989 et les troubles psychiques diagnostiqués pour la
première fois par le docteur F.________ en octobre 1997.
Ils ont considéré, à juste titre au vu du dossier, que
l'accident était peu grave, surtout si l'on s'en tient à la
description initiale que le recourant en a faite (simple
chute en tondant le gazon), de sorte que, conformément à la
jurisprudence applicable (ATF 115 V 133 ss, 403 ss), il y a
lieu de nier d'emblée l'existence d'un rapport de causalité
adéquate entre l'accident assuré et les affections psychi-
ques présentées par le recourant.

b) Même si l'on admettait la version des faits résul-
tant du rapport du 8 janvier 1995 du docteur G.________
(chute de deux mètres de haut avec réception sur le
fessier) et si l'on qualifiait l'accident de moyenne
gravité, l'analyse des critères objectifs dégagés par la
jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs
à un accident de cette catégorie ne permet pas de conclure
à l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre
l'événement accidentel du 14 juillet 1989 et les troubles
psychiques actuels du recourant. En particulier, les
circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident
apparaissent dénuées du caractère particulièrement
dramatique ou impressionnant requis par la jurisprudence.
Le recourant ne s'y est pas trompé, puisqu'il a consulté un
médecin pour la première fois trois mois après l'accident
et qu'il a annoncé le cas un mois plus tard (novembre 1989)
comme un accident-bagatelle. Par ailleurs, les lésions
physiques n'étaient pas particulièrement graves, étant
donné que l'accident n'a pas provoqué de fracture, mais une
simple contusion. De surcroît, le recourant n'a pas
présenté d'incapacité de travail pendant les sept premières
années suivant sa chute. En outre aucune erreur médicale ou
complication n'a été signalée. De plus, selon le rapport du
médecin d'arrondissement, le statu quo sine était atteint
six à neuf mois après la survenance de l'accident : la
persistance des douleurs physiques au delà de cette date
est ainsi due uniquement à l'affection dégénérative pré-
existante de sa colonne lombaire.

6.- Par ailleurs, contrairement à l'avis du recourant,
d'autres mesures probatoires ne sont pas propres à apporter
un nouvel éclairage susceptible de conduire à une autre
conclusion.

7.- Dans ces circonstances, c'est à juste titre que
les premiers juges ont considéré que l'intimée n'était plus
tenue de verser des prestations, au-delà du 28 février
1997, pour les conséquences des affections physiques dont
est atteint le recourant, et qu'elle n'avait pas à prendre
en charge les suites des troubles psychiques signalés pour
la première fois huit ans après l'accident.
Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.401/00
Date de la décision : 06/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-06;u.401.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award