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21/05/2001 | SUISSE | N°1A.329/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2001, 1A.329/2000


«/2»

1A.329/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

21 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, B.________, C.________ et D.________, tous repré-
sentés par Me Alain Maunoir, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu

le 14 novembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Genève, dans la cause
qui oppose les...

«/2»

1A.329/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

21 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, B.________, C.________ et D.________, tous repré-
sentés par Me Alain Maunoir, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 novembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Genève, dans la cause
qui oppose les recourants à la Fondation Vernier Aviation, à
Genève, représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat à
Genève, à la commune de Chêne-Bourg, représentée par Me
Claude Ulmann, avocat à Genève, et au Département de l'amé-
nagement, de l'équipement et du logement de la République et
canton de Genève;

(permis de construire, étude de l'impact
sur l'environnement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La Fondation Vernier Aviation et la commune de
Chêne-Bourg ont, en 1997, demandé conjointement au Départe-
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la
République et canton de Genève (alors: Département des tra-
vaux publics et de l'énergie; ci-après: le Département canto-
nal) l'autorisation de démolir différents bâtiments
existants
à Chêne-Bourg et l'autorisation de construire, au même en-
droit, une salle communale avec logements (bâtiment A), un
immeuble locatif avec bureaux et commerces (bâtiment B)
ainsi
qu'un parking souterrain de 62 places. Ce projet s'inscrit
dans le périmètre du plan localisé de quartier (PLQ)
intitulé
"Le Goulet" (quartier situé entre la rue de Genève, la rue
Antoine-Floquet et l'avenue François-Adolphe-Grison), adopté
le 22 janvier 1997 par le Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève (PLQ n° 28788).

Le 18 mai 1999, le Département cantonal a délivré
aux deux requérantes (titulaires de droits de superficie)
les
autorisations qu'elles avaient demandées.

Plusieurs citoyens, se présentant comme des locatai-
res résidant à l'avenue François-Adolphe-Grison 6 et à la
rue
de Genève 23, ou comme des "habitants concernés", ont
recouru
contre ces autorisations auprès de la Commission cantonale
de
recours en matière de constructions (ci-après: la Commission
de recours). Figuraient parmi les recourants A.________,
B.________, C.________ et D.________. Ils critiquaient, no-
tamment, le manque de coordination entre les projets de
constructions dans le périmètre du PLQ n° 28788 et un projet
d'élargissement de la rue de Genève à cet endroit; cet élar-
gissement projeté, dont le plan localisé de quartier avait
tenu compte en fixant la limite d'emprise du futur bâtiment
B, et qui serait rendu possible par la démolition -
autorisée

par le Département cantonal - des bâtiments longeant au nord
la rue de Genève, là où la chaussée devient plus étroite au
centre de la localité ("goulet de Chêne-Bourg"),
provoquerait
selon les recourants un accroissement des nuisances dues au
trafic routier; aussi aurait-il fallu qu'une étude de l'im-
pact sur l'environnement fût effectuée avant l'octroi des
autorisations de construire les bâtiments A et B ainsi que
le
parking. Les recourants critiquaient encore à d'autres
égards
ces autorisations, en prétendant que l'implantation de cer-
tains bâtiments ne respectait pas les limites d'emprises
fixées par le plan localisé de quartier, et aussi en invo-
quant la législation cantonale sur les démolitions, trans-
formations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR).

La Commission de recours a rejeté ce recours, dans
la mesure où il était recevable.

B.- A.________, B.________, C.________ et
D.________ (ci-après: A.________ et consorts) ont recouru
contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif
cantonal,
en reprenant en substance l'argumentation présentée en pre-
mière instance.

