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21/05/2001 | SUISSE | N°I.482/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2001, I.482/00


«AZA 7»
I 482/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Addy,
Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître François
Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A la suite d'une luxation récidivante de l'épaule
droite survenue le 12 novembre 1990, A.________ a dû subir
une intervention chirurgica...

«AZA 7»
I 482/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari; Addy,
Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître François
Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A la suite d'une luxation récidivante de l'épaule
droite survenue le 12 novembre 1990, A.________ a dû subir
une intervention chirurgicale à la fin de ce même mois.
Après une période de repos, il a d'abord repris à 50 %, dès
le 25 février 1991, son activité habituelle de manoeuvre de
chantier, avant de l'interrompre définitivement à partir du
18 février 1992. Son médecin traitant a attesté une incapa-

cité de travail de 100 % dès cette date, et ce pour une
durée indéterminée (rapports du docteur B.________ des
18 mai et 23 juillet 1993). Le 6 septembre 1993, A.________
a été réopéré par le docteur C.________, médecin adjoint à
la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital X.________. Il a été
mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité
dès le 1er novembre 1991, puis d'une rente entière dès le
1er mai 1992 (décisions du 2 février 1994 de la Caisse de
compensation des entrepreneurs).
Du 3 au 27 janvier 1995, l'assuré a séjourné au Centre
d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
(COPAI) de Genève. Au terme de ce séjour, aussi bien le
médecin-conseil que les maîtres du COPAI ont conclu que
l'intéressé n'était pas en mesure de reprendre une activité
lucrative, même légère, au motif qu'il était «trop envahi
par son syndrome douloureux chronique» (rapport du 9 mars
1995). A l'issue d'une première procédure de révision du
droit à la rente, l'Office AI pour le canton de Vaud a
considéré, sur la base des constatations faites au COPAI,
que l'invalidité de l'assuré n'avait pas subi de modifica-
tion susceptible d'influencer son droit (communication du
18 août et décision du 7 septembre 1995).
En avril 1997, A.________ est retourné vivre dans son
pays d'origine, le Portugal. Peu de temps après, l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'of-
fice AI) a entrepris une seconde procédure de révision du
droit à la rente. A cette fin, il a recueilli toute une
série de pièces dont, en particulier, un rapport du 4 mars
2000 de son médecin-conseil, la doctoresse D.________, un
rapport du 6 octobre 1998 établi par le Centre régional de
sécurité sociale Y.________, ainsi qu'une décision sur
opposition prononcée le 22 février 1996 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Se fondant sur ces pièces, l'office AI a supprimé,
avec effet au 30 novembre 1999, le droit de l'assuré à une
rente d'invalidité (décision du 6 octobre 1999).

B.- A.________ a recouru contre cette décision.
Par jugement du 30 juin 2000, la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a
rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, au versement
d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre
1999. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite.
Produisant une prise de position de la doctoresse
D.________ du 16 novembre 2000, l'office AI conclut au
rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la suppression par voie de
révision, à partir du 1er décembre 1999, de la rente en-
tière d'invalidité allouée au recourant depuis le 1er mai
1992.

2.- Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéfi-
ciaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite
ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à

la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présen-
taient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Lorsqu'on procède à cette comparaison, il n'y a pas
lieu de tenir compte de l'état de fait au moment où a été
rendue une décision de révision qui n'aurait fait que
confirmer le droit à une rente en cours. En d'autres
termes, une décision de révision ne fournit une base de
comparaison que dans la mesure où, au lieu de confirmer la
décision initiale de rente, elle modifie la rente en cours
en raison d'un changement du taux d'invalidité (ATF
109 V 265 consid. 4a, toujours confirmé depuis lors : voir
arrêt non publié S. du 7 janvier 1991 [I 483/99], con-
sid. 2a et les références).

3.- a) Avant le prononcé de la décision initiale de
rente du 2 février 1994, le recourant avait subi deux
interventions chirurgicales à l'épaule droite, l'une en
novembre 1990, l'autre en septembre 1993; il avait par
ailleurs connu, depuis 1990, différentes périodes d'inca-
pacité de travail totale ou partielle et était, depuis le
18 février 1992, déclaré totalement incapable de travailler
pour une durée indéterminée en raison de ses problèmes à
l'épaule (cf. rapport du 18 mai 1993 du docteur
B.________).
Selon les constatations de la doctoresse D.________,
la mobilité de l'épaule droite est redevenue normale à la
suite de la seconde opération, et il n'y a plus eu, depuis
lors, de luxation récidivante. Par rapport à la situation
qui prévalait en 1991 et 1992, ce médecin considère que
l'état de santé du recourant s'est amélioré en ce sens que,

si celui-ci ne peut plus exercer d'activité lourde, il
jouit en revanche désormais d'une capacité de travail en-
tière dans des activités légères telles que surveillant de
chantier, gardien de musée, portier, chauffeur de taxi,
opérateur sur machines, garçon de course ou encore ouvrier
à l'établi pour des travaux légers (rapport de la doctores-
se D.________ du 4 mars 2000).

