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30/05/2001 | SUISSE | N°5P.128/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2001, 5P.128/2001


«/2»
5P.128/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

30 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

R.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 11 mars 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppo-
se le recourant à Z.________, inti

mée, représentée par Me
Jean-Charles Haenni, avocat à Sion;

(art. 9 Cst.; prêt entre époux)

Vu les pièces du doss...

«/2»
5P.128/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

30 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

R.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 11 mars 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppo-
se le recourant à Z.________, intimée, représentée par Me
Jean-Charles Haenni, avocat à Sion;

(art. 9 Cst.; prêt entre époux)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- R.________ et Z.________ se sont mariés le 1er
décembre 1978 à Sion, sous le régime de la séparation de
biens. Dès le 1er novembre 1993, ils se sont constitué un
domicile séparé.

B.- Par jugement du 23 décembre 1996, le juge III du
district de Sierre a prononcé le divorce des époux
R.________, attribué l'autorité parentale sur leurs deux en-
fants à la mère, arrêté les modalités d'exercice du droit de
visite du père, fixé le montant des contributions
d'entretien
en faveur des enfants et du mari et rejeté dans la mesure de
sa recevabilité une prétention de l'épouse fondée sur l'art.
164 CC. Il a en outre déclaré irrecevable une conclusion du
mari en paiement d'un montant de 170'665 fr. 85 à titre de
remboursement d'investissements effectués par lui au cours
du
mariage.

C.- Par mémoire-demande du 10 octobre 1997,
R.________ a assigné son ex-épouse en paiement de 140'000
fr.
plus intérêts à 5% l'an dès l'introduction de l'action. À
l'appui de ses prétentions, il exposait avoir, durant la vie
commune, contracté des prêts en faveur de la défenderesse
et/ou lui avoir prêté d'importantes sommes d'argent jamais
restituées; il dressait ainsi le compte de ses différentes
prestations dont il réclamait le remboursement en invoquant
les art. 312 ss CO. La défenderesse a conclu au rejet de
l'action.

D.- Par jugement du 11 mars 2001, la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais a très
partiellement
admis la demande et condamné la défenderesse a payer au de-
mandeur la somme de 12'268 fr. 55; les frais et dépens ont

été mis à la charge du demandeur pour 7/8 et de la défende-
resse pour 1/8.

Les juges cantonaux ont considéré que pour la plu-
part des prétentions énumérées dans ses décomptes, le deman-
deur avait échoué à établir la mise à contribution de fonds
personnels. Seuls échappaient à cette règle le financement
de
deux cuisines par 5'410 fr. chacune ainsi que l'acquisition
de matériel de construction par 1'448 fr. 55. Seul un
montant
total de 12'268 fr. 55 pouvait ainsi être considéré comme
une
avance, relevant du contrat de prêt au sens des art. 312 ss
CO, en vue d'investissement dans le patrimoine de la défende-
resse et devait ainsi être restitué (art. 312 CO), sans inté-
rêts (art. 312 al. 1 CO).

E.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral pour appréciation arbitraire des
preuves,
le demandeur conclut avec suite de frais et dépens à l'annu-
lation de ce jugement et au renvoi du dossier à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considé-
rants; il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judi-
ciaire. Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également
du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne pouvant être
critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF
119
II 84 et les arrêts cités).

2.- a) Une décision est arbitraire selon la juris-
prudence portant sur l'art. 4 de l'ancienne Constitution

fédérale du 29 mai 1874 - qui garde toute sa pertinence au
regard de l'art. 9 de la nouvelle Constitution fédérale du
18
avril 1999 - lorsqu'elle viole gravement une règle de droit
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solu-
tion retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradic-
tion manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit cer-
tain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable,
encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat
(ATF
126 I 168 consid. 3a et la jurisprudence citée).

b) Ceci vaut notamment aussi en ce qui concerne
l'appréciation des preuves. Dans ce domaine, le Tribunal
fédéral reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appré-
ciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il
n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'auto-
rité cantonale abuse de ce pouvoir, en particulier lorsqu'el-
le a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction
évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant cel-
les-ci d'une manière insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid.
1b),
lorsqu'elle a méconnu des preuves pertinentes ou s'est
fondée
exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118
Ia
28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3), ou lorsque des consta-
tations de fait reposent sur une inadvertance manifeste ou
sont pour quelque autre raison évidemment fausses et donc
arbitraires (ATF 116 Ia 85 consid. 2b; 101 Ia 298 consid. 5;
98 Ia 140 consid. 3a).

c) D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridi-
ques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il
appartient ainsi au recourant de démontrer, par une argumen-
tation précise, que la décision attaquée repose sur une ap-

plication de la loi ou une appréciation des preuves manifes-
tement insoutenables (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 412
consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a).