Le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 14
novembre 2000. Il a reconnu la qualité pour recourir à
D.________, habitant de l'immeuble sis avenue François-
Adolphe-Grison 6 (bâtiment destiné à la démolition, selon le
projet litigieux) au bénéfice d'un contrat de mise à disposi-
tion des locaux à titre précaire; il a en revanche considéré
que les trois autres consorts, résidant dans le même
immeuble
ou dans des immeubles voisins (également voués à la démoli-
tion), mais sans pouvoir invoquer un contrat ou un autre ti-
tre pour occuper les locaux, n'avaient pas qualité pour re-
courir. Sur le fond, le Tribunal administratif a rejeté le
recours, en tant qu'il avait été formé par D.________, en
considérant en substance que les gabarits des bâtiments auto-

risés respectaient pour l'essentiel les dispositions du plan
localisé de quartier (consid. 8 de l'arrêt du 14 novembre
2000), que les exigences en matière de maintien des surfaces
de logement (art. 6 LDTR) étaient observées (consid. 9) et
enfin que l'objet de la contestation, soit un projet de
construction de bâtiments prévus par le plan localisé de
quartier, était sans rapport avec le projet de modification
du tracé de la rue de Genève, soumis à une procédure distinc-
te avec le cas échéant une étude de l'impact sur l'environne-
ment (consid. 10).

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédé-
ral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que
les
autorisations délivrées par le Département cantonal. Ils se
plaignent d'une violation de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement, la cour cantonale ayant renon-
cé à exiger qu'une étude de l'impact sur l'environnement du
"projet global" - qui comprend, selon les recourants, l'élar-
gissement de la rue de Genève au goulet de Chêne-Bourg et la
démolition puis la reconstruction des bâtiments situés au
nord de cette artère - soit effectuée; les règles sur la
coordination formelle et matérielle auraient ainsi été mécon-
nues. Les recourants critiquent par ailleurs un rapport de
mars 1998 intitulé "Goulet de Chêne-Bourg, Projet d'aménage-
ment de la chaussée RC2 - rue de Genève / Enquête préliminai-
re d'impact sur l'environnement", rédigé par le bureau
Ecoscan sur mandat du Département cantonal; ils font valoir
que la présence de ce rapport dans le dossier des autorisa-
tions de construire litigieuses ne saurait pallier l'absence
de véritable étude d'impact.

La Fondation Vernier Aviation et la commune de
Chêne-Bourg concluent à l'irrecevabilité du recours, subsi-
diairement à son rejet.

Le Département cantonal conclut au rejet du recours,
dans la mesure où il est recevable.

Après cet échange d'écritures, l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage a été invité à ré-
pondre au recours (art. 110 al. 2 OJ); il a présenté des dé-
terminations, sans prendre de conclusions. Cette écriture a
été communiquée à toutes les parties, qui ont pu déposer des
observations écrites à ce propos.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).

a) En vertu de l'art. 34 al. 3 LAT, seule la voie
du recours de droit public (art. 84 ss OJ) est en principe
ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre les décisions
prises en dernière instance cantonale relatives à des autori-
sations de construire (ou de démolir) à l'intérieur de la
zone à bâtir. Une telle décision peut cependant faire
l'objet
d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ) lorsque
l'application du droit fédéral de la protection de l'environ-
nement est en jeu (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88
consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 121 II 72 consid. 1b
p. 75 et les arrêts cités).

Dans le cas particulier, alors que le Tribunal ad-
ministratif s'est prononcé d'une part sur l'application de
différentes normes du droit cantonal (LDTR, règles d'aména-
gement du territoire relatives à la portée du plan localisé
de quartier), et d'autre part sur l'application de normes du
droit fédéral de la protection de l'environnement concernant

l'étude d'impact, les recourants ont choisi d'agir exclusive-
ment par la voie du recours de droit administratif et donc
de
se borner à invoquer des violations du droit fédéral.
L'objet
de la contestation, devant le Tribunal fédéral, ayant été
ainsi défini dans le mémoire de recours, les règles de procé-
dure des art. 97 ss OJ sont applicables.

