La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2001 | SUISSE | N°I.560/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2001, I.560/00


«AZA 7»
I 560/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Juvet, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2,
2001 Neuchâtel 1,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a souffe

rt de lombalgies chroniques
sur troubles statiques dès le printemps 1993. A la même
époque, il a perdu l'emploi de chef d'équipe/contrem...

«AZA 7»
I 560/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Juvet, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2,
2001 Neuchâtel 1,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a souffert de lombalgies chroniques
sur troubles statiques dès le printemps 1993. A la même
époque, il a perdu l'emploi de chef d'équipe/contremaître
qu'il occupait dans l'entreprise Y.________ SA, pour
raisons économiques. Deux ans auparavant, son fils aîné
était décédé dans un accident de voiture.

Dans un rapport du 3 mars 1995, les docteurs
B.________ (médecin-adjoint) et C.________ (médecin
assistant) du Service de rhumatologie et de médecine
physique de l'Hôpital X.________ ont diagnostiqué des
lombalgies chroniques et proposé un reclassement profes-
sionnel, la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors
par l'assuré ne leur paraissant pas indiquée.
Dans un rapport d'expertise du 14 février 1996, le
docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, a fait état de douleurs cervico-dorso-
lombaires et conclu que l'assuré était capable de pour-
suivre son activité professionnelle à plein temps.
Par décision du 7 mai 1996, l'Office de l'assurance
invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a rejeté la deman-
de de rente d'invalidité formée par A.________. Cette
décision a été confirmée par le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, dans un jugement du 20 août 1997,
entré en force.
Le 2 avril 1998, le prénommé a adressé une nouvelle
demande à l'OAI tendant à l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 19 mai 1998, la doctoresse
E.________, médecin traitant, a posé le diagnostic de
purpura rhumatoïde de Schönlein-Henoch, de lombalgies
sévères sur troubles statiques et dégénératifs et de
suspicion de polyneuropathie des membres inférieurs; elle
excluait toute reprise de l'activité professionnelle.
Dans un rapport d'expertise du 31 mai 1999, les
docteurs B.________ (médecin-chef), F.________ (chef de
clinique) et G.________ (médecin assistant), du Service de
rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital
X.________, ont, en particulier, fixé la capacité de
travail de l'assuré à 85 % dans son occupation de contre-
maître.
Par décision du 27 septembre 1999, l'OAI a rejeté la
(nouvelle) demande de rente formée par l'assuré.

B.- Par jugement du 31 août 2000, le Tribunal admi-
nistratif a rejeté le recours formé par A.________ contre
cette décision.

C. Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation,
sous suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de
la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle
procède à une expertise complémentaire et rende un nouveau
jugement. Il sollicite également le bénéfice de l'assis-
tance judiciaire pour la procédure fédérale. Il a joint à
son recours, notamment, les rapports du 20 octobre 1997 du
docteur H.________, spécialiste en médecine physique et
réhabilitation et maladies rhumatismales, du 13 mars 1998
du docteur I.________, spécialiste en médecine interne,
maladies allergiques et immunologie clinique et médecin
adjoint à l'Hôpital Z.________, et du 16 septembre 1999 du
docteur J.________, médecin au Centre psychosocial
K.________. Par la suite, avant l'expiration du délai de
recours, il a produit un avis complémentaire du docteur
I.________ du 22 septembre 2000.
L'OAI conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurance sociales ne s'est pas
déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur le droit du recourant à
une rente de l'assurance-invalidité.

b) Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et la jurisprudence applicables à la
solution du litige (en particulier sur les questions des
nouvelles demandes de rente et des prestations d'invali-
dité, ainsi que sur la valeur probante des rapports
médicaux), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- a) En l'espèce, conformément à l'art. 87 al. 3
et 4 RAI, il y a lieu d'examiner si l'état de santé du
recourant s'est détérioré entre le 7 mai 1996 (date de la
première décision de l'assurance-invalidité) et le 27 sep-
tembre 1999, (date de la décision administrative
litigieuse).

b) Se fondant, à l'instar de l'OAI, sur le rapport
du 31 mai 1999 des experts de l'Hôpital X.________, les
premiers juges ont considéré que l'état de santé du recou-
rant s'était certes aggravé, mais pas dans une mesure lui
ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invali-
dité.

c) Le recourant conteste, quant à lui, la valeur
probante du rapport d'expertise. Il lui oppose, notamment,
les divers rapports qu'il a produits à l'appui de son
recours, et soulève en particulier le grief de prévention
à l'encontre des trois praticiens concernés.

