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05/06/2001 | SUISSE | N°U.310/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2001, U.310/00


«AZA 7»
U 310/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 5 juin 2001

dans la cause

L.________, recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- L.________ travaillait depuis 1996 en qualité
d'employée d'usine au service de

l'entreprise
X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le
risque d'accidents professionnels et non professionnels
aupr...

«AZA 7»
U 310/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 5 juin 2001

dans la cause

L.________, recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- L.________ travaillait depuis 1996 en qualité
d'employée d'usine au service de l'entreprise
X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le
risque d'accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA).

Le 4 janvier 1997, elle a été victime d'un accident de
la circulation en tant que passagère. La voiture dans la-
quelle elle avait pris place a été heurtée de front par un
autre véhicule venant en sens inverse et dont le conducteur
avait perdu la maîtrise à cause de la présence de neige sur
la chaussée; au moment du choc, la voiture où se trouvait
L.________ était à l'arrêt. Cette dernière a été transpor-
tée à l'Hôpital Y.________, où elle est restée un jour en
observation. Les médecins ont diagnostiqué des contusions
multiples, en particulier au sternum et au niveau para-
vertébral lombaire; le bilan radiologique effectué a
toutefois permis d'exclure l'existence d'une lésion osseuse
(rapport médical initial LAA du 21 juillet 1997).
L.________ a repris son travail le 11 février 1997, d'abord
à 50 %, puis à 100 % dès le 27 mars suivant. Se plaignant
toujours de douleurs, elle a été adressée par son médecin-
traitant au docteur A.________, neurologue, qui n'a pas
constaté de signes radiculaires objectifs; selon lui, ces
douleurs allaient s'atténuer avec le temps (rapport du
8 avril 1997).
Devant la persistance des plaintes de son employée, la
maison X.________ SA a annoncé, le 18 décembre 1997, une
rechute de l'accident du 4 janvier qui a donné lieu à un
arrêt de travail dès le 26 février 1998. L'assurée a alors
été soumise à diverses investigations médicales au plan
orthopédique et neurologique. Ces examens ont mis en évi-
dence un syndrome douloureux chronique sur fond de dépres-
sion réactionnelle, une tendance à la fibromyalgie, ainsi
que de discrets troubles de la statique rachidienne (rap-
ports des 2 et 13 mars 1998 des docteurs B.________,
orthopédiste, et C.________, neurologue, de l'Hôpital
Z.________; du 1er juillet 1998 du docteur D.________,
spécialiste en maladies rhumatismales). Sur proposition du
médecin-conseil de la CNA, L.________ a également accompli
un séjour à la Clinique T.________, à l'issue duquel les

médecins ont confirmé le diagnostic posé précédemment par
leurs confrères, en particulier l'absence de lésions orga-
niques objectivables (rapport de sortie du 2 septembre
1998); l'incapacité de travail a été jugé totale dès le
27 août 1998.
Par décision du 5 mai 1999, la CNA a mis fin à ses
prestations avec effet au 15 novembre 1998, considérant
que les troubles psychiques dont l'assurée était affectée
ne s'inscrivaient pas dans un rapport de causalité adéquate
avec l'accident assuré. L.________ a formé opposition
contre cette décision en se référant à un rapport du
docteur E.________ du 24 août 1999, selon lequel elle
souffre d'un stress post-traumatique. Par décision sur
opposition du 14 octobre 1999, la CNA a refusé de modifier
les termes de sa prise de position initiale.

B.- Par jugement du 27 juin 1997, la Chambre des assu-
rances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours
que l'assurée avait formé contre la décision sur opposition
de la CNA.

C.- L.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant au maintien, après
le 15 novembre 1998, des prestations d'assurance (indemni-
tés journalières et traitement médical). Elle produit un
rapport établi le 2 mai 2000 par le docteur F.________,
rhumatologue.
La CNA demande confirmation de l'arrêt cantonal.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables en l'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer.

Il convient d'ajouter que la responsabilité de l'assu-
reur-accidents s'étend, en principe, à toutes les consé-
quences dommageables qui se trouvent dans un rapport de
causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en
cas de rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA). D'après la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée
guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement
médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on
parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une attein-
te apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 138 consid. 3a, 118 V 296 consid. 2c et les référen-
ces).