b) Les intimés mettent en doute la qualité pour re-
courir des quatre auteurs du recours, résidant certes dans
des immeubles voués à la démolition en vertu de la décision
attaquée, mais sans être ni propriétaires foncier, ni loca-
taires au bénéfice de véritables baux à loyer. Conformément
à
l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En
d'autres
termes, le recourant doit être touché par le projet
litigieux
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la gé-
néralité des administrés; cela peut être le cas des
habitants
d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une
installation (cf. ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302; 124 II
293 consid. 3a p. 303). En l'espèce, les recourants, qui af-
firment habiter le quartier depuis de nombreuses années
moyennant l'accord ou la tolérance des propriétaires des im-
meubles, n'agissent pas à proprement parler en tant que voi-
sins des constructions envisagées, susceptibles de subir les
nuisances futures de ces constructions, puisque la réalisa-
tion du projet de la fondation et de la commune intimées im-
pliquera, pour eux, l'obligation de quitter les locaux
qu'ils
occupent. Quoi qu'il en soit, cette question ainsi que les
autres questions de recevabilité du recours de droit adminis-
tratif, peuvent demeurer indécises, vu le sort à réserver
sur
le fond aux conclusions des recourants.

2.- Les recourants prétendent qu'une étude de l'im-
pact sur l'environnement aurait dû être effectuée dans la
procédure des autorisations de construire requises par la

fondation et la commune intimées pour les bâtiments A et B
ainsi que le parking; ils se plaignent à ce propos d'une vio-
lation de l'art. 9 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et des dispositions de l'or-
donnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE; RS 814.011).

a) aa) La procédure administrative ouverte par le
dépôt, auprès du Département cantonal, des demandes d'autori-
sations de démolir et de construire litigieuses, ne concerne
pas l'élargissement de la rue de Genève, pour lequel une pro-
cédure distincte, réglée à l'art. 8 de la loi cantonale sur
les routes, doit être menée. Il ressort du dossier que les
décisions des autorités compétentes à ce sujet - le Conseil
d'Etat ou le Grand Conseil, le cas échéant - n'ont pas
encore
été prises. Il est possible que ce projet nécessite une
étude
de l'impact sur l'environnement (art. 2 OEIE en relation
avec
le ch. 11.3 de l'annexe OEIE); cette question n'a cependant
pas à être résolue dans le présent arrêt.

bb) Cette procédure relative aux autorisations de
construire et de démolir doit également être distinguée de
celle, achevée 1997, au cours de laquelle le plan localisé
de
quartier n° 28788 a été adopté. Conformément aux principes
du
droit fédéral de l'aménagement du territoire, il n'est plus
possible, en l'état, de remettre en cause le contenu de ce
plan d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident ou
préjudiciel, la validité (cf. ATF 125 II 643 consid. 5d p.
657 et les arrêts cités; cf. aussi à ce propos, en droit can-
tonal genevois, la règle de l'art. 146 al. 1 de la loi sur
les constructions et les installations diverses [LCI]).
Aussi
n'y a-t-il pas lieu d'examiner si c'est à juste titre que
les
autorités cantonales ont renoncé à effectuer une étude d'im-
pact sur l'environnement lors de l'établissement de ce plan
localisé de quartier, qui détermine non seulement l'implanta-
tion des bâtiments mais également les espaces cédés au domai-

ne public (cf. art. 5 al. 3 in fine OEIE, qui prévoit que la
procédure d'établissement d'un plan d'affectation spécial
peut être la procédure décisive pour l'étude d'impact).

cc) La seule question pertinente est donc celle de
savoir si les nouvelles installations autorisées - le bâti-
ment A, le bâtiment B et le parking souterrain - sont, ensem-
ble ou séparément, soumises à une étude de l'impact sur l'en-
vironnement. Le Tribunal administratif a considéré que le
droit fédéral ne l'exigeait pas.

