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29/05/2001 | SUISSE | N°1P.489/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mai 2001, 1P.489/2000


«AZA 1/2»

1P.489/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Raymond C h a r l e s , à Confignon, représenté par Me
Martin Biéler, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 juin 2000 par le Tribunal administratif

du
canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à
Giacomo G a l l i n a , à Confignon, représenté par Me
Mauro...

«AZA 1/2»

1P.489/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

29 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Raymond C h a r l e s , à Confignon, représenté par Me
Martin Biéler, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 juin 2000 par le Tribunal administratif
du
canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à
Giacomo G a l l i n a , à Confignon, représenté par Me
Mauro
Poggia, avocat à Genève;

(art. 16, 16a et 24 LAT; poulaillers en zone agricole)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Raymond Charles exploite un domaine agricole, à
vocation essentiellement maraîchère, d'environ 25 hectares
sur le territoire des communes de Confignon et de Perly-
Certoux. Il commercialise ses produits par l'entremise de la
société Salagastronomie des Grands-Champs SA, qu'il dirige
conjointement avec ses fils.

Raymond Charles est notamment propriétaire de la
parcelle n° 10166 de la commune de Confignon. Ce bien-fonds
de 16'745 mètres carrés est classé en zone agricole au sens
de l'art. 20 al. 1 de la loi cantonale d'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987
(LALAT). Il accueille une maison d'habitation, un garage,
des serres et plusieurs dépendances.

B.- Le 2 décembre 1998, le Département cantonal de
l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: le
Département) a délivré à Raymond Charles l'autorisation de
construire sur cette parcelle deux poulaillers de 75 mètres
carrés chacun, destinés à l'élevage d'une quarantaine de vo-
lailles.

Statuant le 17 septembre 1999 sur un recours du pro-
priétaire voisin, Giacomo Gallina, la Commission cantonale
de
recours instituée par la loi sur les constructions et les
installations diverses (ci-après: la Commission cantonale de
recours) a annulé cette décision, au motif que les construc-
tions litigieuses n'étaient pas conformes à la vocation agri-
cole de la zone et qu'elles ne pouvaient être autorisées
sous
l'angle des art. 20 [recte: 24] de la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 26
LALAT.

Raymond Charles a contesté en vain cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-
après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale). Sta-
tuant en l'état du dossier, cette autorité a considéré, dans
son arrêt du 6 juin 2000, que les poulaillers n'étaient pas
conformes à l'affectation agricole de la zone parce qu'ils
étaient surdimensionnés pour l'élevage d'une quarantaine de
volatiles destinés à la consommation personnelle du requé-
rant, de sa famille et de ses employés, respectivement parce
que la condition de la relation étroite avec le sol comme
facteur de production n'était pas réalisée, s'agissant d'un
élevage industriel; par ailleurs, l'octroi d'une
autorisation
dérogatoire fondée sur l'art. 24 LAT n'était pas davantage
envisageable parce que le requérant n'avait pas établi que
l'activité d'élevage de volailles représentait un complément
nécessaire à son exploitation.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
Raymond Charles demande au Tribunal fédéral de "casser" cet
arrêt "pour arbitraire", d'annuler la décision de la Commis-
sion cantonale de recours du 17 septembre 1999 et de "donner
force exécutoire" à l'autorisation de construire délivrée
par
le Département le 2 décembre 1998. A titre subsidiaire, il
conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour
que ce dernier statue à nouveau après avoir procédé à l'audi-
tion de Maurice Maigre et d'un représentant de Salagastrono-
mie des Grands-Champs SA, en qualité de témoins. Il reproche
à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en refu-
sant de procéder aux mesures d'instruction requises, en l'em-
pêchant de prouver que ses poulaillers avaient un rapport di-
rect avec le sol et les cultures qu'il pratique, en faisant
sien le point de vue de l'intimé quant au caractère indus-
triel de l'élevage de poules, en considérant que son
activité
de maraîcher n'était qu'accessoire et en déniant l'applicabi-
lité des art. 22 et 24 al. 1 LAT.

Le Tribunal administratif et la Commission cantonale
de recours persistent dans les termes de leur décision.
Giacomo Gallina propose de rejeter le recours. Le
Département
s'en rapporte à justice.

