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25/05/2001 | SUISSE | N°I.570/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 2001, I.570/00


«AZA 7»
I 570/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Berset, Greffière

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel


A.- A.________ souffre de graves problèmes de vue
depuis sa naissance. En dépit de son handicap, elle a
entrepris des études univer...

«AZA 7»
I 570/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Berset, Greffière

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ souffre de graves problèmes de vue
depuis sa naissance. En dépit de son handicap, elle a
entrepris des études universitaires en lettres à
I.________, dès 1994, et obtenu une demi-licence en 1997.
Elle a suivi des cours de russe à l'Université de
X.________, d'août 1997 à juin 1998, et d'allemand à
l'Université de Z.________, d'octobre 1998 à février 1999.

Depuis 1999, elle est inscrite à l'Université de Y.________
et suit également des cours à l'Université de K.________.
En juin 2000, elle a obtenu sa licence en russe et devrait
terminer ses études en juillet 2002.
Par décision du 28 avril 2000, l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a
refusé de prolonger la prise en charge de la formation
professionnelle initiale de A.________ et de lui octroyer
des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 1998. Il
a considéré que les séjours linguistiques à l'étranger et
le changement d'université avaient inutilement prolongé les
études de l'assurée.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a partiel-
lement admis, par jugement du 30 août 2000. Tout en rete-
nant que l'OAI devait prendre en charge les frais supplé-
mentaires occasionnés par la formation professionnelle
initiale de A.________ jusqu'à l'achèvement de ses études
universitaires, il a nié son droit aux indemnités journa-
lières, au motif qu'elle n'avait pas pris de retard par
rapport à un étudiant valide et ne subissait dès lors pas
de manque à gagner.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Considérant que le refus de
l'OAI ne portait pas expressément sur le droit à une in-
demnité journalière, elle invoque la nullité du jugement
cantonal sur ce point et conclut à l'octroi de cette pres-
tation de l'assurance-invalidité jusqu'à la fin de ses
études.
L'OAI conclut au rejet du recours tout comme l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).

Considérant en droit :

1.- Sur le plan procédural, contrairement à ce que
soutient la recourante, la décision de l'OAI nie expres-
sément son droit au versement d'indemnités journalières
au-delà du 31 octobre 1998. Certes, les conclusions for-
melles de son recours devant la cour cantonale visaient
uniquement l'octroi de mesures professionnelles jusqu'en
2002. Cependant, dans les motifs du recours, elle contes-
tait également le refus de lui octroyer l'indemnité jour-
nalière au-delà du 31 octobre 1998. Il s'ensuit que les
premiers juges étaient compétents pour se prononcer aussi
sur ce deuxième objet du litige.

2.- a) Seul est litigieux, en procédure fédérale, le
droit de la recourante à une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité pour la période du 1er novembre 1998
jusqu'à la fin de ses études universitaires.

b) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a
pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation
professionnelle initiale occasionne, du fait de son inva-
lidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide
a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la
formation répond à ses aptitudes.

c) Selon l'art. 22 al. 1 LAI (2ème phrase), une
indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de
formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés
âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé
d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à
gagner dû à l'invalidité.

d) Selon la jurisprudence, un tel manque à gagner est
admis, notamment, si un invalide, au bénéfice d'un diplôme
de l'école de commerce, ne trouve pas de travail en raison
d'un grave handicap moteur-cérébral d'origine congénitale

et poursuit, pour cette raison, sa formation (d'une durée
de trois ans) dans une école supérieure spécialisée (ATF
124 V 113 ss). Il en va de même d'un étudiant qui exerce
une activité lucrative régulière, à côté des études, soit
pendant les semestres ou durant les vacances obtenant ainsi
une part essentielle de ses moyens d'existence et des res-
sources nécessaires au financement de ses études (RCC 1990
p. 506 et ss).

3.- En l'espèce, ainsi que les premiers juges et
l'OFAS l'ont relevé, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que la recourante est limitée ou empêchée dans
l'exercice d'une activité lucrative par comparaison avec un
étudiant valide. En particulier, contrairement à la situa-
tion de l'assuré dans l'arrêt ATF 124 V 113, une maturité
en section littéraire ne lui aurait pas permis d'exercer
une activité lucrative à la fin de ses études gymnasiales,
de sorte qu'elle n'a pas renoncé à entrer dans le monde du
travail à cette époque à cause de son handicap. Par ail-
leurs, la recourante n'a pas démontré, ni même allégué,
qu'elle a travaillé durant ses vacances ou durant les
semestres d'études universitaires. L'OFAS souligne du reste
à juste titre, qu'étant donné sa formation, la recourante
devrait être en mesure de dispenser, malgré son handicap,
des cours de langues parallèlement à ses études, ce
d'autant plus que la filière choisie par l'intéressée
conduit généralement à l'enseignement. Si l'on peut
admettre que les connaissances linguistiques de la recou-
rante étaient encore insuffisantes et qu'elle a eu besoin
d'un temps d'adaptation au système universitaire pendant
les quatre premières années de ses études - au cours
desquelles elle a reçu une indemnité journalière - ces
conditions n'étaient plus réunies en ce qui concerne les
quatre années suivantes de sa formation professionnelle
initiale, soit du 1er novembre 1998 jusqu'à l'obtention de
sa licence en lettres (prévue pour juillet 2002). Partant,

il y a lieu de nier le droit de la recourante au versement
d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité pour
cette période.
Dans ces circonstances, le recours est mal fondé.

4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne saurait
prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.570/00
Date de la décision : 25/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-25;i.570.00 ?
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