b) Sur la base de ces constatations médicales, l'in-
timé et les premiers juges ont retenu que le recourant
pourrait, en mettant à profit sa capacité résiduelle de
travail, réaliser un revenu de l'ordre de 70 % - voire
88 % - de celui qui était le sien avant qu'il ne devienne
invalide (cf. les évaluations de l'invalidité selon la
méthode de comparaison des revenus des 22 juillet 1999 et
20 mars 2000). Partant, ils lui ont supprimé le droit à une
rente d'invalidité avec effet au 30 novembre 1999.
Pour sa part, le recourant ne conteste pas que, sur le
plan physique, les activités prises en considération pour
déterminer son revenu d'invalide sont à sa portée et que,
considéré d'un point de vue purement somatique, son taux
d'invalidité n'excède pas 30 %. Il objecte toutefois que la
rente entière d'invalidité lui avait été accordée, en son
temps, non seulement à cause de l'incapacité de travail
résultant de ses affections d'ordre somatique, mais encore
en raison de ses troubles d'ordre psychique. Or, fait-il
valoir, les pièces médicales recueillies durant la procé-
dure de révision démontrent que son état de santé n'a,
globalement - et donc y compris sur le plan psychique -,
pas subi d'amélioration. Il en infère que sa capacité de
gain n'a pas varié et qu'une rente entière d'invalidité
doit, en conséquence, continuer à lui être versée après le
1er décembre 1999.

c) Il est vrai, comme le relève la doctoresse
D.________ dans son rapport du 16 novembre 2000, que
lorsque la rente initiale a été octroyée au recourant en

février 1994, celui-ci ne présentait pas de troubles
d'ordre psychique; du moins les pièces médicales au dossier
n'en font-elles pas mention. Il apparaît toutefois qu'en
janvier 1995, à l'issue du séjour que le recourant a
effectué au COPAI de Genève, aussi bien le médecin-conseil
que les spécialistes de la réadaptation ont considéré qu'il
n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative,
même légère, vu «son syndrome douloureux chronique», diffi-
cilement explicable sur le plan somatique. Le directeur du
COPAI avait même suggéré, à cette occasion, la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique (compte rendu du COPAI
du 9 mars 1995 et rapport annexé du 15 février 1995 établi
par le docteur E.________, médecin conseil auprès de cette
institution).
Au vu de ces circonstances, il n'est donc, contraire-
ment à l'avis de la doctoresse D.________, pas possible de
dire, sans autre examen, que le recourant ne présentait pas
de troubles psychiques invalidants en 1995. Cela l'est
d'autant moins que, à la même époque, celui-ci avait confié
aux responsables du COPAI qu'il avait été suivi, durant une
certaine période, par un psychiatre au Portugal, lequel lui
avait prescrit des antidépresseurs. Il faut dès lors admet-
tre que le maintien de sa rente d'invalidité a été motivé,
lors de la première procédure de révision en 1995, par la
présence de troubles psychiques qui ont alors été considé-
rés comme invalidants (cf. à ce propos la décision sur
opposition de la CNA du 22 février 1996).
Par conséquent, l'office AI et les premiers juges de-
vaient s'assurer, en 1999, que la capacité de travail du
recourant n'était plus diminuée par de tels troubles
psychogènes. Certes, les rapports médicaux qui ont été
recueillis durant l'instruction de la procédure de révision
n'en signalent pas. Toutefois, ils ne font pas non plus
état du fait que le «syndrome douloureux chronique» du
recourant, tenu pour invalidant en 1995, aurait depuis lors
disparu ou n'influencerait plus sa capacité de travail. En

réalité, outre qu'ils sont sommaires, les rapports médicaux
versés au dossier durant l'instruction n'abordent que l'as-
pect somatique des problèmes de santé du recourant; preuve
en est que les seuls rapports spécialisés qui ont été
produits émanent d'orthopédistes (rapports du 2 octobre
1998 du docteur F.________ et du 30 novembre 1999 du
docteur G.________).

d) Dans ces conditions, il se justifie d'annuler la
décision administrative et le jugement entrepris et de ren-
voyer la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre les
mesures d'instruction utiles pour déterminer, aussi précis-
ément et objectivement que possible, la capacité de travail
résiduelle du recourant, en examinant en particulier si
celui-ci est encore, ou non, limité par des troubles
d'ordre psychique.

4.- Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à
une indemnité de dépens à la charge de l'intimé qui succom-
be (art. 159 al. 1 OJ).
Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire
est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 30 juin 2000 de
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, ainsi que la décision
du 6 octobre 1999 de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger, sont annulés. La cause est
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire
et nouveau jugement au sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajou-
tée) pour l'ensemble de la procédure.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de
compensation et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.482/00
Date de la décision : 21/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-21;i.482.00 ?
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