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28/05/2001 | SUISSE | N°5P.102/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2001, 5P.102/2001


«/2»
5P.102/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

28 mai 2001

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

V.________, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 février 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame V.________-G.________, r

eprésentée par
Me
Roger Mock, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; divorce, appréciation arbitraire des preuves)

Vu...

«/2»
5P.102/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

28 mai 2001

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

V.________, représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 février 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame V.________-G.________, représentée par
Me
Roger Mock, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; divorce, appréciation arbitraire des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- V.________, ressortissant suisse, né en 1958, et
dame G.________, ressortissante israélienne et américaine,
née en 1962, se sont mariés à Genève le 16 décembre 1994.
Ils
ont eu un fils, L.________, né le 7 décembre 1995.

B.- Le 15 janvier 1999, dame V.________ a ouvert une
action en divorce devant le Tribunal de première instance de
Genève. Elle a notamment conclu à l'attribution des droits
parentaux sur l'enfant, un droit de visite étant réservé au
père.

Son mari ne s'est pas opposé au divorce. En particu-
lier, il a demandé que les droits parentaux lui soient attri-
bués, sous réserve d'un très large droit de visite en faveur
de la mère, à exercer en Suisse. A cet égard, il a invoqué
la
crainte que son épouse ne mette à exécution ses menaces d'al-
ler s'installer aux Etats-Unis ou en Israël avec l'enfant.

C.- Sur mesures provisoires, la garde de ce dernier
a été attribuée à la mère et un droit de visite accordé au
père à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux
et de la moitié des vacances scolaires.

D.- Le 21 septembre 2000, le Tribunal de première
instance a prononcé le divorce des époux en application de
l'art. 112 CC. Il a attribué à la mère l'autorité parentale
et la garde de l'enfant, tout en réservant au père un large
droit de visite, et institué une curatelle au sens de l'art.
308 al. 2 CC; il a par ailleurs fixé les contributions d'en-
tretien en faveur de L.________, pris acte de la
renonciation
de l'épouse à toute contribution à son propre entretien
ainsi

que de la liquidation du régime matrimonial, ordonné le
transfert de la moitié de la prestation de sortie du mari et
rejeté toutes autres conclusions. Sur nouvelles mesures pro-
visoires, les parties ont été déboutées.

Statuant sur l'appel de V.________ le 16 février
2001, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment
modifié la réglementation du droit de visite, prévoyant dif-
férentes modalités suivant le domicile - en Suisse ou à l'é-
tranger - de la mère et de l'enfant. S'agissant des mesures
provisoires, elle a confirmé celles qui avaient été prises
auparavant, les modifiant toutefois en ce qui concerne le
droit de visite.

E.- V.________ forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens,
à
l'annulation de l'arrêt cantonal.

Aucune réponse n'a été requise.

F.- Par ordonnance du 30 mars 2001, le Président de
la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a refusé l'effet sus-
pensif au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale prise en dernière instance cantonale, le recours est re-
cevable au regard des art. 86 al. 1, 87 a contrario et 89
al.
1 OJ. Il l'est aussi du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, autant
que le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des
preuves. Ce grief ne peut en effet faire l'objet que d'un re-
cours de droit public (art. 84 al. 1 let. a OJ; ATF 117 II
232 consid. 2c p. 235 in fine). En revanche, il ne l'est pas

dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantona-
le d'avoir appliqué arbitrairement le droit fédéral en ne te-
nant pas compte dans la réglementation des relations person-
nelles d'un éventuel départ à l'étranger de la mère et de
l'enfant et des difficultés qui pourraient en résulter pour
l'exercice du droit de visite. Un tel moyen n'est
susceptible
que d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).

2.- Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé
par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait
entrer en considération ou serait préférable; le Tribunal fé-
déral ne s'écarte de la décision attaquée que si celle-ci
est
manifestement insoutenable, se trouve en contradiction
claire
avec la situation de fait, a été adoptée sans motif objectif
ou en violation d'un droit certain ou encore heurte de maniè-
re choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il
ne
suffit en outre pas que sa motivation soit insoutenable, en-
core faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de
l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale a manifestement
abusé du large pouvoir d'examen dont elle dispose en la ma-
tière (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Tel est notamment le
cas lorsque le juge a admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en in-
terprétant celles-ci d'une manière insoutenable, a méconnu
des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une
partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30;
112 Ia 369 consid. 3 p. 371), ou encore lorsque des consta-
tations de fait reposent sur une inadvertance manifeste ou
sont évidemment fausses (ATF 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et
les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ,
il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces

conditions, par une argumentation précise (ATF 122 I 70 con-
sid. 1c p. 73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 117 Ia 412 con-
sid. 1c p. 414-415; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3-4).