3.- a) L'autorité cantonale a reproduit dans son
jugement (consid. 2a p. 5-9) les décomptes des prestations -

décompte général de quelque 207'000 fr., décompte relatif au
chalet à B.________ de quelque 48'000 fr. et décompte
relatif
au studio attenant à la maison de A.________ de quelque
19'000 fr. - dont le demandeur a prétendu avoir fait bénéfi-
cier son épouse. Après avoir constaté que plusieurs postes
de
ces décomptes se chevauchaient, elle a exposé ce qui suit
(jugement attaqué, consid. 2b p. 9):

"N'ayant pas décelé les chevauchements qui viennent
d'être relevés, Z.________ n'a pas contesté le con-
tenu des décomptes susmentionnés. Toutefois, elle
soutient que les différentes dépenses y énumérées
ont aussi été financées par ses soins et que toute
la famille en a profité. A cet égard, elle tient
pour dénué de signification le fait que les factu-
res déposées par le demandeur soient libellées à
son nom."

b) Le recourant affirme que contrairement à ce que
retient l'autorité cantonale, l'intimée avait décelé les che-
vauchements, puisque bien avant le débat préliminaire, son
mandataire avait relevé la similitude de toute une série de
pièces. Or lors de son interrogatoire le 10 novembre par le
juge du district de Sierre, l'intimée avait déclaré, en
réponse à la question 45, "admettre les décomptes déposés en
cause par [s]on ex-mari". En outre, elle n'avait pas été à
même d'établir, par exemple par le dépôt de ses comptes ban-
caires personnels, qu'elle avait contribué au financement de
toutes les factures déposées en cause par le recourant et
libellées au nom exclusif de ce dernier. Par conséquent, à
ce
stade du raisonnement, il fallait admettre que le recourant
avait déposé en cause des factures et un décompte admis par

l'intimée, que le dossier ne mentionnait pas de paiement de
ces factures provenant des comptes de l'intimée et qu'il
n'était contesté par aucune des parties que ces factures
avaient été acquittées. Par ailleurs, le recourant souligne
que l'intimée a allégué elle-même dans son mémoire-réponse
(all. 22) que "c'est R.________ qui payait les factures qui
étaient faites à son nom", avouant ainsi elle-même la
réalité
des paiements effectués par le recourant.

c) La défenderesse a répondu comme il suit à la
question 45 lors de son interrogatoire le 10 novembre 1999:

"45. Quelles améliorations personnelles avez-vous
apportées à vos biens immobiliers?

Réponse: J'admets les décomptes déposés en cause
par mon ex-mari. Je tiens toutefois à souligner
qu'il a profité également de ces améliorations, que
certaines d'entre elles ont été voulues par lui
seul, et que, pour certains objets, je suis tout à
fait disposée à ce qu'il les reprenne. Je dois dire
que moi aussi j'ai financé ces transformations et
que nous en avons tous profité.

Je ne peux pas vous dire ce que j'ai financé per-
sonnellement. Après 7 ans de mariage, mon ex-mari
est tombé malade et je vous assure que ces travaux
m'apparaissaient bien secondaires par rapport aux
problèmes que nous devions affronter."

Il appert ainsi que si la défenderesse a admis que
les décomptes déposés par le demandeur concernaient bien des
améliorations apportées à ses biens immobiliers, et qu'il ne
paraît pas contesté que les factures en question ont été
acquittées, elle n'a en revanche pas admis que tous les pos-
tes de ces décomptes avaient été financés par le demandeur,
puisqu'elle a au contraire précisé qu'elle avait aussi finan-
cé les transformations. Au surplus, le demandeur perd de vue
que le fardeau de la preuve du financement des transforma-
tions à la base de son action incombe à lui seul, et qu'il
ne

saurait le renverser en invoquant le fait que le dossier ne
mentionne pas de paiement des factures en question provenant
des comptes de la défenderesse. Enfin, l'allégué 22 du mémoi-
re-réponse du 15 décembre 1998 - "22. R.________ détenait
"les cordons de la bourse" commune; c'est lui qui payait les
factures qui étaient faites à son nom" - n'indique précisé-
ment rien quant à l'origine des fonds qui ont servi à payer
les factures libellées au nom du demandeur.

Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans
arbitraire examiner au cas par cas, pour chaque facture, si
le demandeur avait apporté la preuve de la mise à contribu-
tion de fonds personnels, ainsi qu'elle l'a fait aux considé-
rants 2b/aa-dd et 2c de son jugement. Il convient donc de se
pencher ci-après (consid. 4) sur les griefs soulevés par le
recourant contre les conclusions que les juges cantonaux ont
tirées de cet examen.

4.- a) La cour cantonale a considéré que les bonifi-
cations de 5'410 fr. chacune, opérées les 30 septembre et 30
octobre 1985 et étayées par avis de débit aux mêmes dates,
avaient un lien indubitable avec la facture Vugo SA du 30
août 1985. De même, elle a admis que la facture de matériel
de construction Placette de 1'448 fr. 55 du 25 septembre
1985, acquittée le 26 septembre 1985, l'avait été à l'aide
des 1'480 fr. retirés à la BSCD la veille (jugement attaqué,
consid. 2b/cc pp. 12). En revanche, les juges cantonaux ont
estimé que les liens étaient trop ténus entre d'autres factu-
res acquittées par versement postal ou par paiement manuel
et
divers prélèvements en espèces opérés par le recourant.