Invité à se déterminer, l'Office fédéral du déve-
loppement territorial conclut également au rejet du recours.
Les parties et autorités intéressées ont pu faire part de
leurs déterminations à ce propos.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités). Il vérifie
en particulier la voie de droit ouverte, sans être lié par
la
dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a
p. 175 et les arrêts cités).

a) Voie de droit subsidiaire, le recours de droit
public n'est pas recevable si la violation alléguée peut
être
soumise au Tribunal fédéral ou à une autre autorité
fédérale,
par une action ou un autre moyen de droit quelconque (art.
84
al. 2 OJ; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 126 V 252 consid.
1a p. 253 et les arrêts cités).

Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation
avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif
est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de
dernière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral -
ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des excep-
tions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation
spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit administratif
est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées
à

la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal dans
la
mesure où la violation de dispositions du droit fédéral di-
rectement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ;
ATF
125 II 10 consid. 2a p. 13 et les arrêts cités). En
revanche,
c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte con-
tre des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne
présentant aucun rapport de connexité avec l'application du
droit fédéral (ATF 126 V 30 consid. 2 p. 32 et les arrêts ci-
tés).

b) En l'espèce, le recourant reproche notamment à
la cour cantonale d'avoir dénié à tort l'applicabilité de
l'art. 24 al. 1 LAT. Or, conformément à l'art. 34 al. 1 LAT,
un tel grief doit être invoqué par le biais du recours de
droit administratif (ATF 123 II 499 consid. 1a p. 501/502 et
la jurisprudence citée). Il est possible de faire valoir à
titre préjudiciel, dans le cadre d'un tel recours, que la
conformité du projet à la destination de la zone agricole
a été admise à tort ou, au contraire, qu'elle aurait dû être
reconnue lorsque, comme dans le cas particulier, une autori-
sation exceptionnelle a été refusée en application de l'art.
24 al. 1 LAT; le Tribunal fédéral examine alors si les prin-
cipes de droit fédéral relatifs à l'affectation de la zone
agricole, découlant de l'art. 16 LAT, ont été respectés (ATF
120 Ib 48 consid. 1a p. 50; 118 Ia 335 consid. 1a p. 338).
En
outre, le recours de droit administratif permet d'invoquer
la
violation des droits constitutionnels des citoyens, tels que
le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
lorsque ce moyen est en relation avec l'application du droit
fédéral prétendument violé (cf. ATF 123 II 8 consid. 2 p.
11). Enfin, il peut aussi être formé pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b
OJ). Les critiques dirigées contre l'arrêt attaqué pouvant
toutes être soulevées dans le cadre du recours de droit admi-
nistratif, le recours de droit public est irrecevable; il
peut néanmoins être converti en recours de droit administra-

tif, dans la mesure où il répond aux exigences des art. 97
ss
OJ (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/ee p. 92).

2.- La décision attaquée émanant d'une autorité ju-
diciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits consta-
tés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de
la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il n'est pas tenu par les
motifs invoqués et peut appliquer d'office les dispositions
du droit public de la Confédération dont les recourants ne
se seraient pas prévalus, ou que l'autorité cantonale aurait
omis d'appliquer, pourvu qu'elles se rapportent à l'objet du
litige (ATF 122 II 26 consid. p. 29 et les arrêts cités).

3.- Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir refusé arbitrairement d'entendre son voisin, Maurice
Maigre, et un représentant de la société Salagastronomie des
Grands-Champs SA, comme témoins.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit de faire administrer les
moyens de preuves, pour autant que celles-ci soient requises
dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles
soient utiles à l'établissement des faits pertinents. Le
juge
du fait peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'ins-
truction lorsqu'il parvient à la conclusion qu'elles ne sont
pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire
ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appré-
ciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert,
à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire
(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b
p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et
les arrêts cités).

