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25/05/2001 | SUISSE | N°I.577/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 2001, I.577/00


«AZA 7»
I 577/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Addy,
Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, France, requérante, représentée par Maître
Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41,
1207 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, opposant,

A.- A.________ est domiciliée en France depuis 1984.
Elle a adhéré à l'AVS/AI facultative avec effet a

u 1er mars
1996.
Depuis sa naissance, la prénommée souffre d'un trouble
psychotique. Le 11 septembre 1998, elle a présenté une
...

«AZA 7»
I 577/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Addy,
Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, France, requérante, représentée par Maître
Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41,
1207 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, opposant,

A.- A.________ est domiciliée en France depuis 1984.
Elle a adhéré à l'AVS/AI facultative avec effet au 1er mars
1996.
Depuis sa naissance, la prénommée souffre d'un trouble
psychotique. Le 11 septembre 1998, elle a présenté une
demande de rente de l'assurance-invalidité.
Par décision du 10 février 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après : l'office) a rejeté cette demande, au motif,
notamment, que la requérante ne comptait pas une année
entière de cotisations à l'AVS/AI avant la survenance de
son invalidité (le 1er janvier 1993).

Saisie d'un recours contre cette décision, la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du
14 mars 2000.

B.- Par arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif in-
terjeté par A.________ contre le jugement cantonal.

C.- Par écriture du 6 octobre 2000, A.________ a formé
une demande de révision de l'arrêt précité du 28 août 2000.
Elle conclut à l'annulation de celui-ci ainsi qu'à la
reconnaissance d'une rente entière d'invalidité à partir du
1er janvier 1993, le tout sous suite de frais et dépens.
L'office conclut au rejet de la demande, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Dans la mesure où la demande de révision se fonde
sur l'art. 136 let. d OJ, elle doit, sous peine de dé-
chéance, être présentée au Tribunal fédéral des assurances
dans les trente jours dès la réception de la communication
écrite de l'arrêt mis en cause (art. 141 al. 1 let. a OJ en
relation avec l'art. 135 OJ).
En l'espèce, l'arrêt du 28 août 2000 dont la requé-
rante demande la révision lui été notifié le 6 septembre
suivant. Remise à la Poste le 6 octobre 2000, la demande de
révision est donc présentée à temps.

2.- a) Selon l'art. 136 let. d OJ, en corrélation avec
l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tri-
bunal fédéral des assurances est recevable, notamment,

lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des
faits importants qui ressortent du dossier. Tel est le cas
lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'atten-
tion du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact
- différent, en particulier, du sens littéral ou de la
portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du
dossier. En revanche, l'appréciation juridique de faits
correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas
un motif de révision, quand bien même elle serait erronée
ou inexacte; la décision sur le point de savoir si un fait
est déterminant en droit relève également de l'appréciation
juridique (RJAM 1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210
p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18 consid. 3,
115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280).

b) Dans l'arrêt du 28 août 2000, le Tribunal fédéral
des assurances a dénié à la requérante le droit à une rente
ordinaire d'invalidité au motif que celle-ci ne remplissait
pas, lors de la survenance de l'invalidité, la condition
d'une durée minimale de cotisations d'une année (art. 36
al. 1 LAI). Elle n'avait en effet adhéré à l'AVS/AI facul-
tative qu'à partir du 1er mars 1996, alors qu'elle aurait
déjà pu prétendre une rente d'invalidité dès le mois qui
avait suivi son dix-huitième anniversaire, soit à partir du
1er janvier 1993.
Selon la requérante, le fait important qui n'aurait
pas été pris en considération par le tribunal est, qu'en
vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS, elle n'avait pas l'obligation
de payer des cotisations en 1992, car elle n'était alors
âgée que de 17 ans. Or, poursuit-elle, «en l'absence d'une
telle obligation, l'on ne saurait considérer que l'absence
de paiement de cotisations durant sa 17ème année puisse
faire échec à sa demande de rente d'invalidité».

b) La demande de révision n'est pas fondée.
En effet, les motifs soulevés par la requérante ne
démontrent pas que le tribunal aurait omis de prendre en

considération un fait important ou qu'il lui aurait donné
un sens manifestement inexact. Ils tendent plutôt à re-
discuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt
dont la révision est demandée, ce que l'art. 136 let. d OJ
ne permet toutefois pas de faire.
Au demeurant, l'art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas
d'exception. Autrement dit, les assurés qui ne comptent pas
une année entière de cotisations lors de la survenance de
l'invalidité n'ont pas droit à une rente ordinaire d'inva-
lidité, indépendamment des motifs pour lesquels ils n'ont
pas cotisé. Seule, en définitive, une rente extraordinaire
d'invalidité peut entrer en considération pour ces assurés,
pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 42
LAVS (auquel renvoie l'art. 39 al. 1 LAI), ce qui n'était
toutefois pas le cas de la requérante, domiciliée en
France.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la requérante et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.577/00
Date de la décision : 25/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-25;i.577.00 ?
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