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25/05/2001 | SUISSE | N°H.104/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mai 2001, H.104/01


«»
H 104/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o
B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, marié, de nationalité française,
d

omicilié à X.________ (France), a travaillé en Suisse
comme frontalier depuis le mois de janvier 1980 jusqu'à la
fin du mois de février 1986....

«»
H 104/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 mai 2001

dans la cause

A.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o
B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, marié, de nationalité française,
domicilié à X.________ (France), a travaillé en Suisse
comme frontalier depuis le mois de janvier 1980 jusqu'à la
fin du mois de février 1986. Il a ensuite bénéficié
d'indemnités journalières d'assurance-maladie. A partir du
1er mars 1987, il a été mis au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité suisse, ainsi que d'une rente

complémentaire pour son épouse. A l'origine, ces presta-
tions s'élevaient, respectivement, à 1123 fr. et à 337 fr.
par mois. Elles étaient calculées sur la base d'un revenu
annuel moyen de 34 200 fr., d'une durée de cotisations de
sept ans et de l'échelle de rente 44.
Après que l'assuré eut accompli sa 65ème année, la
Caisse suisse de compensation lui a alloué, en remplacement
de la rente d'invalidité et à partir du 1er octobre 2000,
une rente ordinaire simple de vieillesse, de 376 fr. par
mois, assortie d'une rente complémentaire en faveur de son
épouse, de 113 fr. par mois. Les rentes étaient calculées
sur la base d'un revenu annuel moyen de 45 828 fr., d'une
durée de cotisations de sept années, entraînant l'applica-
tion de l'échelle de rente 10 (décision du 29 septembre
2000).

B.- Statuant le 2 février 2001, la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a
rejeté le recours formé contre cette décision par
A.________.

C.- Contre ce jugement, A.________ interjette un
recours de droit administratif dans lequel il demande que
«les années de rentes d'invalidité» soient prises en compte
dans le calcul de sa rente de vieillesse.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurance sociales
(OFAS), il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- A l'appui de sa conclusion, le recourant se borne
à alléguer que «les années de rentes d'invalidité sont plus
nombreuses que les années de travail». A l'encontre du
jugement attaqué, il ne développe aucun argument critique.
Sa motivation, des plus sommaires, est donc à la limite de
la recevabilité au regard des exigences de l'art. 108 al. 2
OJ. De toute façon, la conclusion du recours est mal
fondée, comme on le verra ci-après.

2.- Conformément à l'art. 13 de la convention de sé-
curité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération
suisse et la République française (ci-après : la conven-
tion), la rente d'invalidité qui était allouée au recourant
à partir du 1er mars 1987 a été calculée en tenant compte
des périodes d'assurance et des périodes assimilées accom-
plies selon les dispositions légales françaises, dans la
mesure où elles ne se superposaient pas aux périodes de
cotisations suisses. Comme le recourant avait cotisé en
Suisse pendant sept ans et un mois et en France pendant
24 ans, la caisse de compensation a appliqué l'échelle de
rente 44, ce qui a conduit au versement d'une rente
d'invalidité complète au sens des art. 34 ss LAVS.

3.- a) Selon l'art. 16 § 1 de la convention, la
pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en
pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les
conditions notamment d'âge, requises par la législation du
pays en vertu de laquelle elle a été attribuée. En l'occur-
rence, il est constant que le recourant a droit à une rente
de vieillesse de l'AVS suisse à partir du 1er octobre 2000
(cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS), en remplacement de la
rente d'invalidité qui était jusqu'alors en cours (art. 30
LAI).

b) Lorsque, dans le cas d'un ressortissant français,
le droit à la pension de vieillesse est ouvert selon la
législation suisse (c'est-à-dire lorsqu'il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'as-
sistance; cf. art. 29 al. 1 LAVS), la rente doit être
calculée selon les règles de cette même législation, sans
égard aux périodes d'assurance accomplies en France. En
d'autres termes, la rente est calculée au prorata des
années d'assurances accomplies en Suisse et du revenu dé-
terminant qui s'y rapporte (voir à ce sujet l'exposé de
l'OFAS intitulé «Principales règles concernant les rentes
AVS et AI dans les conventions internationales conclues par
la Suisse», RCC 1982 p. 337 sv.). Dès lors, contrairement à
ce que voudrait le recourant, il n'est pas tenu compte des
périodes durant lesquelles il a perçu une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse, alors qu'il était domicilié à
l'étranger et qu'il n'était plus affilié à l'AVS/AI.
Pour le suplus, comme l'a démontré le premier juge, le
calcul de l'administration (opéré en vertu de la législa-
tion suisse) n'apparaît d'aucune manière critiquable. En
particulier, la caisse a procédé, à juste titre, au calcul
comparatif prévu par l'art. 33bis al. 1 LAVS, pour retenir
la solution la plus favorable à l'assuré. On ne peut donc
que renvoyer aux motifs du jugement attaqué et constater
que la rente de vieillesse à laquelle peut prétendre le
recourant, ainsi que la rente complémentaire pour son épou-
se, s'élèvent bien, respectivement, à 376 fr. et à 113 fr.
par mois (valeur au 1er octobre 2000).

4.- Selon l'art. 16 § 2 de la convention, si le total
des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la
part de chacun des régimes d'assurance-vieillesse des deux
pays est inférieur au montant de la pension ou rente d'in-
validité, il a droit à un complément différentiel à la
charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou
rente.

Dans le cas particulier, le recourant a envoyé à la
Caisse suisse de compensation, le 14 mars 2001, des attes-
tations de pensions établies par l'organisme de sécurité
sociale française en ce qui concerne le montant des pen-
sions de vieillesse versées par cette institution. La
caisse a transmis ces attestations au Tribunal fédéral des
assurances. Il n'appartient toutefois pas à ce dernier de
décider maintenant si le recourant a ou non droit au com-
plément différentiel prévu par la convention. C'est à la
caisse qu'il incombera d'examiner cette question et de
rendre à ce sujet une décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.104/01
Date de la décision : 25/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-25;h.104.01 ?
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