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31/05/2001 | SUISSE | N°5C.80/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2001, 5C.80/2001


«/2»
5C.80/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

31 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli,
Mme Nordmann, M. Merkli et M. Meyer, juges.
Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

E.K.________, défenderesse et recourante, représentée par Me
Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,

et

S.T.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jacques-
Henri Bron, avocat à Lausanne;>
(exercice du droit de visite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.K.________...

«/2»
5C.80/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

31 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli,
Mme Nordmann, M. Merkli et M. Meyer, juges.
Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

E.K.________, défenderesse et recourante, représentée par Me
Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,

et

S.T.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jacques-
Henri Bron, avocat à Lausanne;

(exercice du droit de visite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- G.K.________, né le 13 juillet 1992, est le fils
d'E.K.________ et de S.T.________. Au moment de la naissance
de l'enfant, la mère était mariée avec C.S.________, dont
elle est divorcée depuis le 6 juillet 1995.

L'enfant ayant d'abord été inscrit à l'état civil
comme le fils de C.S.________, le Tribunal civil du district
de Lausanne a, par jugement du 14 avril 1994, prononcé que
l'enfant G.________ n'était pas le fils de celui-ci. Par dé-
cision du 9 août 1996, le Département de la justice, de la
police et des affaires militaires du canton de Vaud a autori-
sé G.S.________ à changer de nom et à porter le patronyme de
sa mère.

S.T.________ est marié avec B.M.________ depuis le
25 août 1994. Une fille, Marie, née le 12 avril 1996, est
issue de cette union. Par acte du 30 janvier 1997, il a re-
connu G.K.________ comme son fils.

Le 26 septembre 1997, S.T.________ a saisi la Justi-
ce de paix du cercle de Pully d'une requête tendant à lui ac-
corder un droit aux relations personnelles avec son fils,
ainsi qu'à la fixation de ses modalités d'exercice. Il expo-
sait en substance que ses relations avec la mère étaient ten-
dues et qu'il n'avait pu voir l'enfant qu'à de très rares oc-
casions depuis sa naissance.

Une expertise pédopsychiatrique a été mise en oeuvre
à sa demande; le rapport de l'expert a été établi le 24 sep-
tembre 1999.

Par courrier du 9 mai 2000, E.K.________ a requis de
la justice de paix qu'un curateur de représentation soit dé-
signé en faveur de son fils, qu'il soit procédé à l'audition
de celui-ci en présence de son curateur et que des relations
personnelles entre le père et le fils ne soient instaurées
qu'avec l'accord de l'enfant. Ultérieurement, elle a pris
une
conclusion supplémentaire visant à ce que le jour où
celui-ci
souhaitera voir son père, le curateur désigné lui fournisse
toutes informations utiles.

Par jugement du 10 mai 2000, le Tribunal civil du
district de Lausanne a notamment fixé le montant des contri-
butions dues par S.T.________ pour l'entretien de son fils
G.________.

B.- Le 29 juin 2000, la Justice de paix du cercle de
Pully a rejeté le chef de conclusions tendant à l'audition
de
l'enfant, reconnu à S.T.________ le droit d'entretenir des
relations personnelles avec son fils, dit que ce droit
s'exercera sous l'autorité d'un représentant de
l'Association
Point Rencontre à raison d'un samedi par mois pendant deux
heures, cette décision pouvant être modifiée selon les cir-
constances à la requête de la partie la plus diligente, et
mis les frais de sa décision, y compris les honoraires de
l'expert, à la charge du père.

Par arrêt du 11 décembre 2000, notifié le 12 février
2001, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a rejeté le recours formé par E.K.________ contre la
décision du 29 juin 2000 et confirmé celle-ci.

C.- E.K.________ demande au Tribunal fédéral de ré-
former cet arrêt, en ce sens que les relations personnelles
entre le père et le fils ne seront instaurées que lorsque
l'enfant en fera la demande. Elle conclut en outre à ce
qu'un

curateur soit nommé à celui-ci avec pour mission de lui four-
nir toute information utile, sur simple demande, le jour où
il souhaiterait voir son père.

Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours est recevable en vertu de l'art.
44 let. d OJ. Interjeté en temps utile contre une décision
finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours
est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1
OJ.

b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été consta-
tés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dis-
positions fédérales en matière de preuve n'aient été violées
ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance ma-
nifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre
des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves
à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61
consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84
consid. 3) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art.
55
al. 1 let. c OJ) même si la maxime d'office est applicable
(ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232), ce qui est le cas
dans le domaine de la protection de l'enfant.

Dès lors, il ne peut être tenu compte des alléga-
tions de la recourante concernant les modalités de
l'audition
de son fils par l'expert, ni de celles relatives aux
contacts
que l'enfant aurait eus avec son ex-mari. Le recours est éga-
lement irrecevable dans la mesure où il concerne les démar-
ches de la mère pour encourager l'intimé à exercer son rôle
de père et la tentative de celle-ci de ménager à son fils un
"espace de parole" neutre auprès d'un médecin.