b) Conformément à l'art. 1 OEIE, sont soumises à
une étude d'impact les installations correspondant à l'une
des définitions données dans l'annexe à cette ordonnance.
Sont ainsi désignées les installations pouvant affecter sen-
siblement l'environnement, pour lesquelles l'art. 9 LPE et
l'ordonnance topique prévoient des règles fédérales de pro-
cédure (établissement d'un rapport d'impact, intervention de
services administratifs spécialisés, etc.) qui s'imposent
aux
cantons. Un parc de stationnement dont la capacité ne
dépasse
pas 300 voitures n'est pas soumis à pareille exigence (cf.
ch. 11.4 annexe OEIE); quant aux bâtiments d'habitation, aux
salles communales, aux locaux administratifs ou commerciaux
dans un ensemble mixte (qui ne sont pas assimilables à un
centre commercial dont la surface
de vente est supérieure à
5'000 m2 - cf. ch. 80.5 annexe OEIE), ils ne sont pas men-
tionnés dans cette liste.

Le bâtiment A, le bâtiment B et le parking souter-
rain ne sont pas non plus des éléments d'une autre installa-
tion, elle-même soumise à étude d'impact. En particulier, il
ne s'agit manifestement pas de dépendances ou d'annexes de
la
route cantonale voisine (rue de Genève), ouvrage dont les
transformations pourraient le cas échéant requérir une étude
d'impact (cf. supra, consid. 2a/aa). D'un autre point de
vue,
cette route n'est pas une installation qui sert de façon pré-

pondérante à l'équipement du quartier concerné (cf. art. 19
LAT) et elle ne saurait être considérée comme une infrastruc-
ture faisant en définitive partie du projet des intimées.
Aussi le Tribunal administratif n'a-t-il violé ni l'art. 9
LPE ni l'art. 1 OEIE en admettant la validité des autorisa-
tions délivrées par le Département cantonal nonobstant le
défaut d'étude de l'impact sur l'environnement au sens for-
mel. Le recours est, sur ce point, mal fondé.

c) Dès lors, les critiques des recourants au sujet
du contenu du rapport du bureau Ecoscan de mars 1998, qui
vraisemblablement constitue le résultat d'une enquête pré-
liminaire au sens de l'art. 8 OEIE, effectuée sur mandat de
l'autorité compétente en matière routière en vue d'une
future
procédure portant sur l'élargissement de la rue de Genève,
sont sans pertinence. Il n'est pas question que ce rapport
soit assimilé à un rapport d'impact, au sens de l'art. 9
OEIE, décrivant les effets sur l'environnement des installa-
tions litigieuses - les bâtiment A et B ainsi que le parking
souterrain - puisque le droit fédéral n'exige précisément
pas
d'étude d'impact. D'un point de vue formel, les
constatations
qu'il renferme ne sont donc pas décisives pour la présente
procédure.

3.- Invoquant les principes de la coordination -
formelle et matérielle - les recourants critiquent la disso-
ciation des procédures relatives d'une part aux
constructions
litigieuses (bâtiment A, bâtiment B, parking), et d'autre
part à l'élargissement de la rue de Genève. Ils se réfèrent
à
l'art. 25a LAT, tout en critiquant à cet égard également
l'absence d'étude d'impact sur l'environnement.

a) L'étude d'impact vise à permettre une applica-
tion conjointe de toutes les prescriptions fédérales sur la
protection de l'environnement (art. 3 OEIE); au terme de la
"procédure décisive" (art. 5 OEIE), l'autorité compétente

doit rendre une "décision finale" (art. 17 ss OEIE), à coor-
donner le cas échéant avec d'autres autorisations (art. 21
OEIE). Ces règles de procédure du droit fédéral sont desti-
nées à assurer la coordination tant formelle que matérielle,
lorsqu'elles sont applicables. Or, comme cela a déjà été ex-
posé (consid. 2), il n'en va pas ainsi en l'espèce.

