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05/06/2001 | SUISSE | N°U.502/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2001, U.502/00


«AZA 7»
U 502/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 5 juin 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Félix
Paschoud, avocat, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a été victime d'une grave agression<

br> sexuelle dont l'auteur a été condamné à une peine de cinq
ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du district
de Z._____...

«AZA 7»
U 502/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 5 juin 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Félix
Paschoud, avocat, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a été victime d'une grave agression
sexuelle dont l'auteur a été condamné à une peine de cinq
ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du district
de Z.________ (jugement du 17 novembre 1998). A l'époque
des faits, la prénommée bénéficiait d'indemnités de l'as-
surance-chômage et était, à ce titre, assurée contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 18 mai 1999, l'assurée a demandé à la CNA de
prendre en charge des frais de soins dentaires, par
5723 fr. 60, selon un devis du docteur B.________. Ce
médecin-dentiste avait constaté, le 10 septembre 1998, une
fracture de la couronne, sans lésion de la pulpe, de la
dent 26 et une fracture de la couronne, avec lésion de la
pulpe, de la dent 47. A l'appui de sa demande, l'assurée
alléguait que ces lésions étaient dues à l'agression subie
le 24 septembre 1996.
Après avoir requis l'avis de son médecin-dentiste
conseil, le docteur C.________, la CNA a rejeté la demande
dont elle était saisie, motif pris que les lésions dentai-
res n'étaient pas en relation de causalité au moins proba-
bles avec l'agression (décision du 31 août 1999).
Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision
du 10 novembre 1999, après avoir requis une nouvelle fois
l'avis du docteur C.________ (rapport du 27 octobre 1999).

B.- Par jugement de son président du 13 septembre
2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté
le recours formé contre la décision sur opposition.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à la réforme de la décision sur
opposition litigieuse, en ce sens qu'elle a droit à la
prise en charge des frais de traitement dentaire selon le
devis du docteur B.________, subsidiairement à son annula-
tion.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les prin-
cipes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suf-
fit donc d'y renvoyer.
Par ailleurs, il faut relever que l'élément décisif
pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a; Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur
de Henri-Robert Schüpbach, Bâle, Genève et Munich 2000,
p. 268; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 297 sv.;
Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in
RSAS 32/1988 p. 332 sv.). Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points liti-
gieux importants aient fait l'objet d'une étude circons-
tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références).

2.- La juridiction cantonale a nié l'existence d'une
relation de causalité naturelle entre les lésions dentaires
et l'agression subie par la recourante. Elle s'est fondée
pour cela sur l'avis du docteur C.________. Dans son rap-
port du 27 octobre 1999, ce praticien a attesté que les
fractures des dents 26 et 47 étaient dues exclusivement à
l'état de délabrement important (parodontal, carie) des
dents en cause. Selon lui, un choc survenu lors de
l'agression aurait entraîné une manifestation pathologique
immédiate, ce qui n'avait pas été le cas, puisque les

lésions n'ont été constatées médicalement que le 10 septem-
bre 1998, soit près de vingt-quatre mois après l'événement
en cause.
Les arguments invoqués par la recourante ne permettent
pas de s'écarter des conclusions du docteur C.________. En
particulier, l'intéressée fait valoir qu'immédiatement
après l'agression, ses dents ont présenté un certain flot-
tement, avant de s'effriter jusqu'à leur dégradation com-
plète. D'ailleurs, son médecin traitant, le docteur
D.________, spécialiste en médecine interne, lui a
administré un traitement analgésique au mois de février
1997. A l'appui de ses allégations, elle se réfère à une
déposition de ce médecin devant la juridiction cantonale
(du 12 juillet 2000), ainsi qu'à des certificats des
28 septembre et 21 décembre 1999.
Cet avis médical n'est toutefois pas de nature à
mettre en doute l'appréciation du docteur C.________. En
effet, le docteur D.________ ne fait aucune allusion aux
caries et à la parodontose affectant les dents brisées,
état pourtant dûment attesté par le médecin-dentiste
prénommé. Dès lors, le médecin traitant, qui n'est pas un
spécialiste en médecine dentaire, est difficilement en
mesure de désigner les causes exactes des fractures en
cause. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le docteur
D.________, s'il a constaté assez tôt ces lésions - comme
il l'affirme -, n'a pas conseillé à sa patiente de se
soumettre à un traitement dentaire adéquat, plutôt que de
se contenter de prescrire un traitement analgésique.
Certes, la recourante affirme qu'en raison des impor-
tants traumatismes subis, elle n'a pu consulter un médecin-
dentiste que deux ans après l'accident, l'agoraphobie dont
elle souffrait l'empêchant de rencontrer des personnes in-
connues. Ces allégations sont toutefois contredites par les
déclarations de l'intéressée à un inspecteur de la CNA,
consignées dans un rapport du 1er décembre 1998. L'assurée
a affirmé qu'elle s'est sentie mieux au mois de janvier
1997, au terme du traitement des lésions organiques. Elle

n'avait plus de problèmes particuliers, pour autant qu'elle
continuât à se soumettre à un traitement médicamenteux. Le
1er avril 1997, elle a même été engagée par une entreprise
de vente d'aspirateurs industriels sise à X.________. Si
elle a donné son congé le 17 mai suivant, c'est en raison
du stress et de la fatigue découlant des trajets quotidiens
pour se rendre à son lieu de travail, l'intéressée ayant
gardé son domicile à Z.________. On peut donc inférer de
ces déclarations que l'état de santé de la recourante ne
l'empêchait pas de consulter un dentiste au printemps 1997
ou, à tout le moins, avant le mois de septembre 1998.
Vu ce qui précède, l'existence d'une relation de cau-
salité naturelle entre les lésions dentaires alléguées et
l'agression subie par la recourante le 24 septembre 1996
doit être niée. L'intimée était dès lors en droit, par sa
décision sur opposition du 10 novembre 1999, de refuser ses
prestations pour le traitement des dents brisées.
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.502/00
Date de la décision : 05/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-05;u.502.00 ?
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