2.- Invoquant l'art. 314 ch. 1 CC, la recourante se
plaint en premier lieu de ce que l'enfant n'ait pas été en-
tendu par l'autorité tutélaire.

a) Aux termes de cette disposition, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1139,
1142), avant d'ordonner une mesure de protection de
l'enfant,
l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend
l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour au-
tant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent
pas à l'audition. Contrairement à ce que semble croire la
recourante, il s'agit d'une règle de droit fédéral dont la
violation peut être soulevée dans le recours en réforme.
L'art. 314 ch. 1 CC correspond à l'art. 144 al. 2 CC, qui
prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure
en divorce. Ces dispositions s'appliquent par analogie au
droit de visite prévu aux art. 273 ss CC (cf. FF 1996 I
168/169).

Selon la formulation définitive de la loi, l'audi-
tion par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet
sont
placées sur pied d'égalité. Le choix de la personne
habilitée
à entendre l'enfant relève donc en principe de
l'appréciation
du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de
déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne,
car il est essentiel que le tribunal puisse se former direc-
tement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra
donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-
ci estime nécessaire, en raison de circonstances particuliè-
res, de recourir à un spécialiste de l'enfance (voir entre
autres auteurs Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 144 CC). Ces
principes sont évidemment valables indépendamment du fait
que
la question des relations personnelles doit être réglée dans
une procédure en divorce ou - comme en l'espèce - en dehors
de celle-ci.

b) En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré
que ni l'âge de l'enfant, ni les circonstances concrètes du
cas ne s'opposaient à ce que son opinion soit recueillie.
Une
expertise avait cependant été mise en oeuvre et confiée à un
spécialiste. Celui-ci avait fait état dans son rapport de
l'avis de l'enfant, soit de son refus de rencontrer son
père.
L'expert avait en outre tenu compte de cette opposition et
expliqué les raisons pour lesquelles il convenait, selon
lui,
de s'en écarter. On ne voyait dès lors pas en quoi
l'audition
de G.________ par le juge de paix, moins bien formé que l'ex-
pert à ce genre d'exercice, puisse apporter des éléments nou-
veaux ou décisifs. Par conséquent, le refus de l'autorité tu-
télaire de procéder à cette audition apparaissait bien fondé.

Cette motivation est convaincante. Actuellement âgé
de près de neuf ans, l'enfant n'a pratiquement jamais eu de
contacts avec son père. Il ne peut ainsi manifestement s'ex-
primer à son égard qu'en fonction de ce qu'il perçoit de son
entourage, et non selon ses propres sentiments et
intuitions.
Compte tenu en outre du profond différend opposant les pa-
rents, le recours à un spécialiste de l'enfance se révélait
pleinement justifié. Dès lors qu'une expertise avait été con-
fiée à un pédopsychiatre (cf. V. Bräm, Die Anhörung des Kin-
des im neuen Scheidungsrecht, in PJA 12/1999 p. 1571), au de-
meurant à la demande du père et sans que la mère ne s'y oppo-
se, une audition de l'enfant par l'autorité tutélaire ne
s'imposait pas. La Chambre des tutelles n'a donc pas violé
le
droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce
point.

3.- Dans un autre grief, la recourante se plaint du
refus de l'autorité tutélaire de désigner un curateur à l'en-
fant, avec pour mission de lui fournir toute information uti-
le, sur simple demande, le jour où il souhaiterait voir son
père.

L'autorité cantonale a considéré à juste titre que
le droit de la filiation ne comprenait pas de disposition
analogue à celle de l'art. 146 CC, qui prévoit la
possibilité
de désigner un curateur à l'enfant aux fins de le
représenter
dans une procédure de divorce. La recourante semble admettre
que cette norme n'est en l'occurrence pas applicable, mais
prétend qu'il ne saurait en résulter une différence de trai-
tement selon que les parents de l'enfant sont ou non mariés.
Pour autant qu'on la comprenne, son argumentation doit être
rejetée car l'arrêt entrepris ne contient pas le moindre in-
dice d'une telle discrimination. Ainsi que l'a justement con-
sidéré la Chambre des tutelles, les art. 307 ss CC, d'une
part, 392 ch. 2 et 3 CC, d'autre part, permettent de sauve-
garder les intérêts menacés d'un enfant, que celui-ci soit
issu de parents mariés ou non. Dans le cas particulier, l'au-
torité cantonale a estimé avec raison qu'il n'était pas né-
cessaire d'ordonner des mesures de protection de l'enfant se-
lon ces dispositions. Il apparaît notamment inutile de faire
surveiller le droit de visite par un curateur (art. 308 al.
2
CC), dès lors qu'il est prévu que les relations personnelles
entre le père et le fils auront lieu sous l'autorité d'un re-
présentant de l'Association Point Rencontre, soit d'une orga-
nisation prévue à cet effet (ATF 120 II 229 consid. 4b p.
236). Contrairement à l'avis de la recourante, les rapports
conflictuels des parties et l'influence exercée par la mère
sur son fils ne justifient pas non plus l'application de
l'une ou l'autre des normes susmentionnées. Enfin, comme l'a
pertinemment relevé la Chambre des tutelles, la mission que
la recourante voudrait voir confier au curateur ne pourrait
avoir de sens que si un droit de visite n'était pas accordé
à
l'intimé. Or, il sera démontré ci-après qu'un tel refus ne
se
justifie pas.

