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5P.137/2001
IIe C O U R C I V I L E
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30 mai 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
K.________,
contre
l'arrêt rendu le 4 avril 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause qui oppose le recourant à S.________, représenté par
Me
Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne;
(art. 9 Cst.; mainlevée d'opposition)
Considérant en fait et en droit:
que, par prononcé du 26 octobre 2000, le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a levé définitivement,
à
concurrence de 1) 5'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le
10
juillet 2000, 2) 26'753 fr.30 plus intérêts à 5% l'an dès le
10 juillet 2000 et 3) 93'694 fr. plus intérêts à 5% l'an dès
le 6 juin 1992, sous déduction de 19'562 fr. plus intérêts à
5% l'an dès le 8 mars 1990, l'opposition formée par
K.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à
la réquisition de S.________;
que, par arrêt du 4 avril 2001, la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours
interjeté par le poursuivi et confirmé cette décision;
que, agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, K.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle instruction et nouveau jugement;
que l'intimé n'a pas été invité à répondre;
que, par ordonnance du 18 mai 2001, le Président de la
IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif;
que la décision attaquée est susceptible d'un recours
de
droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257);
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire (art. 80 al. 1 LP), le juge prononce la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer, à moins
que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette
a
été éteinte (art. 81 al. 1 LP; cf. ATF 124 III 501 consid.
3b
p. 503), en particulier par compensation (art. 120 ss CO);
que ce moyen ne peut, toutefois, être retenu que si la
créance opposée en compensation résulte elle-même d'un titre
exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant
(ATF
115 III 97 consid. 4 p. 100; Gilliéron, Commentaire de la
loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol.
I,
N. 59 ad art. 81 LP);
que, en outre, le poursuivi ne peut se limiter à rendre
vraisemblable sa libération - comme en matière de mainlevée
provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit, au contraire, en
apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44;
124 III 501 consid. 3a p. 503; 115 III 97 consid. 4 p. 100
et
les arrêts cités);
que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées
en l'espèce, la prétendue créance compensante ne reposant
que
sur des décomptes établis par le recourant lui-même;
que, autant qu'il satisfait aux exigences de motivation
posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 1 consid.
2a
p. 3/4; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), le
recours doit, dès lors, être rejeté;
que les frais de justice doivent être mis à la charge
du
recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ);
qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens
à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge
du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et
à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 30 mai 2001
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,