La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2001 | SUISSE | N°I.522/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2001, I.522/00


«AZA 7»
I 522/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Frésard, Greffier

Arrêt du 22 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Mercier, avocat, Place St-François 11, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, marié, père de deux enfant

s, a
travaillé en qualité de maçon au service de l'entreprise
X.________, du 18 février 1981 au 31 décembre 1992.
Souffrant d'une h...

«AZA 7»
I 522/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Frésard, Greffier

Arrêt du 22 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Mercier, avocat, Place St-François 11, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, marié, père de deux enfants, a
travaillé en qualité de maçon au service de l'entreprise
X.________, du 18 février 1981 au 31 décembre 1992.
Souffrant d'une hernie discale, il a ensuite bénéficié
d'indemnités journalières d'assurance-maladie.

Le 5 février 1993, il a présenté une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud lui a accordé un stage
d'observation, du 8 janvier 1996 au 7 avril 1996, à la
Fondation Y.________, section ateliers. Selon un rapport
établi par cette fondation le 2 avril 1996, l'assuré
possède de bonnes aptitudes manuelles, avec un sens
pratique développé; la gestuelle est sûre, mais lente. Les
différentes activités de l'atelier ont été réalisées sans
difficulté. Cependant, la rapidité dans l'exécution des
tâches est en dessous de la moyenne, dans une proportion de
50 pour cent environ.
L'office de l'assurance-invalidité a ensuite confié
une expertise à la Policlinique médicale universitaire,
Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité
(COMAI), à Lausanne. Dans un rapport du 17 décembre 1996,
les docteurs B.________, médecin-chef, et C.________, chef
de clinique adjoint, tous deux au service de cet
établissement, ont posé le diagnostic de lombo-sciatalgies
bilatérales sur troubles statiques et dégénératifs
(spondylarthrose L4-L5 et L5-S1) et d'excès pondéral.
Compte tenu des troubles statiques et dégénératifs du
rachis lombaire, ils ont estimé que l'assuré présentait une
incapacité totale de travail comme maçon ou dans d'autres
professions comportant des travaux lourds, comme
déménageur, ferrailleur etc. Une reconversion
professionnelle était tout à fait envisageable sur les
plans somatique et psychiatrique. Le patient est apte, par
exemple, à exercer une activité de concierge d'immeuble ou
de magasinier, avec une capacité de travail d'au moins
80 pour cent, pour autant qu'il ne doive pas soulever des
charges de manière répétitive ou effectuer des mouvements
en porte-à-faux.
Par décision du 28 juillet 1999, l'office de l'assu-
rance-invalidité a refusé d'accorder une rente à l'assuré.
Il a considéré que celui-ci disposait d'une capacité de
travail de 100 pour cent, avec un rendement d'au moins
80 pour cent, dans une activité adaptée à son état de

santé. Dans un emploi non qualifié, il pourrait prétendre
un salaire mensuel de 2960 fr., soit 38 480 fr. par an avec
un treizième salaire. La comparaison avec un revenu réali-
sable sans invalidité, estimé à 53 690 fr. par an, condui-
sait à la reconnaissance d'une invalidité de 28 pour cent,
insuffisante pour ouvrir droit à une rente.

B.- Par jugement du 2 mars 2000, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre
cette décision par l'assuré.

C.- A.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif dans lequel il conclut à la réforme de ce
jugement et au versement par l'assurance-invalidité d'une
demi-rente. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du
jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'une ou
l'autre des autorités précédentes pour nouvelle décision.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour
cent au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut,
d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente
s'il est invalide à 40 pour cent au moins.
D'après l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de

réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

2.- Le recourant soutient tout d'abord que sa capacité
de travail ne dépasse pas 50 pour cent, comme cela a été
attesté au cours du stage d'observation qu'il a suivi. Il
reproche aux premiers juges d'avoir donné la préférence aux
conclusions des médecins du COMAI, en écartant sans motif
les constatations des responsables de la Fondation
Y.________.
Ce grief n'est pas fondé. Pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a
eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éven-
tuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui four-
nir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En
outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnable-
ment, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4,
115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 con-
sid. 1).
Ces données médicales permettent généralement une
appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont suscepti-
bles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage.
Pour le reste, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de
s'écarter des conclusions des experts du COMAI. On rappel-
lera, à cet égard, que ceux-ci ne sont pas engagés par
l'assurance-invalidité, mais par les institutions dont ils
relèvent, de sorte qu'ils présentent à l'égard de l'admi-
nistration toutes les garanties d'indépendance et d'impar-
tialité nécessaires à l'exécution de leurs mandats (ATF
123 V 179 consid. 4b et les références). En outre, l'exper-

tise en cause répond en tous points aux critères formels
posés par la jurisprudence pour lui accorder une pleine
valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences).

