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21/05/2001 | SUISSE | N°I.602/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2001, I.602/00


«AZA 7»
I 602/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Wagner, Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, demandeur,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, défendeur,

A.- a) Par décision du 6 mars 1990, la Caisse de
compensation des entrepreneurs a mis A.________, ressor-
tissant portugais, au bénéfice d'une demi-rente d'inva-
lidité, fondée sur un taux d'invali

dité de 50 %, à partir
du 1er juin 1988. Celui-ci est retourné au Portugal.

b) Par décision du 15 avril 1994, la Caisse suis...

«AZA 7»
I 602/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Wagner, Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, demandeur,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, défendeur,

A.- a) Par décision du 6 mars 1990, la Caisse de
compensation des entrepreneurs a mis A.________, ressor-
tissant portugais, au bénéfice d'une demi-rente d'inva-
lidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, à partir
du 1er juin 1988. Celui-ci est retourné au Portugal.

b) Par décision du 15 avril 1994, la Caisse suisse de
compensation a supprimé à partir du 1er juin 1994 le droit
de A.________ à une demi-rente d'invalidité.
L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger. Il produisait un rapport du docteur
B.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, du
6 juin 1994, selon lequel il présentait des capacités et
potentialités franchement diminuées. Par jugement du
20 septembre 1994, la juridiction a annulé la décision
attaquée, renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle com-
plète l'instruction au sens des considérants et prenne
ensuite une nouvelle décision.
L'administration a recueilli les avis des docteurs
C.________ et D.________, du centre d'observation médicale
de l'assurance-invalidité (COMAI) à Bellinzone, ainsi que
du docteur E.________, chef de clinique du service d'ortho-
pédie-traumatologie de l'Hôpital X.________. Se fondant sur
leurs rapports du 31 mars 1995, le docteur F.________,
médecin de la CAI, a constaté qu'une activité légère de
substitution dans un kiosque ou comme contrôleur, surveil-
lant, ouvrier d'usine, vendeur, portier, pompiste était
exigible à partir du 1er juin 1994 et que A.________
présentait une capacité de travail de 70 % en qualité
d'ouvrier du bâtiment.
Dans un prononcé du 28 juillet 1995, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a admis que A.________
avait encore droit à une demi-rente d'invalidité jusqu'au
31 août 1994. Par décision du 8 janvier 1996, il lui a
alloué une demi-rente du 1er juin au 31 août 1994.

B.- A.________ a saisi la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Il a
fait parvenir à l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger un rapport médical du docteur G.________,
spécialiste en orthopédie et traumatologie, du 6 février
1996, et un rapport du docteur B.________ du 15 février
1996, documents qui ont été transmis à l'autorité précitée.
Par jugement du 27 mars 1997, celle-ci a rejeté le recours.

C.- Par arrêt du 6 juillet 1998, le Tribunal fédéral
des assurances a rejeté le recours formé par A.________
contre ce jugement.

D.- Par lettre parvenue au Tribunal fédéral des
assurances le 19 octobre 2000, A.________ présente une
demande de révision de cet arrêt.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
conclut au rejet de la demande de révision. L'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 137 let. b en corrélation avec
l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque le
requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux
importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente.

b) Sont «nouveaux» au sens de cette disposition léga-
le, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans
la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requé-
rant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nou-
veaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent
être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont desti-
nés à prouver des faits allégués antérieurement, le requé-
rant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer

dans la procédure précédente. Une preuve est considérée
comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait
conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu con-
naissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation
des faits seulement, mais à l'établissement de ces der-
niers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médi-
cal donne une appréciation différente des faits; il faut
bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte
que les bases de la décision entreprise comportaient des
défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une déci-
sion, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a
pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être,
bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence
de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF
110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1;
voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5).

2.- a) Dans sa demande de révision, le requérant fait
valoir que les lésions dont il a été victime à la suite de
son accident de travail se sont aggravées depuis un mois
environ. Produisant un rapport du docteur B.________ du
16 octobre 2000 et un rapport médical du docteur G.________
du 10 octobre 2000, il fait état d'une incapacité de tra-
vail partielle et permanente de 65 % sur le plan psychique
et de 30 % du point de vue orthopédique.

b) Il s'agit là d'une demande de révision à raison de
faits nouveaux qui n'existaient pas lorsque l'arrêt du
6 juillet 1998 a été rendu, mais sont postérieurs à
celui-ci. Ils ne sauraient dès lors être qualifiés de
nouveaux au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 121 IV 322
consid. 2). Pour ce motif, la demande de révision doit être
rejetée.

c) A titre subsidiaire, on relèvera que les rapports
médicaux du docteur B.________ du 16 octobre 2000 et du
docteur G.________ du 10 octobre 2000 ne donnent qu'une
appréciation différente des faits par rapport à leurs
certificats précédents. Cela ne justifie pas une révision
au sens de l'art. 137 let. b OJ de l'arrêt du 6 juillet
1998.
Dans la procédure principale, le demandeur a eu la
possibilité de produire de nouvelles preuves qui ont donné
lieu à une nouvelle appréciation par les médecins de l'in-
timé. Dans sa prise de position du 16 juillet 1996, le
docteur F.________ s'est prononcé sur les rapports médicaux
du docteur G.________ du 6 février 1996 et du docteur
B.________ du 15 février 1996. Dans le jugement du 27 mars
1997, les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient pas
de motifs de s'écarter de l'appréciation des médecins du
SAM ainsi que des conclusions du docteur F.________ du
16 juillet 1996. Ils ont retenu que le demandeur aurait été
en mesure, au plus tard dès le 3 octobre 1991, d'exercer
une activité de substitution exigible à plein temps,
ménageant le dos, telle que préconisée par les spécialistes
du SAM ainsi que par le médecin de l'intimé, et qu'il
n'aurait eu à subir, dans ce cas, qu'une diminution de
salaire entre 18 % et 30 % selon l'activité choisie.
Jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, l'arrêt du
6 juillet 1998 constate que le requérant n'a apporté aucun
élément propre à démontrer que les conditions d'une révi-
sion de son droit à la rente dans le sens de la décision
litigieuse n'étaient pas remplies.

d) Quant au rapport du 29 janvier 2001 du docteur
H.________, lequel a pour objet une imagerie par résonance
magnétique de la colonne cervico-dorsale, il ne s'agit pas
d'une preuve concluante au sens de la jurisprudence préci-
tée.

3.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le demandeur supportera
les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du demandeur et sont compensés avec
l'avance de frais d'un même montant qu'il a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.602/00
Date de la décision : 21/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-21;i.602.00 ?
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