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01/06/2001 | SUISSE | N°1A.322/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juin 2001, 1A.322/2000


«AZA 1/2»

1A.322/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Lydia A b r e z o l , Jean et Antoinette C r u c h o n ,
Elisabeth et Ottaviano G i a q u i n t o C r a u s a z ,
Janine et Pierre P l u m e t t a z , tous à Lausan

ne et
représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre ...

«AZA 1/2»

1A.322/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

Lydia A b r e z o l , Jean et Antoinette C r u c h o n ,
Elisabeth et Ottaviano G i a q u i n t o C r a u s a z ,
Janine et Pierre P l u m e t t a z , tous à Lausanne et
représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud dans la cause qui oppose les
recourants
à la société Essor Communication SA, à Lausanne, représentée
par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne, à la Municipalité de

L a u s a n n e , représentée par Me Denis Bettems, avocat à
Lausanne, et au Département de l'économie du canton de
V a u d ;

(aménagement d'une vinothèque-discothèque;
protection contre le bruit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- L'Association des commerçants lausannois est
propriétaire de la parcelle n° 10575 du registre foncier de
la commune de Lausanne. Ce bien-fonds de 579 mètres carrés
s'inscrit dans un îlot d'immeubles locatifs contigus
délimité
par la place Benjamin-Constant à l'ouest, par la rue Etraz
au
nord, par l'avenue Villamont à l'est et par la rue de l'Eco-
le-Supérieure au sud. Classé dans la zone urbaine de l'ordre
contigu régie par les art. 7 et suivants du règlement commu-
nal concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE),
il accueille un immeuble locatif qui comporte un sous-sol,
deux rez-de-chaussée inférieurs occupés par une galerie
d'art
et un caveau de dégustation de vins, donnant sur la rue de
l'Ecole-Supérieure, des entresols et des étages voués pour
partie à des activités commerciales et pour partie à des lo-
gements.

B.- Le 16 avril 1999, la société Essor Communication
SA a requis de la Municipalité de Lausanne l'autorisation de
procéder à diverses transformations intérieures de ce bâti-
ment, visant à réaliser une vinothèque de 50 places et une
discothèque de 100 places aux rez-de-chaussée inférieurs.
Elle a produit en annexe une étude acoustique du bureau
Gartenmann Engineering SA, à St-Légier, établie le 7 janvier
1999 et complétée le 8 avril 1999, qui préconise un certain
nombre de mesures d'isolation phonique de manière à
respecter
les normes fédérales en matière de protection contre le
bruit.

Mis à l'enquête publique du 18 mai au 7 juin 1999,
ce projet a notamment suscité l'opposition des locataires
d'appartements situés dans l'immeuble, qui se plaignaient
des

nuisances nocturnes existantes et de celles que le nouvel
établissement public ne manquerait pas d'engendrer.

Les préavis et autres autorisations des services
cantonaux concernés ont été communiqués le 13 août 1999 à la
Municipalité de Lausanne par la Centrale des autorisations
du
Département cantonal des infrastructures. L'Office cantonal
de la police du commerce a notamment délivré l'autorisation
spéciale requise en application des art. 8 et 31 de la loi
vaudoise sur les auberges et les débits de boissons, à la
condition que les mesures d'isolation phonique préconisées
par le bureau Gartenmann Engineering SA soient prises, que
l'exploitant s'abstienne de diffuser de la musique de style
"techno", que le niveau sonore ne dépasse pas 90 dB(A) dans
le dancing, que la présence d'un à quatre vigiles, selon
l'affluence, soit assurée afin de réduire les bruits de com-
portement de la clientèle quittant l'établissement, dont les
heures de fermeture ont été fixées à 04h00, avec une prolon-
gation possible à 05h00.

Par décision du 2 septembre 1999, la Municipalité de
Lausanne a accordé le permis de construire sollicité, après
avoir approuvé l'attribution d'un degré de sensibilité III
au
bruit à la parcelle concernée. Par décision du 17 septembre
1999, elle a informé les opposants de cette décision et levé
leur opposition.

C.- Statuant le 16 novembre 2000 sur un recours des
opposants, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-
après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a
confirmé les décisions de la Municipalité de Lausanne des 2
et 17 septembre 1999. Il a considéré que l'autorité
communale
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
attribuant
un degré de sensibilité III au bruit à la parcelle n° 10575.
Il a par ailleurs exclu toute immission excessive pour les
habitants de l'immeuble pour autant que les conditions
posées

par l'Office cantonal de la police du Commerce et reprises
telles quelles dans le permis de construire soient respec-
tées.