Selon l'acte de recours cantonal, le témoin Maigre
devait confirmer le fait que la rampe d'accès bétonnée pour
les camions érigée sur la parcelle n° 10166 existait depuis
vingt ou trente ans et qu'elle n'avait pas été construite
pour l'exploitation des halles litigieuses, mais pour celle
des serres situées en dessous de ces bâtiments. Le Tribunal
administratif a laissé ouverte la question de savoir si
l'élevage de volailles revêtait un caractère industriel ou
s'il était destiné exclusivement à satisfaire les besoins du
recourant, de sa famille et des employés de son entreprise,
car les poulaillers n'étaient de toute manière pas conformes
à l'affectation agricole de la zone dans les deux hypothèses
pour des raisons tenant à leur dimension, respectivement à
l'absence de relation de l'élevage de volaille avec le sol
comme facteur de production. Dans ces conditions, la cour
cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, tenir
l'audition de Maurice Maigre pour inutile et refuser de la
mettre en oeuvre (ATF 125 I 417 consid. 7b p. 430 précité).
Pour le surplus, s'il a effectivement requis l'audition d'un
représentant autorisé de la société Salagastronomie des
Grands-Champs SA, le recourant n'a pas indiqué sur quel
point
décisif pour l'issue du litige celui-ci devait se prononcer,
de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la pertinence
et la nécessité de cette mesure d'instruction (cf. ATF 103
Ib
192 consid. 4b p. 196/197). Il est par conséquent douteux
que
le recourant puisse de bonne foi reprocher au Tribunal admi-
nistratif de ne pas avoir entendu ce témoin. Quoi qu'il en
soit, Raymond Charles a réaffirmé, dans son recours de droit
public, son intention de pratiquer un élevage de volailles
destiné exclusivement à sa consommation personnelle ainsi
qu'à celle des membres de sa famille et de ses employés.
Dans
cette perspective, la question de savoir s'il exerce son ac-
tivité de maraîcher à titre principal ou, au contraire, à ti-
tre accessoire à côté de ses tâches d'administrateur de la
société Salagastronomie des Grands-Champs SA est dénuée de
toute pertinence. Aussi, l'audition d'un représentant de

cette société ne s'imposait pas. Pour le surplus, l'autorité
intimée pouvait apprécier correctement l'adéquation des ins-
tallations litigieuses pour les besoins auxquels celles-ci
devaient satisfaire sur la base des photographies et des
plans versés au dossier (RDAF 1980 p. 274/275).

En tant qu'il concerne le refus de procéder aux me-
sures d'instruction requises, le recours est donc mal fondé.

4.- Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir dénié à tort la conformité des poulaillers litigieux
à la vocation de la zone agricole.

a) De nouvelles dispositions fédérales sur la des-
tination de la zone agricole sont entrées en vigueur le 1er
septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT, art. 34 à 38 OAT).
Dans la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire
du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), le Conseil fédéral a prévu
que les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur
de cette ordonnance et de la modification du 20 mars 1998 de
la loi sur l'aménagement du territoire seraient soumises au
nouveau droit (art. 52 al. 1 OAT) et que les procédures de
recours pendantes demeuraient régies par l'ancien droit,
sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant
(art. 52 al. 2 OAT). Cette dernière disposition s'applique
en cas de recours de droit administratif au Tribunal fédé-
ral, de sorte que la conformité des deux poulaillers liti-
gieux à l'affectation de la zone agricole doit être examinée
au regard du nouveau droit.

b) Le nouvel art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT pose
le principe selon lequel sont conformes à l'affectation de
la zone agricole les constructions et installations qui sont
nécessaires à l'exploitation agricole ou
à l'horticulture
productrice. Cette définition correspond à celle que la ju-
risprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16

LAT: seules les constructions dont la destination correspond
à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une auto-
risation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT; en
d'autres termes, le sol doit être le facteur de production
primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans
lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas
agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les
arrêts
cités). Ainsi, en vertu de cette jurisprudence et du nouvel
art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, les constructions et instal-
lations pour l'élevage de volaille ne peuvent être jugées
conformes à l'affectation de la zone agricole que si une
part
prépondérante des fourrages provient de la production propre
à l'exploitation (ATF 117 Ib 270 consid. 3c p. 280, 502
consid. 4a p. 504).

La novelle du 20 mars 1998 étend par ailleurs la
définition de la conformité à l'affectation de la zone agri-
cole: elle est désormais admise non seulement pour les cons-
tructions et installations répondant à la définition de
l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, mais également, aux
termes
de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au dévelop-
pement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploi-
tation pratiquant l'horticulture productrice. Il y a "déve-
loppement interne" lorsqu'un secteur de production non tribu-
taire du sol - garde d'animaux de rente (art. 36 OAT), cultu-
res maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37
OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon
prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploita-
tion soit assurée (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la dernière révision partielle de la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire, FF 1996 III 489). Il apparaît ainsi
que la loi fédérale définit aujourd'hui plus largement la
conformité à la zone agricole car, jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de l'art. 16a al. 2 LAT, la jurisprudence n'admettait
les constructions ou installations servant au développement
interne qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 LAT (cf.

