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25/05/2001 | SUISSE | N°I.713/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 2001, I.713/00


«AZA 7»
I 713/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a présenté

, au mois de mars 1992, une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 22 mai 2000, l'Office AI du canton de
...

«AZA 7»
I 713/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, Place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a présenté, au mois de mars 1992, une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 22 mai 2000, l'Office AI du canton de
Vaud lui a alloué, à partir du 1er juillet 1999, une rente
entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de
70 %.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à ce que le droit à la rente entière lui fût reconnu à
partir du 1er novembre 1996.
Dans sa réponse au recours, du 4 septembre 2000,
l'Office AI a conclu à l'admission de celui-ci, dans le
sens d'un renvoi de la cause à l'administration pour
nouvelle décision après complément d'instruction sous la
forme d'une expertise médicale.
Par jugement de son président du 5 septembre 2000, le
Tribunal des assurances a annulé la décision litigieuse et
renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision,
après complément d'instruction au sens des considérants. Il
a considéré, en résumé, que le dossier était insuffisamment
instruit sur le plan médical pour permettre de statuer sur
le moment de la naissance du droit à la rente; aussi l'ins-
truction devait-elle être complétée «quant au moment de la
survenance d'une invalidité ouvrant droit à une rente, de
quelque quotité que ce soit».

C.- A.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause
au Tribunal cantonal «pour que, s'il persiste à vouloir
renvoyer l'affaire à l'office intimé pour instruction
complémentaire sur la quotité de la rente, il donne d'une
part l'occasion au recourant de retirer son recours puis,
si le recourant ne retire pas son recours, qu'il motive
d'autre part le pourquoi de son renvoi à l'office AI».
L'office intimé conclut implicitement au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Le recourant reproche au premier juge une
violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il a
omis de lui donner l'occasion de se déterminer sur la
réponse de l'office AI du 4 septembre 2000, lequel prenait
des conclusions tendant à la modification de sa décision au
détriment de l'intéressé.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la
violation doit entraîner l'annulation de la décision atta-
quée, indépendamment des chances de succès du recourant sur
le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et
les arrêts cités).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit
pour le justiciable d'avoir accès au dossier.
Une condition nécessaire du droit de consulter le dos-
sier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de
nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son ju-
gement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137
consid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références).
Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur
chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne
le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia 202 consid. 2a et
les références; RCC 1991 p. 107 consid. 4a).

c) Dans sa réponse au recours devant la juridiction
cantonale, par laquelle il concluait à l'admission de
celui-ci et au renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire, l'office AI a affirmé que la
rente entière avait été allouée à l'assuré sur la base de
renseignements médicaux incomplets, dans la mesure où il
avait omis de tenir compte de l'avis de son médecin
conseil, le docteur B.________. L'office AI se rapportait à
une note établie par ce praticien le 9 septembre 1999, en

réponse à des questions des organes de décision de l'of-
fice. Ceux-ci se référaient à un rapport de stage d'obser-
vation professionnelle (du 6 août 1999) au Centre de
formation X.________, selon lequel l'assuré n'était pas en
mesure d'assumer un emploi à plein temps dans le circuit
économique, et désiraient savoir si le rapport en question
permettait d'admettre l'existence d'un droit à une rente
entière d'invalidité, le cas échéant à partir de quelle
date. Or, dans sa note susmentionnée du 9 septembre 1999,
le docteur B.________ a répondu négativement à cette
question, précisant notamment qu'il n'y avait pas de lien
de causalité entre les faibles rendements observés au
Centre X.________ et l'atteinte à la santé de l'assuré.
Aussi, doit-on admettre qu'en concluant, dans sa réponse au
recours, à ce que la cause lui fût renvoyée pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise médicale,
l'office AI envisageait de statuer une nouvelle fois non
seulement sur le moment de la naissance du droit à la rente
entière, mais également sur le principe même du droit à une
telle prestation.
Force est dès lors de constater qu'en renvoyant la
cause à l'office AI pour nouvelle décision après complément
d'instruction sur le moment de la survenance d'une invali-
dité ouvrant droit à une rente, ainsi que sur la quotité de
celle-ci, la juridiction cantonale s'est prévalue de la
détermination de l'office AI. Dans la mesure où le recou-
rant n'a pas eu connaissance de cette pièce - à réception
de laquelle la juridiction cantonale a rendu le jugement
attaqué -, son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
Ce vice, qui n'est pas dépourvu de gravité, ne peut
pas être réparé en procédure fédérale (cf. ATF 125 V 371
consid. 4c/aa). L'affaire doit donc être renvoyée à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau, après
avoir donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur
la réponse de l'office AI et de retirer éventuellement son
recours. Compte tenu de l'issue du litige, il est inutile
d'examiner les autres griefs du recourant.

2.- S'agissant d'un litige qui porte, sur le fond, sur
des prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ a contrario).
Si le canton n'est pas partie au procès, il n'y a pas
lieu, en principe, de mettre à sa charge une indemnité de
dépens. Toutefois, conformément à l'art. 159 al. 5 en
corrélation avec l'art. 156 al. 6 OJ, il se justifie de
déroger à ce principe lorsque le jugement cantonal viole de

manière qualifiée les règles d'application de la justice et
cause de ce fait des frais aux parties (RAMA 1999 no U 331
p. 128 consid. 4; arrêt W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b
non reproduit aux ATF 124 V 130). En l'espèce, on doit
admettre que cette condition est remplie, de sorte qu'il se
justifie de mettre l'indemnité de dépens due au recourant à
la charge non pas de l'intimé, mais de l'Etat de Vaud.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 5 septembre 2000 est
annulé.

II. La cause est renvoyée à ce tribunal pour qu'il procède
conformément aux considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de
dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de
1500 fr.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Etat de
Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.713/00
Date de la décision : 25/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-25;i.713.00 ?
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