b) La coordination, formelle ou matérielle, n'est
pas uniquement prescrite dans les procédures d'autorisation
pour les installations soumises à étude d'impact. L'art. 25a
LAT énonce en effet des principes de coordination, applica-
bles dans toutes les procédures d'autorisation prévues par
le
droit de l'aménagement du territoire (art. 25a al. 1 à 3
LAT), en déclarant en outre ces principes applicables par
analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a
al.
4 LAT). Cela étant, celui qui - comme les actuels recourants
- se borne à dénoncer une mauvaise coordination dans une pro-
cédure d'autorisation de construire sans se plaindre, par
ailleurs, d'une violation des règles matérielles du droit ad-
ministratif fédéral (droit de la protection de l'environne-
ment, des forêts, des biotopes, etc.), doit agir devant le
Tribunal fédéral, contre un jugement rendu en dernière ins-
tance cantonale, par la voie du recours de droit public et
non pas par celle du recours de droit administratif (art. 34
al. 3 LAT; cf. supra, consid. 1a). Ce n'est pas la voie
qu'ont choisie les actuels recourants.

Il n'est pas certain que le grief de violation de
l'art. 25a LAT, tel qu'il est énoncé, ait une portée indépen-
dante par rapport au grief de violation des règles sur l'étu-
de d'impact. Quoi qu'il en soit, une conversion du recours
de
droit administratif en recours de droit public est d'emblée
exclue, car dans cette hypothèse les recourants n'auraient
manifestement pas qualité pour agir (art. 88 OJ). Il n'y a
donc pas lieu d'entrer en matière à ce propos.

4.- Dans leur mémoire de réplique, en prenant posi-
tion sur les déterminations de l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage, les recourants ont déclaré
"reprendre à leur compte" un argument de cet Office, selon
lequel le dossier ne permettrait pas de savoir si les exigen-
ces des art. 31, 32 et 36 al. 2 de l'ordonnance du Conseil
fédéral sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41)
ont été appliquées.

Ces prescriptions définissent des exigences à res-
pecter en cas de construction de nouveaux bâtiments compre-
nant des locaux à usage sensible au bruit (mesures à prendre
en matière de construction, d'aménagement des locaux ou
d'isolation acoustique, pour protéger les usagers des nou-
veaux bâtiments des immissions de bruit extérieur). Or la
contestation, devant le Tribunal administratif, ne portait
pas sur cet aspect. Le mémoire de recours de droit adminis-
tratif, déposé durant le délai de l'art. 106 al. 1 OJ, ne
contient aucun grief à ce propos; seules des questions de
nature formelle - quant à l'étude d'impact sur l'environne-
ment, ou à la coordination entre les procédures relatives à
l'aménagement du quartier et à l'élargissement de la route
cantonale - ont été soulevées. A ce stade-là, les recourants
n'ont en particulier pas prétendu que la conception des bâti-
ments projetés, la disposition des locaux ou les mesures
d'isolation acoustique prévues, seraient inadéquates au re-
gard des exigences du droit fédéral. Les arguments de l'Of-
fice fédéral, repris par les recourants par la suite, après
l'échéance du délai de recours, sortent ainsi du cadre de la
contestation; il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière à
ce
sujet.

5.- Il s'ensuit que le recours de droit administra-
tif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émo-
lument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al.
1 OJ. La Fondation Vernier Aviation et la commune de Chêne-
Bourg, qui agissent toutes deux en tant que constructrices
et
titulaires de droits réels sur les immeubles litigieux et
qui
sont chacune assistées par un avocat, ont droit à des
dépens,
à la charge des recourants; le Département cantonal n'y a en
revanche pas droit (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours, dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met à la charge des recourants, solidairement en-
tre eux:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
b) une indemnité de 2'000 fr., à payer à la Fonda-
tion Vernier Aviation, à titre de dépens;
c) une indemnité de 2'000 fr., à payer à la commune
de Chêne-Bourg, à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Département de l'aménagement, de
l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de
la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédé-
ral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Lausanne, le 21 mai 2001
JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.329/2000
Date de la décision : 21/05/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-21;1a.329.2000 ?
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