«AZA 7»
U 493/00 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 5 juin 2001
dans la cause
C.________, recourant, représenté par Maître Marlène Pally,
avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- C.________ travaillait en qualité de fondeur
auprès de l'entreprise K.________ SA et était assuré contre
le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Durant ses vacances, le 29 juillet 1997, l'assuré a
glissé en portant un bac d'eau et est tombé. La CNA a pris
le cas en charge. Le 7 août 1997, le docteur B.________ a
diagnostiqué une arthrose acromio-claviculaire avec tumé-
faction au niveau de l'espace articulaire, une rupture du
tendon du supra-épineux avec rétraction, un épanchement
intra-articulaire et dans la bourse sous-acromiale, ainsi
qu'une encoche dans la partie supéro-externe de la tête
humérale. Le 6 octobre 1997, le docteur H.________ a
procédé à une acromioplastie et à une suture de la coiffe
des rotateurs de l'épaule droite qui était déchirée. Le
27 novembre 1997, C.________ s'est plaint par téléphone à
la CNA de ne pas pouvoir lever le bras ni l'éloigner du
corps. Ultérieurement, le 8 janvier 1998, il a rappelé la
caisse pour signaler qu'il souffrait de douleurs dans le
dos depuis sa chute du 29 juillet 1997.
L'assuré a séjourné à la clinique de la CNA à Bellikon
du 25 mai au 8 juillet 1998. Dans leur rapport de sortie
(du 16 juillet 1998), les docteurs R.________ et Z.________
ont fait état d'une limitation modérée des mouvements de
l'épaule droite d'origine douloureuse et de troubles lombo-
vertébraux et dorso-vertébraux. Les examens radiologiques
n'ont pas mis en évidence de lésion traumatique du rachis
dorso-lombaire; en revanche, les radiographies ont révélé
des signes manifestes de lésions dégénératives. A cette
occasion, ont également été diagnostiqués des troubles de
l'adaptation avec atteintes émotionnelles et comportementa-
les mixtes dans le cadre d'un trouble de la personnalité de
type impulsif, ainsi qu'une tendance à la somatisation et à
l'extension des symptômes.
Lors d'un examen pratiqué le 4 août 1998, le docteur
M.________, médecin d'arrondissement de la CNA et
spécialiste en chirurgie, a évalué à 25 % le taux de
l'atteinte à l'intégrité résultant des suites de la rupture
de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par
ailleurs, dans un rapport du 5 août 1998, il a estimé que
l'effet délétère de l'accident était éteint en ce qui
concerne les troubles dorso-lombaires et que le statu sine
était retrouvé; quant aux troubles psychogènes, il a ajouté
qu'ils n'étaient pas en relation de causalité avec
l'accident. Le docteur M.________ a attesté que l'assuré ne
pouvait plus effectuer un travail de force avec le membre
supérieur droit, travailler au-dessus de l'horizontale, ni
porter du lourd. En revanche, sa capacité de travail était
entière dans un emploi où le membre supérieur droit restait
au niveau de la taille, sans effort ni surcharge et où la
main et le coude droits pouvaient être mobilisés normale-
ment.
Par décision du 27 octobre 1998, la CNA a mis fin au
paiement des soins médicaux. Dans une seconde décision du
21 mai 1999, la CNA a alloué une rente d'invalidité de 40 %
dès le 1er décembre 1998, ainsi qu'une indemnité pour at-
teinte à l'intégrité de 25 %. La caisse-maladie Intras, à
qui la CNA avait notifié ses deux décisions, n'a pas réagi,
tandis que l'assuré s'y est opposé. La CNA a rejeté les
deux oppositions, par décision du 8 novembre 1999.
B.- C.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal administratif du canton de
Genève. Alléguant qu'il n'avait pas retrouvé l'état de
santé qui était le sien avant l'accident, que ses problèmes
dorsaux et ses troubles psychogènes étaient d'origine trau-
matique, il a conclu à l'augmentation tant de la rente que
de l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité.
Invitée à se déterminer, la caisse-maladie Intras n'a
pas produit d'observations.
Par jugement du 14 novembre 2000, la juridiction can-
tonale a rejeté le recours.
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite
de dépens, en concluant désormais à l'allocation d'une
rente d'invalidité de 100 %, à une indemnité pour atteinte
à l'intégrité de 30 % et à la prise en charge de tous les
frais médicaux depuis le 29 juillet 1997. Par ailleurs, le
recourant demande au Tribunal fédéral des assurances de
constater qu'il souffre de douleurs dorsales, qu'il doit
suivre un traitement physiothérapique et qu'il ne peut pas
exercer d'activité professionnelle manuelle. Il sollicite
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. Interpellée, la
caisse-maladie Intras estime qu'elle ne doit pas être dési-
gnée comme partie dans cette affaire; pour le surplus, elle
renonce à prendre position sur le fond. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles légales et jurisprudentielles applicables à la solu-
tion du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.
2.- a) Le recourant demande au Tribunal de constater
que ses problèmes de dos et d'épaule sont consécutifs à
l'accident du 29 juillet 1997.
b) Si l'existence d'affections dorsales n'est pas con-
testée, le recourant est cependant resté évasif quant à
leur origine, en se bornant à alléguer qu'il n'avait pas
souffert du dos avant l'accident. La cause de ces affec-
tions est pourtant décisive pour la solution du présent
litige, savoir leur prise en charge par l'assureur-acci-
dents. A cet égard, les médecins de la CNA ont clairement
attribué les troubles du dos à des altérations maladives
antérieures à l'accident (cf. rapport de sortie de la
clinique de Bellikon du 16 juillet 1998); quant au médecin
traitant, il n'a pas remis en cause les conclusions de ses
confrères de la CNA (cf. lettre du 31 août 1998). Il s'en-
suit que cette dernière n'en répond pas.
