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29/05/2001 | SUISSE | N°I.30/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2001, I.30/01


«AZA 7»
I 30/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 29 mai 2001

dans la cause

A._________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la demande de prestations AI déposée le 4 novembre
1998 par A._________

et domiciliée à X._________ (Espagne);
vu la décision du 21 décembre 1999 par laquelle
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger ...

«AZA 7»
I 30/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 29 mai 2001

dans la cause

A._________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la demande de prestations AI déposée le 4 novembre
1998 par A._________ et domiciliée à X._________ (Espagne);
vu la décision du 21 décembre 1999 par laquelle
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué
à A._________ une demi-rente ordinaire d'invalide dès le
1er octobre 1999;

vu le jugement du 29 novembre 1999 par lequel la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par
l'assurée contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par l'assurée, qui conclut implicitement à
son annulation et à l'octroi d'une rente entière;

c o n s i d é r a n t :

que l'on peut déduire de l'écriture déposée le 10 jan-
vier 2001 par la recourante que, selon cette dernière, le
degré de son invalidité doit être arrêté à 75 % au moins et
qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir fait leurs les
conclusions du médecin-conseil de l'office;
que pour sommaire qu'elle soit, la motivation de cette
écriture n'en est pas moins suffisante au regard de
l'art. 108 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ et
que le recours est, partant, recevable;
que, selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident;
que les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'acti-
vité lucrative avant d'être atteints dans leur santé
physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils
exercent une telle activité sont réputés invalides si
l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs
travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI);
que pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi
lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans
le ménage - on cherche à établir l'importance de cet empê-
chement (art. 28 al. 3 LAI, en corrélation avec l'art. 27
al. 1 RAI);

qu'il s'agit de la méthode d'évaluation dite spécifi-
que (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a);
que par travaux habituels des assurés travaillant dans
le ménage, on entend leur activité usuelle dans le ménage
et, le cas échéant, dans l'entreprise du conjoint, ainsi
que l'éducation des enfants (art. 27 al. 2 RAI);
qu'en l'espèce, la recourante, qui souffre de cox-
arthrose bilatérale, surtout à droite, et d'une épicondy-
lite chronique d'intensité fluctuante du même côté (rapport
du docteur B._________, du 29 décembre 1998), a cessé, pour
des motifs indépendants de son état de santé, toute
activité professionnelle le 1er décembre 1982, hormis une
semaine de travail en novembre 1990,
que c'est ainsi à juste titre que l'administration et
les premiers juges ont appliqué la méthode spécifique;
qu'afin de déterminer dans quelle mesure la recourante
était encore en mesure d'effectuer ses travaux habituels,
la recourante a été invitée à répondre à un questionnaire
pour les assurés travaillant dans le ménage;
qu'il ressort des réponses de la recourante à ce
questionnaire qu'elle est capable d'effectuer une part
importante de ses tâches habituelles moyennant l'aide
qu'elle peut attendre de son entourage, à raison de quatre
heures par semaine, et un minimum d'organisation;
que cette aide et cette organisation permettent à la
recourante d'éviter les activités qui surchargeraient les
hanches et le coude droit et qui, selon son médecin
traitant, sont suceptibles d'aggraver son atteinte à la
santé (certificats du docteur C._________, des 29 octobre
et 23 décembre 1998);
que, selon le médecin-conseil de l'office, l'incapa-
cité de la recourante d'effectuer ses travaux habituels
doit être estimée, compte tenu de l'épicondylite et de
l'évolution de la coxarthrose, à 30 % dès le 10 avril 1990
et à 50 % dès le 8 octobre 1998;

que cette évaluation, fondée pour l'essentiel sur les
déclarations de l'assurée, n'apparaît pas en contradiction
avec les autres pièces médicales figurant au dossier;
que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers
juges et à l'office d'avoir fait leurs les conclusions du
médecin-conseil de l'office;
que force et dès lors de constater que le degré d'in-
validité de la recourante demeure largement en-deçà du
seuil ouvrant le droit à une rente entière (art. 28 al. 1
LAI);
que le recours se révèle ainsi mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurance

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.30/01
Date de la décision : 29/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-29;i.30.01 ?
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