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21/05/2001 | SUISSE | N°C.17/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2001, C.17/01


«»
C 17/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Vallat, Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par le Syndicat inter-
professionnel de travailleuses et travailleurs SIT, rue des
Chaudronniers 16, 1211 Genève 3,

contre

Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16,
1204 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s

i d é r a n t :

que A.________ a perçu de la Caisse de chômage du SIT
(ci-après : la caisse), à Genève, des indemnités de chômage
d...

«»
C 17/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Vallat, Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par le Syndicat inter-
professionnel de travailleuses et travailleurs SIT, rue des
Chaudronniers 16, 1211 Genève 3,

contre

Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16,
1204 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

que A.________ a perçu de la Caisse de chômage du SIT
(ci-après : la caisse), à Genève, des indemnités de chômage
du 12 juin 1996 au 28 février 1997;

que, dès le 1er janvier 1997, la caisse a réduit le
taux d'indemnisation de l'assuré de 80 à 67,9 % au motif
que l'assuré ne percevait plus d'allocations pour enfants à
partir de cette date, quand bien même il était toujours
débiteur d'une contribution d'entretien;
que dans l'arrêt W. du 31 mars 1998, publié aux ATF
124 V 64, le tribunal de céans a constaté, dans le cadre
d'un litige ayant pour objet le taux d'indemnisation d'un
assuré débiteur d'une obligation d'entretien envers des
enfants, que l'art. 33 al. 1 OACI est contraire à la loi et
à la constitution dans la mesure où cette disposition fait
dépendre l'existence d'une obligation d'entretien au sens
de l'art. 22 al. 2 let. a LACI, de la législation cantonale
en matière d'allocations pour enfants, au lieu de tenir
compte de la notion correspondante du droit civil;
qu'ensuite de cet arrêt et conformément à une direc-
tive de l'Office fédéral du développement économique et de
l'emploi, la caisse a décidé de ne pas modifier, en faveur
de A.________, le taux d'indemnisation de 67,9 % pour la
période du 1er janvier au 28 février 1997 (décisions des
18 mars et 22 avril 1999), cette période étant antérieure à
l'arrêt précité;
que l'assuré a recouru contre ces décisions devant le
Groupe Réclamations de l'office cantonal de l'emploi du
canton de Genève, qui l'a débouté le 13 juillet 1999;
que par jugement du 9 novembre 2000, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage a rejeté le recours formé par A.________;
que l'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation;
qu'il s'agit en l'espèce de déterminer si le recourant
peut se prévaloir de l'invalidité de l'art. 33 al. 1 OACI
constatée par le tribunal de céans dans son arrêt du
31 mars 1998, s'agissant de prestations de l'assurance-
chômage afférentes à une période antérieure à cette date;

que, selon le recourant, son taux d'indemnisation doit
être adapté à la jurisprudence nouvelle avec effet rétro-
actif dès le 1er janvier 1997 dès lors que ce taux, fixé en
application de l'art. 33 al. 1 OACI était déjà contraire à
la loi et à la constitution à ce moment là;
que la cour de céans ne peut toutefois partager cette
opinion;
qu'il est en effet constant en l'espèce que le recou-
rant n'a jamais contesté, avant le recours dirigé contre
les décision des 18 et 22 mars 1999, le taux auquel il a
été indemnisé par l'assurance-chômage entre le 1er janvier
et le 28 février 1997;
que la décision qui a présidé à la détermination de ce
taux a dès lors acquis force de chose décidée;
qu'un changement de jurisprudence n'est un motif ni de
révision au sens procédural du terme ni de reconsidération
(ATF 119 V 413 consid. 3a et les références);
que, en droit des assurances sociales, un changement
de jurisprudence peut toutefois exceptionnellement conduire
à la révocation d'une décision lorsque la nouvelle juris-
prudence a une telle portée générale qu'il serait contraire
au droit à l'égalité de traitement de ne pas l'appliquer
dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancien-
ne décision pour un seul assuré ou pour un petit nombre
d'assurés, mais que, toutefois, même lorsque cette condi-
tion est remplie, la modification n'a, en règle ordinaire,
d'effets que pour l'avenir (ATF 120 V 132 consid. 3c et 4d
in fine, 119 V 413 consid. 3b et les références; cf. aussi
SVR 1995 IV no 60 p. 171);
que c'est, dès lors, à bon droit que la caisse et les
premiers juges ont considéré que le recourant ne pouvait se
prévaloir de l'invalidité de l'art. 33 al. 1 OACI pour des
prestations de l'assurance-chômage versées antérieurement
au 31 mars 1998;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal
fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 21 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17/01
Date de la décision : 21/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-21;c.17.01 ?
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