b) Ce dernier critique cette appréciation en préten-
dant que la cour cantonale serait en contradiction avec ses
propres explications, dès lors que pour la facture Placette
de 1'448 fr. 55, elle avait admis le lien entre le prélève-
ment en espèces opéré par le recourant et l'acquittement

d'une facture d'un montant différent. Or pour la plupart des
travaux effectués par les entreprises sur les biens immobi-
liers appartenant à l'intimée, le recourant aurait effectué
les paiements par la voie du compte postal ou par la voie
manuelle après avoir prélevé les montants nécessaires en
espèces. Le recourant cite ainsi une dizaine de factures
pour
lesquelles le lien avec un prélèvement en espèces serait
selon lui aussi manifeste que pour la facture Placette de
1'448 fr. 55.

c) Ces griefs tombent à faux. Contrairement à ce que
soutient le recourant, le fait que les factures qu'il
invoque
ont été établies à son nom et ont été acquittées ne suffit
pas à prouver qu'elles l'ont été à l'aide de fonds
personnels
du recourant. C'est précisément le lien entre le paiement
des
factures et l'utilisation de fonds personnels que le recou-
rant a échoué à démontrer, et qu'il échoue encore à
démontrer
dans son recours de droit public. En effet, pour les diffé-
rentes factures qu'il cite dans son recours, le recourant
soit n'indique pas la date du prélèvement qui aurait permis
d'acquitter la facture (factures pièce 20 de 726 fr., pièce
21 de 735 fr., pièce 47 de 4'861 fr., pièce 21 de 735 fr.
25,
pièce 44 de 3'300 fr., pièce 77 de 5'380 fr., pièce 78 de
3'400 fr.), soit n'indique pas la date à laquelle la facture
aurait été acquittée (facture pièce 15 de 1'850 fr), soit
encore n'indique ni la date du prélèvement ni celle de l'ac-
quittement (factures pièce 33 de 1'160 fr., pièce 46 de 400
fr.). Faute d'indication dans l'acte de recours même (cf.
ATF
115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 109 Ia 306 consid. 1b; 99 Ia 586
consid. 3 et les références citées) d'un lien temporel -
comme dans le cas de la facture Placette de 1'448 fr. 55
(cf.
consid. 4a supra) - entre les prélèvements en espèces et
l'acquittement des factures, le recourant ne démontre nulle-
ment le caractère arbitraire de l'appréciation des
preuves à
laquelle s'est livrée la cour cantonale.

5.- a) Dans son décompte général, le demandeur a
encore fait valoir une prétention de 16'812 fr. en raison
d'un contrat de leasing du 6 janvier 1992 établi à son nom
et
portant sur une automobile neuve Audi 100 Avant Quattro
valant près de 50'000 fr. Ce véhicule a semble-t-il été
laissé à l'épouse lors de la séparation en novembre 1993 et
il a été mis hors d'usage à la suite d'un accident en avril
1994 dans lequel a été impliquée la défenderesse (jugement
attaqué, consid. 2c p. 14/15).

b) La cour cantonale a considéré que les versements
de 8'500 fr. et de 5'645 fr. invoqués par le demandeur à cet
égard ne ressortaient pas des pièces justificatives produi-
tes, et que le versement de 21 mensualités de leasing de 695
fr. n'était pas étayé en cause (jugement attaqué, consid. 2c
p. 15).

Elle a en outre considéré que les paiements relatifs
au contrat de leasing précité ne constituaient pas un inves-
tissement de la part du demandeur dans le patrimoine de la
défenderesse, mais des dépenses usuelles d'entretien d'une
famille aisée (jugement attaqué, consid. 5 p. 18).

c) Le recourant ne s'en prend toutefois qu'à l'ap-
préciation des preuves qui a conduit la cour cantonale a
retenir que les paiements en question n'étaient pas étayés,
et non à l'appréciation juridique selon laquelle ces paie-
ments constituaient des dépenses usuelles d'entretien. Son
recours apparaît ainsi irrecevable sur ce point. En effet,
celui qui attaque par la voie du recours de droit public un
acte reposant sur plusieurs motivations, même subsidiaires,
toutes suffisantes, doit exposer en quoi chacune d'elles
implique violation d'un droit constitutionnel, d'un traité
international ou d'un concordat; le cas échéant, le
recourant
devra attaquer l'une des deux motivations par la voie du
recours en réforme, et l'autre par celle du recours de droit

public (cf. ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 398 consid.
2b); s'il ne le fait pas, le recours ne satisfait pas aux
exigences de motivation posées par l'art. 90 OJ et doit être
déclaré irrecevable (ATF 107 Ib 264 consid. 3b; 105 Ib 221
consid. 2c et les références citées).

6.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judi-
ciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée;
le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au
sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté -
dans la mesure où il est recevable - dans le cadre de la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Le recou-
rant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judi-
ciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu
d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invi-
tée à répondre au recours et n'a ainsi pas assumé de frais
pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-
Monod, op. cit., n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 30 mai 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.128/2001
Date de la décision : 30/05/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-30;5p.128.2001 ?
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