3.- A l'instar de l'office de l'assurance-invalidité,
les premiers juges ont fixé à 38 480 fr. par an (2960 x 13)
le gain que l'assuré pourrait encore obtenir dans une acti-
vité légère. En revanche, ils n'ont pas suivi l'office en
ce qui concerne le salaire réalisable sans invalidité. Ils
ont retenu, à ce titre, un revenu annuel de 60 894 fr. par
an, ce qui ne change toutefois rien au résultat auquel est
parvenu l'administration : la comparaison de ces deux reve-
nus conduit à la fixation d'un degré d'invalidité inférieur
à 40 pour cent (36,8 pour cent).

a) Pour établir le montant de 60 894 fr., les premiers
juges se fondent sur des indications fournies par le
Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB). En partant d'un gain
horaire de 24 fr. 05 réalisé à l'époque par le recourant,
on aboutit, compte tenu des augmentations légales, à un
salaire de 25 fr. 15 de l'heure en 1998. Si l'on tient
compte encore de l'indemnité de vacances (10,4 pour cent)
et du treizième mois de salaire (8,3 pour cent), on obtient
un gain horaire de 29 fr. 85. Il en résulte un revenu
annuel de 60 894 fr. (29 fr. 85 x 42,5 heures par semaine x
48 semaines).
Le recourant conteste ce chiffre en produisant une
attestation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du
15 novembre 1999. Mais il interprète de manière erronée ce
document en affirmant qu'il doit conduire à retenir un
revenu réalisable sans invalidité de 62 016 fr. En réalité,
il en ressort que le salaire pour un maçon qualifié était
de 60 710 fr. par an en 1999, compte tenu d'un gain horaire
de 25 fr. 75, de 2177 heures de travail (y compris les
vacances et les jours fériés) et d'un treizième salaire
(8,3 pour cent).

Cela dit, il y a lieu de confirmer les bases de calcul
des premiers juges, au demeurant plus favorables au recou-
rant que le montant de 60 710 fr. L'autorité cantonale se
fonde sur des données constantes en ce qui concerne la
durée du travail, alors que le montant indiqué dans l'at-
testation produite par l'assuré est sujet à fluctuations,
en fonction d'un nombre d'heures variable d'année en année.
Cependant, comme 1999 est en l'occurrence l'année de réfé-
rence pour la comparaison des revenus (cf. ATF 121 V 366
consid. 1b), il convient de procéder à une adaptation du
montant retenu par la juridiction cantonale en fonction de
l'augmentation des salaires entre 1998 et 1999. Selon les
indications figurant dans l'attestation précitée, cette
augmentation a été de 0,15 fr. de l'heure, conformément à
la convention nationale du secteur de la construction. Il
faut ainsi partir d'un salaire horaire de 25 fr. 30, ce qui
donne, avec l'indemnité de vacances (10,4 pour cent) et le
treizième mois de salaire (8,3 pour cent), un gain de
30 fr. de l'heure. Le revenu annuel qui doit donc être
retenu ici est de 61 200 fr. (30 x 42,5 x 48).

b) En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la
jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 76 consid. 3b/bb).
En l'occurrence, le salaire de référence (en 1998) est
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé,
savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique,
Enquête sur la structure des salaires 1998 TA1, p. 25,
niveau de qualifications 4). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de
40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures;
La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant
doit être porté à 4460 fr., soit 53 520 fr. par an.

Si l'on effectue une adaptation à l'évolution des
salaires entre 1998 et 1999, soit 0,3 pour cent (La Vie
économique, 3/2001, p. 101, tableau B 10.2), on obtient
53 680 fr. Il faut en outre prendre en considération le
fait que la capacité de travail du recourant est réduite de
20 pour cent, ce qui donne 42 944 fr. (53 680 x 0,8).
Enfin, eu égard à l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas, il se justifie de procéder à un
abattement de 15 pour cent (ATF 126 V 78 consid. 5). Le
revenu d'invalide déterminant s'élève ainsi à 36 502 fr.

c) La comparaison avec un revenu réalisable sans inva-
lidité de 61 200 fr. (supra, let. a) conduit à une inva-
lidité de 40,3 pour cent ([61 200 fr. - 36 502 fr.] X
100/61 200 fr.).

4.- Il suit de là que le recourant a droit à un quart
de rente et, si les conditions du cas pénibles sont rem-
plies, à une demi-rente. Dans ces circonstances, il y a
lieu de renvoyer la cause à l'administration pour fixation
du point de départ et du montant de la rente.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 mars
2000, ainsi que la décision de l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud du 28 juillet
1999, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-inva-
lidité pour nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud versera au recourant une indemnité de 2500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) au titre de dé-
pens pour la procédure fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.522/00
Date de la décision : 22/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-22;i.522.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award