D.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, Lydia Abrezol, Jean et Antoinette Cruchon, Otta-
viano et Elisabeth Giaquinto Crausaz ainsi que Pierre et
Janine Plumettaz demandent au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du Tribunal administratif du 16 novembre 2000, ainsi
que la décision de la Municipalité de Lausanne du 17 septem-
bre 1999 et les autorisations spéciales cantonales s'y rap-
portant; ils concluent subsidiairement à ce que la décision
municipale soit complétée dans le sens d'une restriction des
horaires d'exploitation de l'établissement afin de prévenir
les nuisances sonores qui constituent une gêne pour le voisi-
nage. Ils prétendent que l'attribution d'un degré de sensibi-
lité III au bruit à la parcelle en cause ne tiendrait pas
compte de l'affectation des immeubles avoisinants et viole-
rait l'art. 43 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre le bruit (OPB; RS 814.41). Ils dénoncent le ca-
ractère incomplet de l'évaluation des nuisances sonores, qui
ne permettrait pas de conclure au respect des valeurs de pla-
nification fixées selon les principes de l'art. 15 LPE. Ils
critiquent enfin l'appréciation faite des immissions au re-
gard de l'art. 9 OPB et demandent une limitation des
horaires
d'exploitation en application du principe de prévention.

Le Tribunal administratif, la Commune de Lausanne et
la société Essor Communication SA concluent au rejet du re-
cours. Le Département cantonal de l'économie s'est déterminé
hors délai.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) a communiqué ses observations. Les
parties
et les autorités intéressées ont pu faire part de leurs dé-
terminations à ce propos.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127
III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 II
506
consid. 1 p. 507; 126 III 274 consid. 1 p. 275 et les arrêts
cités).

a) Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en rela-
tion avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit adminis-
tratif est ouverte contre les décisions des autorités canto-
nales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit
fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune
des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la légis-
lation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit admi-
nistratif est aussi recevable contre les décisions
cantonales
fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit canto-
nal dans la mesure où la violation de dispositions du droit
fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104
let.
a OJ; ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13 et les arrêts cités).
En
revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est
ouverte contre des décisions fondées sur le droit cantonal
autonome, ne présentant aucun rapport de connexité avec l'ap-
plication du droit fédéral (ATF 126 V 30 consid. 2 p. 32 et
les arrêts cités).

b) Les recourants font valoir que l'attribution d'un
degré de sensibilité III au bruit à la parcelle n° 10575 vio-
lerait les normes fédérales en matière de protection contre
le bruit et, plus particulièrement, les dispositions de
l'art. 43 OPB. Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, c'est par la voie du recours de droit administratif

- effectivement choisie en l'occurrence - qu'un tel moyen
doit être invoqué (ATF 121 II 72 consid. 1b in fine p.
75/76,
235 consid. 1 p. 237; 120 Ib 287 consid. 3c/dd p. 298; 119
Ib
179 consid. 1a p. 182; Pra 2000 n° 64 p. 386 consid. 1a p.
388; SJ 2001 I 269 consid. 3a p. 273). Il en va de même des
griefs émis en relation avec l'évaluation des nuisances sono-
res (ATF 123 II 88 consid. 1a/dd p. 82).

En tant que locataires d'appartements situés dans
l'immeuble à l'intérieur duquel la vinothèque-discothèque
projetée devrait prendre place, les recourants sont directe-
ment exposés aux nuisances provoquées par son exploitation.
Ils ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 let. a
OJ (cf. ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 184/185; 111 Ib 159).
Les autres conditions de recevabilité du recours de droit
administratif sont réalisées, la clause d'exclusion de
l'art.
99 let. e OJ ne s'appliquant pas en l'espèce (cf. ATF 117 Ib
12 consid. 1a et les références citées). Il convient donc
d'entrer en matière sur le fond.

