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25/05/2001 | SUISSE | N°H.323/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 2001, H.323/00


«AZA 7»
H 323/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du
Lac 2, 1094 Paudex, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ et B.________, de nationalité suisse,
se sont mariés en 1963. Ils étaient alors domiciliés en
Suisse. Ils sont partis pour l'

Italie en août 1963, où ils
se sont établis à Milan. Ils y sont restés jusqu'en décem-
bre 1983, date de leur retour en Suisse. Ils o...

«AZA 7»
H 323/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du
Lac 2, 1094 Paudex, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ et B.________, de nationalité suisse,
se sont mariés en 1963. Ils étaient alors domiciliés en
Suisse. Ils sont partis pour l'Italie en août 1963, où ils
se sont établis à Milan. Ils y sont restés jusqu'en décem-
bre 1983, date de leur retour en Suisse. Ils ont eu deux
enfants, nés en 1964 et en 1967.

Pendant cette période passée à l'étranger, les époux
n'ont pas adhéré à l'AVS/AI facultative. Le mari, qui a
travaillé successivement au service de deux employeurs à
Milan, a cotisé aux assurances sociales italiennes.
Par décision du 1er novembre 1999, la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise a alloué à A.________ une
rente simple ordinaire de vieillesse de 697 fr. par mois
dès le 1er novembre 1999. Cette prestation était calculée
sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de
14 472 fr., d'une durée de cotisations de 26 années et
4 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 29
(rente partielle).

B.- Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par A.________.

C.- A.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif en demandant que sa rente soit calculée en tenant
compte de bonifications pour tâches éducatives.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne
s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés
peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives
pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de
16 ans (première phrase).
Dans le cas particulier, il est constant que la recou-
rante n'avait pas qualité d'assurée - à titre obligatoire
ou facultatif - au sens de cette disposition entre les mois
d'août 1963 et décembre 1983. Par conséquent, elle ne peut

prétendre à l'attribution de bonifications pour tâches
éducatives durant cette période. Pour la période ulté-
rieure, de telles bonifications n'entrent pas en ligne de
compte, du moment que les deux enfants de la recourante
étaient âgés de plus de 16 ans en décembre 1983.

2.- La recourante se prévaut toutefois du droit à la
protection de la bonne foi. Elle allègue qu'au moment où
elle s'est établie avec son mari en Italie, tous deux se
sont rendus au consulat de Suisse à Milan. Ils ont fait
part de leur intérêt à adhérer à l'AVS/AI facultative, dans
la perspective d'un retour ultérieur en Suisse. A cette
occasion, la recourante aurait reçu une information selon
laquelle elle ne pouvait elle-même cotiser à l'AVS, dès
lors qu'elle n'était pas salariée.

a) Les principes que la jurisprudence déduisait de
l'art. 4 al. 1 aCst., en ce qui concerne le droit à la
protection de la bonne foi, valent également sous le régime
de l'art. 9 Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). C'est ainsi
qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à l'administré un avantage
contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives -
sont réunies. Il faut que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préju-
dice; il faut enfin que la loi n'ait pas changé depuis le
moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 con-
sid. 2a et les références).

b) Selon la législation qui était en vigueur en 1963,
les femmes dont le mari, ressortissant suisse résidant à

l'étranger, ne s'était pas assuré facultativement, ne pou-
vaient le faire pour elles-mêmes que si leur mari n'en
avait pas légalement la possibilité ni l'avait jamais eue;
elles pouvaient toutefois continuer l'assurance à titre
facultatif si elles avaient été assurées à titre obliga-
toire ou facultatif immédiatement avant la conclusion du
mariage (art. 2 al. 4 LAVS, introduit par la loi fédérale
modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du
30 septembre 1953 (RO 1954 217). Sur la base de la seconde
phrase de cette disposition, on peut admettre que la recou-
rante aurait eu la possibilité d'adhérer à l'AVS/AI facul-
tative en 1963, dès lors qu'elle avait été obligatoirement
assurée avant son mariage.

c) L'exécution de l'AVS/AI facultative est assurée par
la Caisse suisse de compensation avec le concours des
représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse à
l'étranger (voir Michel Valterio, Les Suisses à l'étranger
et l'AVS/AI, Cahiers genevois de sécurité sociale 1/1986
p. 34 sv.). Ces dernières sont habilitées à donner des
informations sur les possibilités d'adhérer à l'assurance
facultative et sur les conséquences d'une adhésion ou au
contraire d'une non-affiliation. Un renseignement erroné
donné à ce sujet peut donc fonder un droit à la protection
de la bonne foi; une réponse évasive ou dépourvue de perti-
nence est assimilée dans ce contexte à un renseignement
inexact (ATF 121 V 69 consid. 4a et la jurisprudence citée;
Jean-Louis Duc, L'abus de droit et la bonne foi dans le do-
maine des assurances sociales selon la pratique du Tribunal
fédéral des assurances, in : Abus de droit et bonne foi,
enseignement de 3e cycle de droit 1992, Fribourg 1994,
p. 262).
En l'espèce, aucun élément concret ne vient cependant
étayer les affirmations de la recourante selon lesquelles
elle a été dissuadée d'adhérer à l'AVS/AI par un renseigne-
ment erroné. Par exemple, rien ne permet de dire que, dans

d'autres cas semblables, le consulat de Suisse à Milan
aurait donné des informations erronées. De même, on ne
dispose d'aucun indice qui conduirait à admettre que les
représentations suisses appliquaient à l'époque des direc-
tives administratives inexactes, lacunaires ou ambiguës sur
la possibilité pour les ressortissants suisses à l'étranger
d'adhérer à l'assurance facultative.
S'il est vrai que dans le passé il a pu y avoir des
incertitudes, voire des malentendus, à propos du statut
dans l'AVS/AI facultative de la femme mariée, c'est dans
des situations où le mari, bien que domicilié à l'étranger,
restait obligatoirement affilié à l'AVS (par exemple les
diplomates en poste à l'étranger ou d'autres personnes
travaillant à l'étranger au service d'un employeur en
Suisse; voir RCC 1982 p. 154 ss et p. 168 [interpellation
Schüle]). Cela a d'ailleurs conduit le législateur à in-
troduire dans la LAVS une disposition transitoire par la
modification du 7 octobre 1983 (en vigueur depuis le
1er janvier 1984 [RO 1984 100]), modification qui permet-
tait (dans un certain délai) l'adhésion tardive et rétro-
active à l'assurance facultative des épouses de ressortis-
sants suisses à l'étranger obligatoirement assurés. Mais en
l'occurrence les incertitudes évoquées plus haut ne par-
viennent pas à rendre vraisemblables les allégués de la
recourante, car son mari, qui travaillait au service d'un
employeur à l'étranger, n'est pas resté obligatoirement
soumis à l'AVS pendant son séjour en Italie (voir
l'art. 1er LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 1996).
On ne voit pas, d'autre part, quelle mesure d'instruc-
tion pourrait être mise en oeuvre - pratiquement quarante
ans après les faits - pour tenter de connaître le contenu
d'une information qui aurait pu être donnée oralement à la
recourante par un employé consulaire (comp. avec l'état de
faits de l'arrêt ATF 121 V 65).

d) Ainsi donc, sur la base des seules affirmations de
la recourante, on ne peut pas considérer comme établi au
degré de la vraisemblance prépondérante - appliquée géné-
ralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a) -
que l'intéressée a reçu un renseignement inexact.
Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.323/00
Date de la décision : 25/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-25;h.323.00 ?
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