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21/05/2001 | SUISSE | N°I.691/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2001, I.691/00


«AZA 7»
I 691/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, France, recourant, représenté par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour le

s
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, de nationalité française, a travaillé
en Suisse en qualité de travail...

«AZA 7»
I 691/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, France, recourant, représenté par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, de nationalité française, a travaillé
en Suisse en qualité de travailleur frontalier jusqu'au
27 septembre 1996, date à laquelle il a été victime d'un
grave accident de la circulation.

Le 22 juillet 1998, il a présenté une demande tendant
à l'octroi d'une mesure de réadaptation de l'assurance-
invalidité, sous la forme d'un reclassement dans une
nouvelle profession.
Le 15 juin 1999, l'Office cantonal genevois de l'assu-
rance-invalidité a notifié au requérant un projet de déci-
sion, aux termes de laquelle une rente entière d'invalidité
lui était accordée pour la période du 1er septembre 1997 au
31 octobre 1998. Par ailleurs, le droit à une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession lui était refusé
au motif qu'une telle mesure n'était pas indiquée avant le
27 septembre 1997, date à laquelle il avait cessé d'être
assuré à l'assurance-invalidité suisse.
A.________ ayant contesté ce projet de décision,
l'office cantonal a refusé de revenir sur celle-ci et a
transmis son prononcé (du 28 septembre 1999) à l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office
AI). Par décision du 5 octobre 1999, l'office AI a dénié au
prénommé le droit à une mesure de reclassement.

B.- A.________ a déféré cette décision à la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger.
Par jugement du 11 octobre 2000, ladite commission a
rejeté le recours et transmis le dossier à l'administra-
tion, afin qu'elle rende une décision de rente conformément
à son prononcé du 28 septembre 1999.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert la réforme, en
concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une
mesure de reclassement professionnel de l'assurance-inva-
lidité.

L'office AI, se référant à un avis circonstancié de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, con-
clut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas pré-
senté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
En l'occurrence, la légalité de la décision litigieuse
du 5 octobre 1999 doit être examinée à la lumière de la
législation en vigueur à cette date. En particulier,
contrairement à ce que soutient le recourant, il y a lieu
d'appliquer l'art. 6 al. 1 LAI dans sa version valable
jusqu'au 31 décembre 2000. Par ailleurs, le tribunal n'a
pas de motif de se référer aux dispositions de l'accord du
21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes qui n'est pas
encore entré en vigueur.

2.- a) Aux termes de l'art. 6 al. 1, 1ère phrase LAI,
dans sa teneur applicable en l'espèce, les ressortissants
suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux pres-
tations conformément aux dispositions de la LAI s'ils sont
assurés lors de la survenance de l'invalidité.
Selon l'art. 3 al. 1 de la convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et la République
française du 3 juillet 1975, sous les réserves et modalités
prévues par ladite convention et son protocole final, les

ressortissants de l'un des Etats contractants sont soumis
aux obligations de la législation de l'autre Etat et admis
au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet Etat.
Pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assu-
rance-invalidité suisse, le ressortissant français qui
réside en Suisse et le frontalier, contraints d'abandonner
leur activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un
accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans
ce pays, sont considérés comme étant assurés au sens de la
législation suisse pour une durée d'une année à compter de
la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité et
doivent acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse comme s'ils avaient leur
domicile en Suisse (art. 11 de la convention précitée).

b) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-
tion. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après
l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas
d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à
laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir
de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide
pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré
apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé
peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF
126 V 9 consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a et les références).

3.- a) La commission de recours a considéré que la
nécessité d'un reclassement dans une nouvelle profession
n'est apparue que plus d'une année à compter de la date de
l'interruption du travail en Suisse, soit postérieurement à
la fin du rapport d'assurance. Selon les premiers juges,
c'est à l'issue d'une nouvelle intervention chirurgicale

effectuée au mois de janvier 1998 - ensuite de la rupture
du matériel d'ostéosynthèse survenue le 26 décembre précé-
dent - que l'éventualité d'une limitation définitive de la
mobilité du coude droit a été évoquée pour la première
fois. Avant le mois de janvier 1998, rien ne laissait pré-
sager une incapacité définitive de l'assuré d'exercer sa
profession habituelle de cuisinier. Au demeurant, même
après l'opération en cause, toute reprise de l'ancienne
profession n'était pas définitivement exclue, puisque les
médecins consultés au cours de l'année 1998 envisageaient
encore une telle reprise au mois d'août 1998 (rapport du
docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,
du 9 juillet 1998), à tout le moins, et à raison de 50 %, à
partir des mois de novembre ou décembre suivants (rapport
du docteur C.________ du 5 octobre 1998).
De son côté, le recourant fait valoir que l'invalidité
est survenue au mois de septembre 1997, soit avant la fin
de la période d'une année à compter de la date de l'inter-
ruption du travail en Suisse. Il se fonde pour cela sur une
attestation du docteur B.________ (du 20 mars 2000), aux
termes de laquelle les lésions traumatiques n'empêchaient
pas l'assuré, à partir du mois de septembre 1997, d'entre-
prendre un reclassement dans une activité sédentaire et
sans port de charges.

b) L'avis médical invoqué par le recourant - non moti-
vé - est toutefois en contradiction avec les attestations
d'incapacité de travail établies par le même médecin, selon
lesquelles l'intéressé, à l'exception d'une courte période
(du 17 novembre au 8 décembre 1997), était entièrement
incapable d'exercer toute activité durant l'année 1997.
Quoi qu'il en soit, même si l'on admet que l'intéressé
était apte à entreprendre un reclassement professionnel
avant la fin de la période d'assurance d'une année à
compter de la date de l'interruption de travail en Suisse,

cela ne signifie pas encore que la nécessité d'un reclas-
sement dans une nouvelle profession existait déjà à cette
époque. Or, l'ensemble des avis médicaux recueillis dans la
présente affaire montrent que tel n'était pas le cas.
Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa
décision du 5 octobre 1999, à dénier au recourant le droit
à une mesure de reclassement. Le jugement entrepris n'est
dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, à l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.691/00
Date de la décision : 21/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-21;i.691.00 ?
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