ATF 118 Ib 17; 117 Ib 270 consid. 4 p. 281, 502 consid. 5 p.
505; DEP 1993 p. 206 consid. 6).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que
la condition de la relation étroite avec le sol n'était pas
réalisée parce que le recourant commercialisait l'entier de
sa production par l'entremise de la société Salagastronomie
des Grands-Champs SA, qu'il dirige conjointement avec ses
fils. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est réelle-
ment, ni même de contrôler si les constructions litigieuses
pourraient être tenues pour conformes à la vocation agricole
de la zone au regard de l'art. 16a al. 2 LAT parce qu'elles
serviraient au développement interne de l'exploitation. Le
fait qu'une activité agricole remplisse les conditions énon-
cées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une
autorisation de construire une nouvelle installation en ap-
plication de l'art. 22 LAT doive nécessairement être déli-
vrée; en effet, l'autorité compétente doit examiner en pre-
mier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans
les
locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit en
outre
vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimension-
née par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de
l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose
à
l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4
OAT; ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281; cf. Message du
Conseil
fédéral relatif à une révision partielle de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 502/503; voir
aussi Florence Meyer Stauffer, La nouvelle réglementation
hors des zones à bâtir, 2001, p. 11; Rudolf Kappeler, Die
baurechtliche Regelung bestehender Gebäude, Zurich 2001, n.
4014, p. 922).

En l'espèce, le recourant a précisé tout au long de
la procédure qu'il n'entendait pas pratiquer l'élevage de vo-
lailles à titre d'activité commerciale accessoire, mais
qu'il
destinait les poules et autres volatiles exclusivement à sa

consommation personnelle ainsi qu'à celle de sa famille et
de
ses employés; il n'y a pas lieu de mettre en doute cette af-
firmation réitérée dans le cadre du présent recours. Or, se-
lon les plans versés au dossier, les poulaillers auraient
une
emprise au sol de 75 mètres carrés chacun. Ils excèdent
ainsi
la surface nécessaire pour l'élevage de la quarantaine de vo-
latiles dont le recourant déclare avoir besoin pour sa con-
sommation personnelle, celle de sa famille et de ses em-
ployés. Le fait qu'il s'agissait de réutiliser deux construc-
tions existantes relève de la convenance personnelle et
n'est
pas déterminant (cf. ZBl 1981 p. 374 consid. 4 p. 376). Il
est dès lors exclu pour ce motif de considérer les poulail-
lers litigieux comme conformes à la destination de la zone.

Dans ces conditions, le refus de délivrer une auto-
risation de construire fondée sur l'art. 22 LAT ne viole
pas,
à tout le moins en l'état actuel, le droit fédéral.

d) Pour des motifs analogues, une autorisation ex-
ceptionnelle au sens de l'art 24 al. 1 LAT n'entre pas en
considération. Selon la jurisprudence rendue en application
de cette disposition, une construction nouvelle n'est en ef-
fet imposée par sa destination en dehors de la zone à bâtir
que si elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satis-
faire, de par son importance et son implantation (ATF 123 II
499 consid. 3b/cc p. 508; ZBl 96/1995 p. 178 consid. 4a p.
181 et les arrêts cités).

5.- Le recours, traité comme recours de droit admi-
nistratif, doit ainsi être rejeté, aux frais du recourant
qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre
une
indemnité de dépens à Giacomo Gallina, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours, traité comme recours de droit
administratif;

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 4'000 fr.;

3. Alloue à Giacomo Gallina une indemnité de dépens
de 1'500 fr., à la charge du recourant;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, à l'Office fédéral du développement ter-
ritorial, au Département de l'aménagement, de l'équipement
et
du logement, à la Commission cantonale de recours instituée
par la loi sur les constructions et les installations diver-
ses ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 29 mai 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.489/2000
Date de la décision : 29/05/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-29;1p.489.2000 ?
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