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01/06/2001 | SUISSE | N°H.25/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2001, H.25/01


«AZA 7»
H 25/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Vallat, Greffier

Arrêt du 1er juin 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, domiciliée à Y.________, est au
bénéfice d'une allocation pour impotence de degré moyen.
Infirmière de profession, sa f

ille B.________, qui lui
prodigue des soins, a demandé l'inscription de boni-
fications pour tâches d'assistance pour l'année 1999.
...

«AZA 7»
H 25/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Vallat, Greffier

Arrêt du 1er juin 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, domiciliée à Y.________, est au
bénéfice d'une allocation pour impotence de degré moyen.
Infirmière de profession, sa fille B.________, qui lui
prodigue des soins, a demandé l'inscription de boni-
fications pour tâches d'assistance pour l'année 1999.

Par décision du 1er mars 2000, l'Agence communale
Z.________ a refusé de donner suite à la demande au motif
que la condition du ménage commun n'était pas remplie.

B.- Le recours de A.________ a été rejeté par le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du
30 août 2000.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle conclut à l'inscription de bonifications pour tâches
d'assistance pour l'année 1999.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a
conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en propose l'admission.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 29septies LAVS, les as-
surés qui prennent en charge des parents de ligne ascen-
dante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au
bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent
de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage
commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches
d'assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit
chaque année (al. 1 première et deuxième phrases).

b) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que
la recourante a fait valoir sa prétention à temps et que
deux des conditions prévues par la loi, soit la parenté et
l'impotence de la personne à assister, sont manifestement
réunies.
Demeure en litige la question du ménage commun. A cet
égard, la juridiction cantonale a considéré que dès lors
que la recourante avait déposé ses papiers à X.________ où

elle disposait d'un studio, la «condition formelle» du
ménage commun n'était pas remplie.

2.- a) Faisant usage de la délégation législative
donnée à l'al. 3 de l'art. 29septies LAVS, le Conseil
fédéral a précisé, à l'art. 52g RAVS, que la condition du
ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués
des soins est remplie lorsque celle-ci vit

a. dans le même appartement;
b. dans un autre appartement, mais dans le même immeuble;
c. dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le
même terrain ou sur un terrain voisin.

Il résulte de cette disposition, dont la légalité
n'est pas contestable, que, contrairement à l'acception
générale qui entend par ménage commun le fait de vivre avec
une autre personne sous le même toit et de partager l'en-
tretien (cf. Egger, Zürcher Kommentar, ad art. 331 CC
n. 10), la condition du ménage commun est déjà remplie
lorsque la personne qui prodigue les soins et celle qui les
reçoit habitent pratiquement à la même adresse. Il n'est en
revanche pas fait référence à la notion de domicile de
l'art. 23 CC. On doit en déduire que le législateur a voulu
se fonder sur la situation concrète des intéressés, le
dépôt de papiers, comme seul indice formel, ne pouvant
créer qu'une présomption.

b) En application de l'art. 72 al. 1 LAVS, l'OFAS a
édicté une circulaire concernant les bonifications pour
tâches d'assistance pour garantir l'application uniforme du
droit. Le chiffre 3010 précise que «la personne nécessitant
des soins doit faire ménage commun avec la personne lui
prodiguant des soins. Cette condition doit être remplie non
seulement sur le plan formel mais également sur le plan
matériel. Si la personne dont il est pris soin ne vit pas
de manière prépondérante en ménage commun avec la personne

qui prodigue les soins, une bonification pour tâches d'as-
sistance ne peut être octroyée. Ce cas peut se présenter
lorsque la personne dont il est pris soin ne séjourne chez
la personne qui lui prodigue des soins qu'en fin de semaine
ou pendant les vacances».

c) En l'espèce, il est admis en fait que la recourante
a déposé ses papiers dans la commune de X.________ où elle
a pris domicile et qu'elle dispose à cet endroit d'un
studio. Depuis qu'elle s'occupe de sa mère impotente, elle
partage son temps entre X.________ à raison de deux jours
par semaine et Y.________ à raison de cinq jours. Dans
cette ville, elle dispose d'un logement qu'elle occupe dans
le même appartement que sa mère.
La recourante partage ainsi pleinement communauté de
vie, de toit et d'entretien avec sa mère pendant cinq jours
par semaine si bien que l'on doit en déduire qu'elle vit en
ménage commun de manière prépondérante avec celle-ci, aussi
bien sur le plan formel que matériel au sens de la circu-
laire précitée. Comme la condition de l'art. 52g RAVS est
remplie dès lors que, ainsi qu'on l'a vu plus haut, le
domicile civil ne constitue pas le seul critère décisif, la
solution retenue par la juridiction cantonale s'avère
contraire au droit fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 30 août 2000 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, de même que
la décision du 1er mars 2000 de l'Agence communale
Z.________ sont annulés.
La recourante a droit à des bonifications pour tâches
d'assistance pour l'année 1999.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Agence
communale Z.________ ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 1er juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.25/01
Date de la décision : 01/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-01;h.25.01 ?
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