4.- La recourante soutient en outre que l'instaura-
tion de relations personnelles entre l'enfant et son père
biologique, de même que les modalités de celles-ci violent

l'art. 273 CC. Elle prétend que cette décision privilégie le
désir de l'intimé au détriment de la tranquilité et du bien-
être de l'enfant.

a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1136,
1142), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux
relations personnelles, qui s'exerce généralement sous forme
de droit de visite, appartient donc au père même s'il n'a
jamais été marié avec la mère, à condition toutefois que le
lien de filiation soit établi (A. Wirz, in I. Schwenzer
[éd.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 1 ad
art. 273 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents (cf. ATF 72 II 10 ss), le droit aux relations person-
nelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir (cf. art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme
un droit de la personnalité de l'enfant (Message du Conseil
fédéral, in FF 1996 I 160 ss, spéc. p. 161; voir notamment
D.
Manaï, in R. Pfister-Liechti [éd.], De l'ancien au nouveau
droit du divorce, Berne 1999, p. 107 s. et les références).
Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de
l'enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b p. 451). Sa réglementa-
tion ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté
de
celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer
pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le pa-
rent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de
visite
risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 111
II 405 consid. 3 p. 408). Il est en effet unanimement
reconnu
que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essen-
tiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de
sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3c p. 452;
122 III 404 consid. 3a p. 407 et les nombreuses références).

b) L'autorité cantonale n'a pas méconnu ces princi-
pes, ni mésusé de son pouvoir d'appréciation (cf. Hegnauer,
Berner Kommentar, n. 61 ad art. 273 CC). Dans son rapport,
l'expert a conclu que le rétablissement des liens entre le
père et le fils était une mesure favorable à la formation de
l'identité et, par
conséquent, au développement psychique de
l'enfant. Compte tenu du conflit aigu divisant les parents,
la reprise du droit de visite devait se dérouler dans un en-
droit neutre. L'expert préconisait en outre un travail sur
la
relation père-fils auprès d'un pédopsychiatre.

En ce qui concerne le principe du droit de visite,
la Chambre des tutelles a considéré que rien ne permettait
de
s'écarter des conclusions de l'expertise, pour des motifs
pertinents auxquels le Tribunal fédéral ne peut que renvoyer
(art. 36a al. 3 OJ). Elle a en particulier relevé que l'ex-
pert avait pris en considération l'opposition manifestée par
l'enfant, mais qu'il avait estimé qu'il ne fallait pas y ac-
corder une importance décisive, car elle était
principalement
due au conflit entre les parents et à l'image du père expri-
mée par la mère. Selon la recourante, son fils trouverait au-
près de son ex-mari, qu'il voit régulièrement, une figure
pouvant tenir lieu de substitut paternel. Elle méconnaît ce-
pendant qu'il est important pour l'enfant de pouvoir confron-
ter l'image qu'il se fait de son père avec la réalité, afin
d'éviter qu'il n'idéalise celui-ci ou ne l'affuble de tous
les défauts (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235; Wirz, op.
cit., n. 15 ad art. 273 CC et les auteurs cités).

Contrairement aux affirmations de la recourante, les
modalités du droit de visite apparaissent en outre appro-
priées aux circonstances. Vu les dissensions entre les pa-
rents et l'absence de contacts du fils avec son père depuis
de nombreuses années, l'autorité cantonale a considéré à bon
droit que la reprise des relations personnelles à un Point

Rencontre, soit dans un endroit neutre, était de nature à
rassurer l'enfant et à permettre aux visites de se dérouler
avec un minimum de tensions et de pressions extérieures. Le
choix de l'organisation devant servir de cadre et assurer
une
certaine surveillance du droit de visite, de même que la re-
nonciation à un suivi pédopsychiatrique restent dans les li-
mites du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC).

5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'in-
timé n'ayant pas été invité à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________
Lausanne, le 31 mai 2001
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.80/2001
Date de la décision : 31/05/2001
2e cour civile

Analyses

Art. 273 al. 1 et 314 ch. 1 CC; droit aux relations personnelles en dehors d'une procédure de divorce; audition de l'enfant. En règle générale, l'enfant doit être entendu par le juge personnellement. Dans le cas particulier, le recours à un pédopsychiatre était cependant justifié (consid. 2). Le rétablissement de liens entre le père et le fils dans le cadre d'une organisation prévue à cet effet constitue en l'occurrence une mesure favorable au développement psychique de l'enfant, malgré l'opposition de celui-ci (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-31;5c.80.2001 ?
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