2.- Les recourants critiquent le degré de sensibi-
lité III au bruit attribué à la parcelle n° 10575. Ils sont
d'avis que la proximité de l'Ecole Vinet et du collège de
Villamont aurait dû amener la Municipalité de Lausanne à
fixer un degré de sensibilité II à la façade de l'immeuble
donnant sur la rue de l'Ecole-Supérieure.

a) On peut se demander si les recourants conservent
un intérêt actuel et pratique à l'examen de ce grief, dès
lors qu'ils ne se sont pas opposés à ce qu'un degré de sen-
sibilité III soit attribué au secteur concerné dans le cadre
du plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit que
la Municipalité de Lausanne a soumis à l'enquête publique du
14 juin au 13 juillet 2000 (cf. sur l'exigence d'un intérêt
actuel et pratique comme condition de recevabilité du
recours
de droit administratif, ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et

les arrêts cités). Cette question peut demeurer indécise car
le grief est de toute manière mal fondé.

b) Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le
niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores
sont ressenties comme incommodantes par la population de la
zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute ins-
tallation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB
détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des
nuisances tolérées dans la zone. Cette disposition commande
en particulier l'attribution d'un degré de sensibilité II
dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée,
notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles
réservées à des constructions et installations publiques
(let. b), et d'un degré de sensibilité III dans les zones ou-
vertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les
zones
d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agri-
coles (let. c). Cette classification doit être respectée par
les autorités cantonales et communales dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en la matière
(ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb p. 295, 456 consid. 4b p. 460;
119 Ib 179 consid. 2a p. 186; ZBl 97/1996 p. 407 consid. 4b
p. 411). L'attribution des degrés de sensibilité dépend
avant
tout des caractéristiques de la zone dans laquelle se trou-
vent les locaux à usage sensible au bruit et de l'intensité
des nuisances qui y sont tolérées, indépendamment de sa déno-
mination; ainsi, une zone à vocation mixte ne requiert pas
nécessairement l'attribution d'un degré de sensibilité III
si
elle n'est pas destinée à des activités moyennement gênantes
pour le voisinage (cf. Anne-Christine Favre, Quelques ques-
tions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 289
ss, spéc. p. 311 et la jurisprudence citée).

c) En l'espèce, le règlement communal concernant le
plan d'extension ne définit pas l'affectation de la zone ur-
baine de l'ordre contigu, dont fait partie la parcelle n°

10575. En pareil cas, il convient d'attribuer les degrés de
sensibilité en fonction des activités effectivement
déployées
dans la zone et du niveau existant des nuisances sonores. En
l'occurrence, un certain nombre d'établissements publics et
de commerces sont implantés de part et d'autre de la rue
Etraz et de la place Benjamin-Constant. Par ailleurs, les lo-
caux dans lesquels l'intimée entend réaliser son projet ac-
cueillent actuellement un caveau de dégustation de vins et
une galerie d'art. Quant au bâtiment sis à l'angle de la rue
Villamont et de la rue de l'Ecole-Supérieure, il abrite un
garage dont l'entrée principale donne sur cette dernière ar-
tère. Le secteur dans lequel s'inscrit l'immeuble des recou-
rants n'est donc pas essentiellement voué à l'habitation ou
à
des activités non gênantes pour le voisinage; il ne
bénéficie
pas davantage d'une situation tranquille que la Municipalité
de Lausanne devrait impérativement préserver en lui attri-
buant un degré de sensibilité II au bruit (cf. DEP 1999 p.
731). S'agissant au contraire d'une zone mixte à proximité
immédiate du centre ville, dans laquelle s'implantent des ac-
tivités moyennement gênantes pour le voisinage,
l'attribution
du degré de sensibilité III est conforme à l'art. 43 al. 1
let. c OPB et ne procède pas d'un abus ou d'un excès du pou-
voir d'appréciation, malgré la présence de l'Ecole Vinet et
du Collège de Villamont de l'autre côté de la rue de l'Ecole-
Supérieure (cf. ZBl 91/1990 p. 509; ATF 120 Ib 456 consid.
4d

p. 461; 117 Ib 125 consid. 4c).

3.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir conclu au respect des normes de protection contre le
bruit sur la base d'une évaluation incomplète des nuisances
sonores. Ils demandent que les horaires d'exploitation de
l'établissement soient restreints en application du principe
de prévention.

a) Il est constant que la vinothèque-discothèque que
l'intimée entend exploiter dans le bâtiment sis au n° 3 de
la

rue de l'Ecole-Supérieure est une installation fixe au sens
des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB à laquelle s'appliquent
les règles de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement en matière de limitation des nuisances sono-
res (cf. DEP 1999 p. 264 consid. 3a p. 266; DEP 1997 p. 197
consid. 2 p. 199/200; Anne-Christine Favre, Le bruit des éta-
blissements publics, RDAF 2000 I p. 3).