3.- Le recourant prétend d'abord que la Chambre ci-
vile a commis une inadvertance manifeste en retenant que ce
sont les membres de sa famille, et non ceux de son épouse,
qui sont intervenus auprès du Service social de la
communauté
juive pour dénoncer les soupçons d'abus sexuels de la mère
sur l'enfant. Il en veut pour preuve le rapport du Service
de
la protection de la jeunesse du 25 février 1999 au Tribunal
tutélaire.

Certes, ce document fait référence "aux membres de
la famille de Mme V.________". Toutefois, le recourant ne
démontre pas que cette inadvertance ait pu conduire à un ré-
sultat arbitraire. S'il est vrai que les juges cantonaux ont
apprécié avec circonspection les témoignages des parents du
recourant pour le motif susmentionné, le recourant n'expose
cependant pas en quoi les propos écartés - qu'il se borne à
qualifier d'"intéressants" - auraient pu modifier le
jugement
sur le fond. Partant, le grief est irrecevable, faute de ré-
pondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ (cf. supra, consid. 2).

4.- Le recourant taxe ensuite d'arbitraire la cons-
tatation selon laquelle il a contribué à véhiculer les soup-
çons d'abus sexuels. De son propre aveu toutefois, il admet
avoir remis au juge, lors de l'audience du 13 avril 1999, le
rapport du 25 février 1999 du Service de protection de la
jeunesse, qui concluait à l'absence d'abus sexuels. Il ne
s'est pourtant pas privé de tenir à cette occasion les
propos
suivants: "Je demande la garde et l'autorité parentale sur
mon fils. Il y a des soupçons d'abus sexuels de la part de
mon épouse. Je n'ai rien constaté personnellement. Le Tribu-
nal tutélaire a été avisé". Dans ces conditions, on ne sau-

rait parler de constatation manifestement insoutenable. Le
grief est dès lors mal fondé.

5.- Selon le recourant, il serait en outre arbitrai-
re de lui imputer un comportement désobligeant envers sa fem-
me sur la base du seul témoignage de la directrice du jardin
d'enfants de la communauté israélite. Cette critique tombe à
faux. L'appréciation des preuves n'apparaît pas insoutenable
du seul fait qu'elle repose sur la déclaration de cet unique
témoin. Cette personne était souvent en contact avec le fils
et les parents, en sorte que l'on peut tenir pour probantes
ses déclarations. Au demeurant, il n'est pas impossible
qu'elle soit la seule à avoir entendu les propos négatifs à
l'égard de l'épouse. Autant que le recourant s'étonne par
ailleurs que la cour cantonale lui reproche de s'être plus
préoccupé d'obliger sa femme à reprendre un travail que d'as-
surer à son fils une présence maternelle, sa critique est ap-
pellatoire, partant irrecevable (cf. supra, consid. 2).

6.- Le recourant tient également pour arbitraire la
constatation selon laquelle le comportement de l'intimée a
été parfaitement approprié aux circonstances, dès lors que
l'intéressée a consulté la Guidance infantile avant la sépa-
ration et a collaboré avec les spécialistes lors de la dénon-
ciation des soupçons d'abus sexuels. Ce faisant, l'autorité
cantonale aurait totalement fait abstraction de la suite des
événements, notamment que l'intimée a refusé de collaborer
avec le personnel soignant et s'est opposée à toutes les dé-
marches entreprises en vue d'un traitement thérapeutique de
l'enfant. De tels reproches se réduisent toutefois à de sim-
ples opinions personnelles du recourant, qui ne trouvent au-
cun fondement sérieux dans les éléments du dossier auxquels
celui-ci se réfère. De nature purement appellatoire, le
grief
ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves serait ma-
nifestement insoutenable. Partant, il est irrecevable (cf.
supra, consid. 2).

Il en va de même lorsque le recourant prétend que la
Cour de justice aurait arbitrairement admis que la mère n'a
pas cherché à entraver les relations père-enfant.

7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succom-
be, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Au-
cun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mai 2001
JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.102/2001
Date de la décision : 28/05/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-28;5p.102.2001 ?
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