En revanche, l'intimée n'a jamais nié qu'elle devait
prendre en charge les suites de la rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite, ce qui n'est du reste pas
litigieux.
c) Quant à la responsabilité de la CNA pour les trou-
bles psychiques du recourant et leur éventuelle incidence
sur sa capacité de gain, il est superflu de s'étendre sur
le sujet. L'intimée et les premiers juges ont rappelé per-
tinemment (cf. consid. 5 à 7 du jugement attaqué) que de
telles affections ne sont de toute manière pas en relation
de causalité adéquate avec l'accident survenu le 29 juillet
1997, compte tenu du peu de gravité de celui-ci (glissade
consécutive à une chute en portant un bac d'eau).
3.- a) Il découle de ce qui précède que l'intimée a
décidé à juste titre de cesser d'assumer les frais médicaux
(cf. art. 10 LAA), hormis un à deux contrôles par année
pour l'épaule droite (cf. lettre du 15 septembre 1998), car
l'effet délétère de l'accident était éteint en ce qui con-
cerne les troubles dorso-lombaires et le statu sine était
retrouvé (cf. rapport du docteur M.________ du 5 août
1998).
Les conclusions du recourant tendant à la poursuite de
la prise en charge de ces frais sont ainsi mal fondées.
b) Le recourant allègue qu'il est invalide à 100 % et
qu'aucun travail ne peut lui être assigné.
Il ressort pourtant du dossier qu'il pourrait exercer
une activité légère dans différents secteurs de l'indus-
trie, à condition qu'elle soit adaptée aux restrictions
liées à l'usage de son bras droit (cf. rapport du docteur
M.________ du 5 août 1998, p. 4). Le recourant serait ainsi
en mesure de réaliser un gain mensuel de 3700 fr., comme on
peut l'exiger de sa part. En l'occurrence, comparé au sa-
laire de 5930 fr. dont il bénéficiait avant l'accident, la
perte de gain du recourant s'élève à 40 % environ, ce qui
justifie le versement d'une rente d'invalidité de ce taux
(art. 18 LAA).
c) Quant à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
(art. 24 LAA), le recourant se borne à soutenir qu'elle
pourrait être de 30 %, en soutenant que les affections à
l'épaule droite n'ont pas été prises en considération.
A l'instar des précédentes, cette conclusion est éga-
lement manifestement mal fondée. Dans son rapport du 4 août
1998, le docteur M.________ a précisément indiqué qu'il
avait évalué l'atteinte à l'intégrité résultant de «contu-
sion de l'épaule droite, rupture de la coiffe des rota-
teurs, suture de la coiffe, acromioplastie, douleurs
résiduelles, réduction de la mobilité (...)». Quant au taux
de 25 %, il est conforme à la table 1, laquelle concerne
les taux d'atteinte à l'intégrité résultant de troubles
fonctionnels des membres supérieurs.
4.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).
La jurisprudence considère que les conclusions parais-
sent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre
réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF
125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la réfé-
rence).
b) En l'occurrence, les premiers juges ont exposé de
manière complète et convaincante les motifs pour lesquels
la décision administrative litigieuse était bien fondée. A
l'encontre de ce jugement, le recourant n'a formulé que de
vagues critiques, pour la plupart dénuées de pertinence.
Le recours était ainsi voué à l'échec, si bien que les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas
remplies.
5.- a) Récemment, le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que dans un litige entre une caisse-maladie et un
assureur-accidents au sujet de l'obligation d'allouer des
prestations, des frais de justice doivent être mis à la
charge de l'assureur social qui succombe, et cela indépen-
damment du fait que le litige a été tranché dans le même
arrêt que la procédure non onéreuse qui oppose l'assuré à
l'assureur-accidents (consid. 6 de l'arrêt S. du 15 mars
2001, U 194+396/00, destiné à la publication dans le
Recueil officiel).
Par ailleurs, la qualité de partie a été reconnue à un
assureur-maladie pour son intervention active dans un liti-
ge entre un assuré et un assureur-accidents, compte tenu de
son implication dans la procédure. L'intervenant, qui a
succombé, a été condamné aux frais de justice (consid. 6b
de l'arrêt A. du 30 avril 2001, U 281/00, également destiné
à la publication dans le Recueil officiel).
b) En l'occurrence, depuis le début de la procédure,
la caisse-maladie Intras s'est ralliée à la position de la
CNA. Bien qu'elle bénéficiât assurément d'un intérêt juri-
dique propre et disposât des mêmes voies de droit que l'as-
suré (art. 129 al. 1 OLAA), elle ne s'est pas opposée aux
décisions des 27 octobre 1998 et 21 mai 1999 et a renoncé
expressément à procéder devant le Tribunal administratif et
le Tribunal fédéral des assurances.
En pareilles circonstances, il se justifie de considé-
rer la caisse-maladie Intras comme un simple «intéressé» au
sens de l'art. 110 al. 1 OJ, à la charge duquel des frais
de justice ne peuvent être imposés (consid. 6b de l'arrêt
A. précité).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La demande d'assistance judiciaire du recourant est
rejetée.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, à la caisse-
maladie Intras et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 5 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :