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01/06/2001 | SUISSE | N°I.709/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2001, I.709/00


«AZA 7»
I 709/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 1er juin 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Denis
Bridel, avocat, avenue C.-F.-Ramuz 60, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ a présenté, le 7 novembre 1

997, une
demande de rente de l'assurance-invalidité.
Après avoir requis divers renseignements d'ordre mé-
dical et économique, et...

«AZA 7»
I 709/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 1er juin 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Denis
Bridel, avocat, avenue C.-F.-Ramuz 60, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ a présenté, le 7 novembre 1997, une
demande de rente de l'assurance-invalidité.
Après avoir requis divers renseignements d'ordre mé-
dical et économique, et confié une expertise au docteur
A.________, spécialiste en médecine physique et réhabili-
tation (rapport du 31 août 1999), l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a rendu une décision, le
20 octobre 1999, par laquelle il a rejeté la demande dont
il était saisi.

B.- Par jugement de son président du 19 septembre
2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté
le recours formé par P.________ contre cette décision.

C.- La prénommée interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1995,
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruc-
tion, plus subsidiairement encore à son renvoi à l'adminis-
tration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
L'Office AI conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.

Considérant en droit :

1.- Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
A l'appui de ses conclusions, la recourante a produit
des rapports des docteurs B.________, médecin associé au
service de rhumatologie, médecine physique et réhabilita-
tion du Centre hospitalier X.________ (des 23 juin,
11 juillet et 28 septembre 2000) et C.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie (du 19 mai 2000). Dans la
mesure où elles concernent exclusivement l'état de santé de
l'intéressée postérieurement au prononcé de la décision
litigieuse, ces appréciations médicales ne peuvent toute-
fois pas être prises en considération pour statuer sur le
droit éventuel à une rente au moment déterminant.

2.- La juridiction cantonale a considéré que la recou-
rante est toujours apte, malgré ses troubles de santé, à
exercer à plein temps son activité habituelle de secré-
taire-réceptionniste. Elle s'est fondée pour cela sur le
rapport d'expertise (du 31 août 1999) établi par le docteur
A.________ à l'intention de l'office intimé. Ce médecin a
attesté que l'activité en cause était la mieux adaptée à
l'état de l'assurée sur le plan rhumatologique. Il n'y a
pas de raison de s'écarter de cet avis médical qui repose
sur des examens complets et dont les conclusions sont dû-
ment motivées. Certes, le docteur D.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique, a attesté une incapacité de
travail de 50 % à partir du 1er octobre 1997 dans la
profession habituelle (rapport du 26 février 1999). Cet
avis n'est toutefois pas de nature à mettre en cause
l'appréciation du docteur A.________, du moment qu'il n'est
pas motivé et ne fait état d'aucun élément qui n'ait été
pris en compte et dûment analysé par le médecin prénommé.
Il est vrai que ce praticien a restreint son apprécia-
tion au plan rhumatologique, laissant aux médecins qui ont
prodigué des soins pour des troubles abdominaux (status
après cures d'éventration) le soin de se prononcer sur
l'influence de ces troubles sur la capacité de travail de
l'assurée. Or, à cet égard, le docteur E.________, qui a
procédé à plusieurs cures d'éventration ensuite de diverses
récidives, a indiqué que l'évolution postopératoire avait
été tout à fait simple et que l'intéressée ne souffrait
plus de troubles abdominaux (rapport du 23 juin 1997).
Vu ce qui précède, force est de constater - sans qu'il
soit nécessaire de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale ou à l'administration pour instruction complé-
mentaire, comme le demande la recourante - qu'au moment du
prononcé de la décision litigieuse, l'intéressée était
pleinement en mesure d'exercer son activité habituelle de
secrétaire-réceptionniste. Cela étant, l'office intimé
était fondé, par sa décision du 20 octobre 1999, à dénier à
l'assurée tout droit à une rente d'invalidité.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.709/00
Date de la décision : 01/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-01;i.709.00 ?
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