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25/05/2001 | SUISSE | N°P.3/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 2001, P.3/01


«AZA 7»
P 3/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Vallat, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Claude
Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, décédé en 1997, était au bénéfice
d'une re

nte de l'assurance-invalidité ainsi que de pres-
tations complémentaires. Sa fille A.________, seule
héritière légale, a accepté la succ...

«AZA 7»
P 3/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Vallat, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Claude
Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, décédé en 1997, était au bénéfice
d'une rente de l'assurance-invalidité ainsi que de pres-
tations complémentaires. Sa fille A.________, seule
héritière légale, a accepté la succession de son père sous
bénéfice d'inventaire. Celle-ci présentait un solde actif
de 43 853 fr. 30. Dans le cadre de la procédure succes-
sorale, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(la caisse) a constaté que le de cujus n'avait pas déclaré
complétement et correctement sa situation.

Par décision du 12 novembre 1997, elle a réclamé à
A.________ la somme de 15 987 fr. au titre de prestations
complémentaires allouées à tort. Cette décision n'a pas
fait l'objet de recours. Par lettre du 19 décembre 1997,
A.________ a demandé la remise partielle de la prétention,
ce que la caisse a refusé par décision du 22 juillet 1999.

B.- Le recours de A.________ contre la décision de
refus de la caisse a été rejeté par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, par jugement du 23 mai 2000.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation
avec suite de frais et dépens.
La Caisse a conclu au rejet du recours alors que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- La caisse ayant statué définitivement sur l'obli-
gation de restituer par sa décision du 12 novembre 1997, le
litige ne porte, en instance fédérale comme devant la juri-
diction cantonale, que sur la remise de l'obligation de
restituer.
Dès lors, toute l'argumentation de la recourante qui a
trait pour l'essentiel à la validité de la prétention en
restitution de la caisse est dénuée de toute pertinence dès
lors qu'elle sort de l'objet du litige et vise en réalité à
remettre en discussion une décision définitive.

2.- a) Le procès concernant la remise de l'obligation
de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 con-
sid. 1, 223 en haut). Le Tribunal fédéral des assurances
doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si des faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

b) Après avoir considéré, à juste titre, que le litige
était limité à la question de la remise de l'obligation de
restituer, la juridiction cantonale en a exposé brièvement
les règles en se référant à l'art. 47 al. 1 LAVS.
Elle n'a cependant pas statué sur la bonne foi de la
recourante ni sur la situation difficile dans laquelle une
remise la mettrait, cas échéant. A cet égard, il convient
de rappeler que la question de la bonne ou mauvaise foi ne
se recouvre pas avec celle de la protection de la bonne foi
ou de la protection de la confiance accordée par un admi-
nistré à un acte de l'administration.

3.- a) Selon la jurisprudence (ATF 96 V 72), la dette
de la personne tenue à restitution passe aux héritiers au
décès de cette dernière, sauf répudiation de la succession.
La remise de l'obligation de restituer doit cependant être
accordée aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi
et que la restitution les mette dans une situation diffi-
cile (cf. également ATF 105 V 84 consid. 4).
La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le
versement à tort de la prestation est dû à une grave
négligence ou au dol de la personne tenue à restitution.
Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de
l'examen des conditions personnelles ou économiques,
certains faits ont été passés sous silence ou que de

fausses indications ont été fournies intentionnellement ou
par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans
la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnelle-
ment ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été
avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées
de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF
112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14
p. 72 consid. 4a).
Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'an-
térieure ou contemporaine de la perception indue de pres-
tations. Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du
de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne
saurait lui être imputée. Comme elle demeure sans effet si
elle survient postérieurement, cette mauvaise foi ne peut
ainsi exister que dans l'hypothèse de versements indus,
postérieurement au décès du de cujus.

b) Dans le cas particulier, l'obligation de restituer
est fondée sur une violation grave par le défunt de l'obli-
gation d'informer de sa situation économique. En revanche,
rien ne peut être reproché dans ce sens à son héritière
unique avant ou au moment où les prestations indues ont été
versées. Il s'ensuit que la condition de la bonne foi, pré-
sumée en règle générale, est remplie.

4.- Reste à examiner la question de la charge trop
lourde.

a) Lorsque, en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ, le
Tribunal fédéral des assurances dispose d'un pouvoir
d'examen des faits qui est limité à l'arbitraire, il ne lui
appartient pas, en principe, de compléter l'état de fait
incomplet d'un jugement cantonal. A défaut, la disposition
manquerait à son but, qui est de décharger les tribunaux
fédéraux de la tâche relative à l'établissement des faits
afin de leur permettre de se consacrer à la tâche essen-
tielle de veiller à l'application uniforme du droit fédéral
(cf. ATF 123 II 54 sv. consid. 6 et les références citées).

b) En l'espèce, la juridiction cantonale n'a procédé à
aucune constatation de fait permettant de statuer sur la
situation éventuellement difficile dans laquelle une remise
mettrait la recourante. Dans ces conditions, il se justifie
d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause aux
premiers juges pour qu'ils rendent un nouveau jugement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 23 mai 2000 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé.

II. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour
nouveau jugement.

III. Les frais de justice, d'un montant de 1300 fr., sont
mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation. L'avance de frais versée par la recou-
rante, d'un montant de 1300 fr., lui est restituée.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation versera à
la recourante la somme de 1500 fr. (y compris la taxe
à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.3/01
Date de la décision : 25/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-25;p.3.01 ?
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