En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas tranché
la question de savoir si l'établissement public litigieux
constitue une installation nouvelle (art. 2 al. 2 OPB), dont
les émissions de bruit devraient être limitées de façon à ne
pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage
(cf. art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB), ou s'il
s'agit
d'une installation fixe existante notablement modifiée,
selon
l'art. 8 al. 3 OPB, qui ne devrait respecter que les valeurs
limites d'immission en vertu de l'art. 8 al. 2 OPB. Cette
question peut rester indécise, car les exigences plus
sévères
des art. 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB seraient de toute
façon
respectées si la réalisation de la vinothèque-discothèque
dans les locaux du bâtiment sis au n° 3 de la rue de l'Ecole-
Supérieure devait être assimilée à une installation nouvelle
(cf. DEP 1999 p. 264 consid. 3a p. 267; ATF 123 II 325 con-
sid. 4c/aa p. 329).

b) A teneur de l'art. 11 LPE, les pollutions atmos-
phériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limi-
tés par des mesures prises à la source en vue de la limita-
tion des émissions (al. 1); indépendamment des nuisances
existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la techni-
que et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (al. 2); les émissions
seront
limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de pré-
sumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).

L'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes se
fait
au regard des valeurs limites d'immissions édictées par le
Conseil fédéral (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74
consid. 4a p. 82).

c) Pour atteindre les objectifs de limitation de
bruit assignés à l'art. 1 al. 1 et al. 2 let. b OPB, il con-
vient de prendre en compte tous les bruits provoqués par
l'utilisation normale, conforme à sa destination, de l'ins-
tallation en cause, que ces bruits proviennent de
l'intérieur
des locaux considérés ou de l'extérieur de ceux-ci (ATF 123
II 74 consid. 3b p. 79, 325 consid. 4a/bb p. 327/328). Selon
la jurisprudence, la notion d'exploitation doit être inter-
prétée largement: tous les bruits directement liés à une ins-
tallation, qui peuvent se révéler nuisibles ou incommodants
pour les voisins, sont soumis aux prescriptions sur la limi-
tation des nuisances des art. 11 ss LPE (ATF 123 II 74 con-
sid. 3d p. 81); cela concerne notamment les bruits provenant
des allées et venues des clients aux abords des bars et des
dancings (nuisances liées au trafic, conversations, éclats
de
voix, etc.). L'autorité d'exécution ne peut évaluer le bruit
provenant d'établissements publics, tels que la vinothèque-
discothèque projetée, au regard des seules annexes de l'OPB
(ATF 123 II 74 consid. 4b p. 83, 325 consid. 4d/aa p. 333).
Faute de valeurs spécifiques, elle doit faire application de
l'art. 15 LPE, à teneur duquel les valeurs limites d'immis-
sions concernant le bruit et les vibrations sont fixées de
manière que, selon l'état de la science et de l'expérience,
les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de ma-
nière sensible la population dans son bien-être (ATF 123 II
325 consid. 4d/bb p. 334). Dans cette appréciation, l'autori-
té tient compte du type de bruit en question, de son moment,
de sa durée et de sa fréquence, ainsi que des caractéristi-
ques de la zone où se trouve l'installation (ATF 126 II 366
consid. 2d p. 370 et les arrêts cités).

d) En l'occurrence, l'intimée a procédé à une étude
acoustique qui, s'agissant des nuisances sonores causées par
la production de musique à l'intérieur du bâtiment, conclut
au respect des exigences en matière de protection contre le
bruit, moyennant une limitation du niveau sonore à 90 dB(A)
dans la discothèque et l'exécution des mesures d'isolation
phonique énumérées dans le rapport d'expertise. Le Service
cantonal de l'environnement et de l'énergie a quant à lui
considéré que les mesures d'isolation préconisées par les
auteurs de l'étude permettraient de respecter les valeurs
limites fixées par la section romande du groupement des res-
ponsables cantonaux pour la protection contre le bruit dans
sa directive du 10 mars 1999 relative à la détermination et
à
l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation
des
établissements publics (cf. RDAF 2000 I p. 21). Les recou-
rants critiquent le recours à ces directives. Il n'y a pas
lieu d'examiner la compatibilité de ces normes et des
valeurs
limites d'immission qu'elles définissent avec les principes
dégagés par la jurisprudence en application de l'art. 15
LPE.
L'OFEFP a en effet considéré comme suffisantes, dans le
cadre
de la prévention, les mesures de limitation des émissions
exigées par les autorités cantonales et reprises dans le
permis de construire. Le Tribunal fédéral n'a aucune raison
de mettre en doute cette appréciation au vu des pièces du
dossier.

