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05/06/2001 | SUISSE | N°I.324/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2001, I.324/00


«AZA 7»
I 324/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 5 juin 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne


A.- A.________ a travaillé en Suisse, en tant que
femme de ménage au service de l'école Y.________, d'octobre
1993 à novembre 1...

«AZA 7»
I 324/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 5 juin 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en Suisse, en tant que
femme de ménage au service de l'école Y.________, d'octobre
1993 à novembre 1996.
Le 12 juin 1997, elle a déposé une demande de pres-
tations de l'AI tendant à l'octroi d'une orientation pro-
fessionnelle et d'une rente.

Dans un rapport médical du 30 juin 1997, le docteur
B.________, médecin traitant, a fait état de lombosciatal-
gies sur hernie discale L5-S1 migrée et d'obésité. Sa
patiente présentait une incapacité de travail de 100 % dans
son activité de femme de ménage, mais pouvait exercer à
plein temps un travail léger, sans port de charge, avec
fréquents changements de position.
Dans un rapport du 13 octobre 1998, les docteurs
C.________ et D.________, respectivement chef de clinique
et médecin assistant à la Policlinique Médicale X.________
ont confirmé le diagnostic du docteur E.________ et consta-
té en outre l'existence de troubles somatoformes doulou-
reux. Ils ont considéré que ces affections étaient incom-
patibles avec la profession exercée jusqu'ici, mais que la
capacité de l'assurée était de 100 %, si l'activité ne
comportait pas le port de charges lourdes et si la patiente
avait la possibilité de changer de position toutes les
demi-heures.
Dans un rapport intermédiaire du 9 juin 1999, l'Office
de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a mentionné que l'assurée pourrait travailler
dans une entreprise de distribution de médicaments, dans la
préparation de commandes, pour un salaire de 3000 (x 13) et
dans un poste de montage ou d'assemblage de composants
électroniques, pour un salaire se situant entre 3000 fr. et
3100 fr. (x 13).
Par décision du 18 août 1999, l'OAI a rejeté la de-
mande de prestations de l'assurée, au motif que le degré
d'invalidité (17 %) résultant de la comparaison des revenus
était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

B.- Par jugement du 22 décembre 1999, le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le re-
cours interjeté par A.________ contre cette décision, le
recours apparaissant d'emblée comme manifestement mal
fondé. Il a considéré que si la prénommée ne pouvait plus
exercer ses fonctions de femme de ménage, des activités

adaptées à son handicap, telles que celles décrites par
l'OAI, pour des salaires de l'ordre de 3000 fr., existaient
sur un marché réputé équilibré. Il a également estimé qu'à
défaut d'entrave invalidante à la santé, la recourante ne
saurait prétendre à ce que l'OAI lui trouve une place de
travail concrète sur le marché, ou lui octroie une mesure
de reclassement, au demeurant illusoire vu l'absence de
scolarisation et la méconnaissance de la langue française.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation,
sous suite de frais et dépens. Elle conclut, principale-
ment, au renvoi de la cause à l'OAI «pour mise en oeuvre au
préalable et avant la fixation du degré d'invalidité, d'une
aide au placement». Subsidiairement, elle demande le renvoi
de la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud
pour qu'elle soit jugée par une cour composée de trois
juges.
L'OAI conclut au rejet du recours, alors que l'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) En instance fédérale, comme en instance canto-
nale, la recourante prétend une mesure d'aide au placement.
A tort, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur
cette question qui fait pourtant partie de l'objet du
litige.

b) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés
invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit
aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à
la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. L'art. 18 al. 1
LAI (service de placement) dispose qu'un emploi approprié
sera autant que possible offert aux assurés qui sont

susceptibles d'être réadaptés. L'invalidité ouvrant droit
au service de placement consiste dans le fait que les
difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail
approprié par ses propres moyens sont dues à son état de
santé (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.).
Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la
loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré
peut prétendre des mesures de réadaptation. Conformément au
principe de la proportionnalité, le droit à une mesure dé-
terminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction
de son coût (Meyer-Blaser, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès
lors que le service de placement n'est pas une mesure de
réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en
raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés
dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir
droit (ATF 116 V 81 consid. 6a).