3.- a) Les experts de l'Hôpital X.________ ont
diagnostiqué des dorsolombalgies chroniques dans le cadre
de légers troubles statiques et dégénératifs du rachis,
des douleurs des membres inférieurs d'origine indétermi-
née, un status après vasculite de Schönlein-Henoch, une
hypertriglycéridémie, une obésité et un état dépressif
réactionnel. Ils ont fixé la capacité de travail du
recourant à 85 %, dans sa profession de contremaître.
Or, l'examen du dossier médical fait apparaître
certaines contradictions de nature à jeter le doute sur la
pertinence du rapport d'expertise demandé par l'intimé.

b) Tout d'abord, force est de constater que les con-
clusions des experts divergent totalement de celles de
l'ensemble des praticiens (indépendants de l'OAI) ayant
examiné le recourant depuis le prononcé de la première

décision de l'OAI et notamment de celles des docteurs
E.________ et I.________, qui jugent leur patient incapa-
ble de travailler dans son activité professionnelle habi-
tuelle. En particulier, tout en confirmant l'avis de la
doctoresse E.________, pour ce qui concerne les consé-
quences des troubles d'ordre rhumatologique (incapacité de
travail à 100 %), le docteur I.________ affirme que le
syndrome de Schönlein-Henoch complique la situation dans
la mesure où le recourant doit bénéficier de traitements
itératifs par cortisone qui peuvent aggraver ses troubles
dégénératifs dorso-lombaires (rapport du 22 septembre
2000). Une divergence de vues si extrême entre des pra-
ticiens qui ne sont pas seulement les médecins traitants
du recourant et les experts amène à douter du bien-fondé
des conclusions de ces derniers.

c) De surcroît, les experts en rhumatologie in-
cluent, dans leur diagnostic un état dépressif réactionnel
qu'ils qualifient, ailleurs, d'assez important, sans avoir
fait procéder à un examen du recourant par un spécialiste
en psychiatrie. Or le docteur F.________ (cosignataire du
rapport d'expertise) avait exprimé l'avis, en 1995, aux
côtés de deux autres confrères également rhumatologues
- en qualité de médecin assistant à l'Etablissement
L.________, à l'issue d'un séjour de 18 jours par le
recourant dans cette institution - qu'une évaluation
psychiatrique apparaissait fondée (rapport du 25 mars 1995
des docteurs M.________, N.________ et F.________). A cet
égard, le seul médecin psychiatre s'étant prononcé sur
cette question depuis la date de la première décision de
l'OAI, le docteur J.________, a évalué la diminution de la
capacité de travail du recourant à 50 % en raison de
l'état dépressif (rapport du 16 septembre 1999). Bien que
l'on ne puisse pas attacher foi, sans autre examen, au
rapport du docteur J.________, ce dernier est pourtant de
nature à mettre en doute la pertinence des

conclusions de l'expertise. Dans ce contexte, on doit
admettre que les experts n'ont pas suffisamment tenu
compte des affections psychiques du recourant et de leur
impact sur sa capacité de travail.

d) Par ailleurs, une comparaison du rapport
d'expertise signé par le docteur B.________, en sa qualité
de médecin-chef du Service de rhumatologie de l'Hôpital
X.________ et le rapport du 3 mars 1995 signé par ce pra-
ticien en tant que médecin-adjoint du même service, fait
ressortir certaines contradictions qu'il y a lieu d'élu-
cider. Alors qu'en 1995, le service de rhumatologie
précité, au vu des (seules) lombalgies chroniques affec-
tant le recourant proposait un reclassement professionnel,
pour le motif que la poursuite d'une activité profes-
sionnelle dans le cadre de la maçonnerie ne semblait pas
indiquée, quatre ans plus tard, en dépit de la survenance
de nouveaux maux et sans explication particulière, ce même
service fixait la capacité de travail de l'intéressé à
85 % dans sa profession de contremaître (or, le recourant
n'avait plus travaillé depuis 1993, soit déjà bien avant
la date du premier rapport des médecins de l'Hôpital
X.________). Cette différence d'appréciation semble procé-
der d'une représentation erronée du cahier des charges
d'un contremaître dans une petite entreprise. A cet
égard, force est de constater que la surveillance d'un
chantier n'a rien de statique. Elle comporte en règle gé-
nérale 20 à 30 % d'activités administratives et 70 à 80 %
de travail sur le terrain (monter sur les échafaudages,
descendre dans les fouilles, participer activement à
l'exécution des différentes tâches requises par la cons-
truction). Elle ne diffère de l'activité d'un travailleur
du bâtiment, telle que celle d'un maçon, que dans une
moindre mesure, de sorte que l'évaluation de la capacité
de travail du recourant dans l'une et l'autre de ces deux
occupations ne devrait pas aboutir à des résultats aussi

opposés et contradictoires que ceux mis en évidence par la
comparaison des rapports de 1995 et 1999 des médecins de
l'Hôpital X.________.
Dans ces circonstances, et contrairement à l'avis
des juges cantonaux, il n'est pas possible de statuer en
pleine connaissance de tous les faits pertinents sur la
situation du recourant, ni d'en tirer des conséquences en
droit. Un complément d'instruction par la juridiction
cantonale s'impose afin de déterminer si, et dans quelle
mesure, la capacité de travail du recourant est diminuée
par une atteinte à la santé psychique et physique dans sa
dernière occupation de contremaître. Une expertise médi-
cale pluridisciplinaire serait une mesure appropriée.

4.- Vu la nature du litige, la procédure est gra-
tuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où il obtient gain de
cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens, à
la charge de l'office intimé (art. 159 al. 1 OJ). Sa
demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
31 août 2000, ainsi que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Neuchâtel du
27 septembre 1999 sont annulés, la cause étant ren-
voyée à la juridiction cantonale pour complément
d'instruction et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office de l'assurance-invalidité versera au recou-
rant une indemnité de dépens de 2500 fr. (y compris
la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédé-
rale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.560/00
Date de la décision : 21/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-21;i.560.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award