2.- A juste titre, l'intimée et les premiers juges ont
retenu que seuls les troubles d'ordre psychique dont la re-
courante est affectée sont susceptibles, le cas échéant, de
justifier des prestations de l'assurance-accidents. Il res-
sort en effet des nombreuses pièces médicales au dossier
que cette dernière ne présente plus d'atteinte somatique
imputable à l'accident assuré (cf. notamment les rapports
du docteur D.________ et des médecins de la Clinique
T.________ ainsi que ceux de l'Hôpital Z.________).
La recourante a certes produit, en instance fédérale,
un rapport médical du docteur F.________ indiquant que son
état de santé «va au-delà d'un problème exclusivement psy-
chique». L'affirmation de ce médecin, au demeurant fort
vague, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause
les conclusions concordantes auxquels sont parvenus tous
les autres praticiens qui ont été appelés à examiner l'as-
surée. D'une part, le docteur F.________ admet lui-même
qu'il a apprécié la situation de sa patiente sans disposer
de la documentation médicale et des clichés radiologiques

la concernant. D'autre part, son avis repose sur l'hypo-
thèse d'un traumatisme du type «coup du lapin», affection
qu'aucun médecin n'a évoqué jusqu'ici.

4.- Sur la base des considérations médicales contenues
dans les rapports cités ci-dessus, en particulier celui du
Centre médico-psychologique G.________ (rapport du docteur
E.________ du 24 août 1999), l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'accident du 4 janvier 1997 et
les troubles d'ordre psychique diagnostiqués chez l'assurée
peut sans autre être admise. Il reste ainsi à examiner si,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, celui-ci était propre à provoquer de tels troubles
psychiques (causalité adéquate).

a) Dans son recours de droit administratif, la re-
courante allègue qu'elle a vécu une collision frontale
particulièrement violente dans la mesure où les véhicules
impliqués roulaient à une vitesse de 80 km/heure. On ne
saurait toutefois se fonder sur cette nouvelle version des
faits qui est en complète contradiction avec les déclara-
tions - concordantes - des protagonistes de l'accident
recueillies par la gendarmerie de O.________ sur les lieux
mêmes de la collision (rapport de police du 8 janvier
1997). D'après ces déclarations, le choc s'est produit à
une vitesse plutôt modérée : le conducteur fautif avait
déjà fortement réduit l'allure de son véhicule lorsqu'il a
heurté la voiture où se trouvait la recourante; par ail-
leurs, celle-ci était à l'arrêt au moment de l'impact.
C'est cette version des circonstances de l'accident qu'il y
a lieu de retenir (ATF 121 V 47 consid. 2a et les réfé-
rences).
Objectivement, cet accident doit être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, dès
lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont

l'assurée a ressenti le choc traumatique, force est de
constater que le déroulement des événements en cause et
l'intensité des atteintes qu'il a générées ne sont pas tels
qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave (pour
comp. voir RAMA 1998 no U 306 p. 442 consid. 3a).

b) Cela étant, l'analyse des critères objectifs posés
par la jurisprudence en matière de troubles psychiques con-
sécutifs à un accident de gravité moyenne (ATF 115 V 138 ss
consid. 6 et 407 ss consid. 5), ne permet pas de conclure,
dans le cas particulier, à l'existence d'un rapport de cau-
salité adéquate entre l'événement accidentel du 4 janvier
1997 et le syndrome douloureux chronique dont souffre la
recourante.
Contrairement à ses allégations, il n'existe aucune
circonstance de nature à faire apparaître l'accident en
cause comme particulièrement impressionnant ou dramatique.
Le choc, on l'a vu, était modéré et n'a pas entraîné chez
elle de lésion physique sérieuse; l'assurée a d'ailleurs pu
quitter l'hôpital le lendemain de l'accident, selon les mé-
decins, «en bon état général avec encore quelques douleurs
résiduelles» (rapport de sortie de l'Hôpital Y.________ du
24 janvier 1997). Quant à la durée du traitement médical et
de l'incapacité de travail résultant des contusions qu'elle
a subies, elle n'apparaît pas anormalement longue puisque
L.________ a pu reprendre son travail dès le mois de fé-
vrier 1997. Certes, le docteur H.________ a encore signalé
à l'assureur-accidents la persistance de cervico-brachial-
gies et lombosacralgies au mois d'avril 1997; toutefois,
dès cette date, l'hypothèse d'une séquelle neurologique a
pu être définitivement écartée par le docteur A.________.
Enfin, de l'avis unanime des médecins consultés, la rechute
annoncée au moins de décembre 1997 résulte avant tout de
l'apparition, chez l'assurée, d'un état dépressif réac-
tionnel sévère.

c) Vu ce qui précède, l'intimée était donc fondée, par
sa décision sur opposition du 14 octobre 1999, à mettre fin
à ses prestations d'assurance.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.310/00
Date de la décision : 05/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-05;u.310.00 ?
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