c) En l'espèce, la recourante n'a aucune formation
professionnelle et ne parle que la langue portugaise. Dès
son arrivée en Suisse en 1993, elle a occupé un emploi de
femme de ménage jusqu'à l'interruption du travail pour des
raisons de santé. Les rapports médicaux au dossier attes-
tent qu'elle ne peut plus désormais, en raison de cet état
de santé, accomplir des travaux lourds comme dans sa
précédente activité. En revanche, elle dispose encore d'une
pleine capacité de travail dans des activités légères,
adaptées, sans port de charge et lui permettant de fré-
quents changements de position.
Cette situation restreint sérieusement le nombre
d'activités envisageables voire exigibles et rend difficile
la recherche d'emploi, tout particulièrement au regard des
possibilités concrètes de l'assurée. Dès lors, et même si
son degré d'invalidité apparaît peu élevé, l'assurée a
droit, dans ces circonstances, à la mesure d'aide au
placement.

Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et le
dossier renvoyé à l'OAI.

2.- a) Le jugement entrepris expose par ailleurs cor-
rectement les dispositions légales qui fixent l'évaluation
de l'invalidité, les conditions et l'étendue du droit à la
rente (art. 28 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 4 al. 1
LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Il en résulte que, sans invalidité, l'assurée aurait
été en mesure de gagner un revenu de 2490 fr. par mois en
1997 (ce qui donne, sur 12 mois, un revenu sans invalidité
de 29 880 fr. par année). Ce chiffre n'est ni critiquable
ni critiqué par la recourante. Il correspond en effet au
salaire mensuel effectivement réalisé en 1997 juste avant
le début de l'incapacité de travail, salaire dont il est
établi qu'il n'aurait pas été adapté en 1998 et 1999.
Le revenu d'invalide de 3000 à 3100 fr. par mois
(13 x par année) a été retenu sur la base de données en
mains de l'OAI pour des travaux de service ou dans l'indus-
trie légère. Un tel revenu est sensiblement inférieur aux
salaires résultant de données statistiques auxquelles il y
a lieu, selon la jurisprudence, de se référer lorsque
l'assuré, après l'atteinte à la santé, n'a pas repris son
activité ou une activité adaptée exigible (ATF 126 V 76
consid. 3). Selon l'Enquête suisse sur la structure des
salaires, 1998, tabelle TA1, le salaire mensuel brut
(valeur centrale) pour une femme exerçant une activité
simple et répétitive, sans qualification professionnelle
spéciale, est de 3505 fr. par mois.

b) Contrairement à l'opinion de la recourante, on ne
saurait conclure que sa situation effective n'a pas été
convenablement élucidée. Certes, on aurait pu envisager de
déterminer avec davantage de précision quelles activités
l'intimée était encore en mesure d'exercer malgré son
handicap, puis d'évaluer le revenu d'invalide sur la base
du salaire statistique servi dans la ou les branches écono-

miques correspondantes, plutôt qu'au moyen de renseigne-
ments d'ordre général. Toutefois, au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent
les secteurs de la production et des services, on doit
également convenir qu'un nombre significatif de ces acti-
vités sont légères et permettent l'alternance des positions
et sont donc adaptées au handicap de l'intimée qui ne peut
plus effectuer de travaux lourds et doit éviter les posi-
tions statiques prolongées. Or dans toutes les branches des
secteurs de la production et des services, les activités
simples et répétitives permettaient d'obtenir en 1998,
selon les statistiques, un salaire mensuel brut (valeur
centrale) d'un montant qui, même après un abattement de
25 %, était encore trop élevé pour justifier l'octroi d'une
rente d'invalidité à la recourante.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le recours de
l'assurée en tant qu'il portait sur l'octroi d'une rente a
été rejeté, ce que la recourante ne remet pas sérieusement
en discussion.

3.- a) Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de
statuer sur les conclusions subsidiaires.

b) La recourante qui obtient gain de cause a droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 22 décembre
1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est
réformé comme suit : la recourante a droit à une
mesure d'aide au placement.

II. Le dossier est renvoyé dans ce but à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office intimé versera à la recourante la somme de
2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.324/00
Date de la décision : 05/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-05;i.324.00 ?
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