En particulier, l'autorité intimée n'a pas omis de
prendre en considération le bruit des installations techni-
ques, telles que la ventilation ou les conduites d'eau
chaude
et d'eaux usées, puisqu'elle a assorti l'octroi de l'autori-
sation de construire à l'exécution des mesures d'isolation
phonique de ces installations propres à éviter la transmis-
sion des sons par voie solidienne. Enfin, dès lors que les
mesures préconisées permettaient de limiter les nuisances so-
nores en provenance de la discothèque à un niveau inférieur
aux valeurs limites d'immission, elle pouvait sans autre

considérer que ces mesures suffisaient également pour mainte-
nir le bruit de la clientèle de la vinothèque, a priori
moins
important, à un niveau acceptable pour les locataires de
l'immeuble sans procéder à un pronostic de bruit.

S'agissant des nuisances dues aux discussions des
clients quittant l'établissement, l'autorité intimée a
estimé
que la présence d'un à plusieurs vigiles, selon l'affluence,
à l'entrée de l'établissement constituait une mesure préven-
tive suffisante pour réduire les bruits de comportement aux
abords immédiats du dancing. Elle a en outre admis que le
projet n'entraînerait pas une utilisation accrue des voies
de
communication susceptible d'entraîner un dépassement des va-
leurs limites d'immission au sens de l'art. 9 let. a OPB;
elle s'est fondée à cet égard sur les déterminations du Ser-
vice cantonal de l'environnement et de l'énergie qui conclut
au respect des exigences en matière de bruit au terme d'une
évaluation sommaire du trafic supplémentaire engendré sur la
rue de l'Ecole-Supérieure. L'OFEFP a également souscrit à
cette appréciation sur laquelle le Tribunal fédéral n'a au-
cune raison de revenir. Par ailleurs, à supposer que la
création d'une vinothèque-discothèque à la rue de l'Ecole-
Supérieure entraîne effectivement une augmentation du trafic
sur la rue Etraz et que cette dernière nécessite un assainis-
sement, l'autorité intimée pouvait sans autre admettre que
les exigences de l'art. 9 let. b OPB seraient respectées.

Enfin, dès lors que les valeurs limites d'immission
fixées par le Service cantonal de l'environnement et de
l'énergie applicables aux transmissions des bruits par voies
solidiennes et aériennes étaient respectées pour la période
comprise entre 22h00 et 07h00 grâce aux mesures d'isolation
phonique imposées à l'exploitant et aux autres conditions
d'exploitation fixées dans l'autorisation de construire,
l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit fédéral, re-
noncer à exiger à titre préventif des mesures plus sévères,

sous la forme d'une restriction des heures d'ouverture de la
vinothèque-discothèque (cf. DEP 1999 p. 264 consid. 4f p.
273). Une telle obligation pourrait éventuellement se conce-
voir ultérieurement si la présence de vigiles à l'entrée de
l'établissement devait ne pas suffire pour faire respecter
l'ordre public et éviter, dans la mesure du possible, les
bruits de comportement dont l'exploitant doit en principe ré-
pondre.

e) Vu ce qui précède, l'évaluation des immissions
faites par les autorités cantonales conformément à l'art. 40
al. 3 OPB n'est dès lors pas critiquable.

4.- Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais des
recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas
lieu d'octroyer des dépens aux autorités concernées et à la
Commune de Lausanne, censée disposer d'une administration
suffisamment développée pour procéder sans l'assistance d'un
mandataire extérieur, ni à l'intimée, qui a déclaré faire
siennes les observations de la Commune de Lausanne (art. 159
al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire de 5'000 fr.;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Département de l'économie et au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Lausanne, le 1er juin 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.322/2000
Date de la décision : 01/06/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-01;1a.322.2000 ?
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