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28/05/2001 | SUISSE | N°B.75/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2001, B.75/00


«AZA 7»
B 75/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Berset, Greffière

Arrêt du 28 mai 2001

dans la cause

Fondation institution supplétive LPP, avenue de Mont-
choisi 35, 1006 Lausanne, recourante,

contre

P.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 17 novembre 1995, la Fondation
institution supplétive LPP (la Fondation) a prononcé
l'affiliation d'office de P.________,

exploitant un bureau
commercial à Y.________, avec effet au 1er mars 1989. Elle
lui a adressé, le 31 mai 1996, un décompte de prim...

«AZA 7»
B 75/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Berset, Greffière

Arrêt du 28 mai 2001

dans la cause

Fondation institution supplétive LPP, avenue de Mont-
choisi 35, 1006 Lausanne, recourante,

contre

P.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 17 novembre 1995, la Fondation
institution supplétive LPP (la Fondation) a prononcé
l'affiliation d'office de P.________, exploitant un bureau
commercial à Y.________, avec effet au 1er mars 1989. Elle
lui a adressé, le 31 mai 1996, un décompte de primes pour
la période du 1er mars au 31 décembre 1989, relatif à un
salaire versé à un employé.

Aucun paiement n'étant intervenu, la Fondation a fait
notifier le 29 juin 1998, par l'intermédiaire de l'Office
des poursuites de X.________, une poursuite à l'adresse de
P.________. Elle requérait le paiement de 3627 fr. 65 avec
intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1998, ainsi que 150 fr.
pour ses frais de contentieux. P.________ a fait opposition
au commandement de payer n° 199334.
La Fondation a ouvert action devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Elle a conclu à ce que
P.________ soit reconnu, sous suite de dépens, son débiteur
pour la somme de 3627 fr. 65, montant échu au 31 décembre
1997, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée au
commandement de payer n° 199334 sous suite de frais et
dépens.
Par jugement du 12 mai 1999, notifié le 7 septembre
1999, le tribunal des assurances a rejeté la demande au
motif que celle-ci était prescrite.
Par arrêt du 1er mai 2000, le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours de droit administratif
interjeté par la Fondation contre ce jugement, annulé le
jugement entrepris et renvoyé la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle statue sur les prétentions de la
Fondation.

B.- Par jugement du 26 juin 2000, le Tribunal cantonal
des assurances du canton de Vaud a partiellement admis la
demande de la Fondation. Il a considéré que P.________
était débiteur de la Fondation à raison de 2663 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1996, ainsi que de
150 fr. à titre de frais de contentieux. Il a également
définitivement levé l'opposition totale formée par le débi-
teur au commandement de payer no 199334 de l'Office des
poursuites de X.________ à concurrence des deux montants
précités.

C.- La Fondation interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande, principale-
ment, la réformation en ce sens que P.________ soit
condamné à lui payer la somme de 3627 fr. 65, avec intérêts
à 5 % l'an à partir du 1er janvier 1998, ainsi que 150 fr.
et que l'opposition formée par le prénommé soit définiti-
vement levée au commandement de payer no 199334 de l'Office
des poursuites de X.________. Subsidiairement, la Fondation
demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la
cause à la juridiction cantonale, pour qu'elle rende un
jugement dans le sens des considérants de l'arrêt.
P.________ n'a pas répondu au recours, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en propose
l'admission.

Considérant en droit :

1.- a) La contestation porte sur la prétention de la
recourante au paiement d'intérêts moratoires sur des
cotisations LPP pour la période d'avril 1989 au 30 juin
1996.

b) Dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour
objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

2.- a) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPP, les salariés
et leurs survivants ont droit aux prestations légales même

si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institu-
tion de prévoyance. Ces prestations sont servies par
l'institution supplétive. Selon l'al. 2 de l'art. 12 LPP,
dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive
non seulement les cotisations arriérées, en principal et
intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à
titre de réparation du dommage.

b) En vertu de l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance du
28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en
matière de prévoyance professionnelle (ci-après : Ordon-
nance), l'employeur doit verser à l'institution supplétive
les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à
la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être
affilié à une institution de prévoyance. Selon l'al. 2 de
l'art. 3 précité, le taux de l'intérêt moratoire correspond
à celui qu'applique habituellement l'institution de pré-
voyance en cas de retard dans le paiement des cotisations.

3.- Dans son arrêt du 1er mai 2000 (B 54/99), la Cour
de céans a considéré que la créance en principal de la
recourante à l'encontre de l'intimé n'était pas prescrite
en ce qui concerne les cotisations dues sur les salaires
versés à son employé pour la période du 1er mars au 31 dé-
cembre 1989. Il en résulte que les intérêts moratoires dus
sur ces cotisations (ATF 119 V 134 consid. 4b; SVR 1994 BVG
no 2 p. 5 consid. 3b; SZS 1990 p. 161 consid. 4b) ne sont
pas non plus prescrits.

4.- a) En l'espèce, seule est litigieuse la date à
partir de laquelle courent les intérêts moratoires, le
premier juge l'ayant fixée au 1er juillet 1996 (l'inter-
pellation datant du 31 mai 1996), alors que la recourante
l'a faite remonter au moment auquel l'intimé aurait dû
affilier son employé à une institution de prévoyance (mars
1989), soit au 1er avril 1989.

b) Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale,
il découle des art. 12 al. 2 LPP et 3 al. 1 de l'Ordon-
nance, interprétés à la lumière de l'arrêt ATF 119 V 135
consid. 4c, que les intérêts moratoires sont dus sans
qu'une interpellation de l'institution supplétive soit
nécessaire, conformément à l'art. 102 al. 2 CO. Si on
exigeait une telle interpellation, l'institution supplétive
subirait un dommage dans le cadre de l'exercice de ses
obligations découlant de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, sans
disposer des moyens pour en empêcher la survenance. Il peut
en effet s'écouler un temps important entre la période à
laquelle aurait dû avoir lieu l'assujettissement et le
moment où l'institution supplétive est informée du fait
qu'un employeur ne s'est pas conformé à son obligation.
Dans ces circonstances, la recourante peut prétendre
des intérêts moratoires à compter du 1er avril 1989.
Le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 26 juin 2000 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud est réformé
en ce sens que l'intimé est débiteur de la recourante
à raison de 2663 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le
1er avril 1989, ainsi que de 150 fr. à titre de frais
de contentieux.

II. L'opposition formée par l'intimé au commandement de
payer no 199334 de l'Office des poursuites de
X.________ est définitivement levée à due concurrence.

III. Les frais de justice, d'un montant de 300 fr., sont
mis à la charge de l'intimé.

IV. L'avance de frais versée par la recourante, d'un mon-
tant de 700 fr., lui est restituée.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.75/00
Date de la décision : 28/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-28;b.75.00 ?
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