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18/05/2001 | SUISSE | N°C.435/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2001, C.435/00


«AZA 7»
C 435/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 18 mai 2001

dans la cause

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, 1201 Genève, recourante,

contre

A.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- A.________ a travaillé depuis le 25 juillet 1989
au service de X.________ SA, en qualité de «gate coordina-
tor

». Le 15 mars 1999, il a résilié son contrat de travail
avec effet au 31 mai 1999, afin d'achever une formation de
pilote de ligne.

...

«AZA 7»
C 435/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 18 mai 2001

dans la cause

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, 1201 Genève, recourante,

contre

A.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- A.________ a travaillé depuis le 25 juillet 1989
au service de X.________ SA, en qualité de «gate coordina-
tor». Le 15 mars 1999, il a résilié son contrat de travail
avec effet au 31 mai 1999, afin d'achever une formation de
pilote de ligne.

Le 9 juin 1999, A.________ s'est inscrit à l'Office
cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'of-
fice) et a prétendu des indemnités de chômage dès le
1er juin 1999.
Par décision du 7 octobre 1999, la Section assurance-
chômage de l'office a déclaré l'assuré inapte au placement
du 1er juin au 27 août 1999 - le programme des cours de
pilote représentant une occupation à plein temps du 26 juin
au 27 août -, puis apte au placement à 50 % dès le 28 août
1999 et jusqu'à l'issue de la formation pratique dispensée
par demi-journées. L'assuré n'a pas recouru contre cette
décision.
Par décision du 15 octobre 1999, la Caisse cantonale
genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a suspendu le
droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée
de 31 jours, au motif qu'il avait résilié son contrat de
travail sans s'être assuré d'un nouvel emploi.
Le Groupe Réclamations de l'office a rejeté, par dé-
cision du 28 mars 2000, le recours formé par l'assuré
contre cette décision.

B.- Par jugement du 5 octobre 2000, la Commission
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage a admis
le recours formé par l'assuré contre la décision du Groupe
Réclamations.

C.- La caisse interjette recours de droit adminis-
tratif. Elle conclut à l'annulation du jugement entrepris.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré
doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'in-

demnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel
est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un
autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI) ou
de l'assuré qui a résilié lui même un contrat de travail
vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre
dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de
courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. c OACI).

b) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la sus-
pension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours
en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas
de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

2.- a) En l'espèce, il est constant que lorsque
l'intimé a résilié le contrat de travail qui le liait à
X.________ SA pour achever sa formation, il n'avait aucune
perspective concrète de trouver un nouvel emploi. Selon la
recourante, cette circonstance justifiait une suspension du
droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours en
application des art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b
et 45 al. 3 OACI. Les premiers juges ont, quant à eux con-
sidéré, en substance, que l'on ne pouvait pas exiger de
l'assuré qu'il conservât son ancien emploi dès lors que la
continuation des rapports de travail l'aurait empêché de
mener à chef une formation professionelle concrète, entre-
prise depuis 18 mois déjà, et qui lui donnait accès à une
profession dans laquelle les chances de trouver un emploi
étaient réelles.

b) Contrairement à l'avis de la recourante, on ne
saurait reprocher à l'intimé d'avoir résilié son contrat de
travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un
autre emploi au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI. Selon
la jurisprudence, le comportement d'un assuré qui abandonne
un emploi convenable dans le but d'acquérir une formation
complémentaire et qui, au terme de cette dernière (survenu,
le cas échéant, plus tôt que prévu), se trouve sans emploi,
doit en effet être appréhendé au regard de la lettre c de
cette même disposition (ATF 122 V 43). Tel est le cas,
selon la jurisprudence, lorsque la formation entreprise
poursuit un but professionnel concret et prépare, au sens
de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, à une future activité
lucrative suivant un cycle de formation, à condition qu'il
s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire reconnu juridi-
quement ou à tout le moins de fait. De plus, la formation
entreprise doit requérir de l'assuré une disponibilité
telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il continue
à exercer en parallèle son activité auprès de son ancien
employeur au risque de compromettre le succès de sa
formation (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa).
Ces conditions sont données en l'espèce. Comme l'ont
retenu avec raison les premiers juges, la formation entre-
prise par l'intimé poursuit un but professionnel concret.
Il ressort des pièces du dossier qu'elle se base sur un
cycle de formation consistant en diverses séries de cours
et d'exercices de vol. De plus, cette formation débouche, à
l'issue d'examens par l'Office fédéral de l'aviation
civile, sur l'octroi d'une licence de vol reconnue (art. 60
LNA; [RS 748.0]). Enfin, les cours étant dispensés à plein
temps du 26 juin au 27 août 1999 et l'intimé ayant demandé
en vain à son ancien employeur de pouvoir bénéficier d'un
congé non payé, on ne pouvait exiger de lui qu'il continuât
à exercer, en parallèle, son ancienne activité.

Il sied encore de relever que le seul fait que le
recourant a demandé à bénéficier d'indemnités de chômage
dès le 1er juin 1999 déjà ne justifie pas une autre solu-
tion. Il n'y a, en effet, pas de raison, en ce qui concerne
la suspension du droit à l'indemnité, de traiter plus sé-
vèrement l'assuré qui entreprend un cursus de formation
exigeant une disponibilité plus ou moins importante à
certaines périodes que celui dont la formation est dispen-
sée de manière suivie et intensive. Le cas échéant le droit
aux indemnités de chômage durant la formation doit être
examiné sous l'angle de l'aptitude au placement, ce qui a
été fait en l'espèce dans la décision rendue par l'office
le 7 octobre 1999.

c) Cela ne signifie toutefois pas, contrairement à
l'opinion des premiers juges, qu'aucune suspension ne doive
être prononcée à l'encontre de l'intimé. L'assuré qui
quitte un poste de travail pour entreprendre ou achever une
formation professionnelle doit en effet compter avec le
risque de se trouver sans emploi à la fin de sa formation
(ATF 122 V 45 consid. 3c/cc), ce qui s'est avéré en
l'espèce entre le 23 décembre 1999, date du dernier examen
subi par l'intimé, et le 1er février 2000, date à partir de
laquelle A.________ a trouvé un emploi dans sa nouvelle
profession de pilote. Une suspension du droit à l'indemnité
est donc justifiée dans son principe.

d) Quant à la durée de la suspension, elle peut être
fixée en relation avec une faute de gravité moyenne. Une
suspension d'une durée de 20 jours, à compter du 28 août
1999, soit le premier jour à compter duquel le recourant
était apte au placement (art. 30 al. 3 première phrase
LACI) paraît ainsi adéquate au regard de l'ensemble des
circonstances.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, du 5 octobre 2000, la décision du
Groupe Réclamations de l'Office de l'emploi du canton
de Genève, du 28 mars 2000, ainsi que la décision de
la Caisse cantonale genevoise de chômage, du 15 octo-
bre 1999, sont réformés en ce sens que la durée de la
suspension du droit de A.________ à l'indemnité est
fixée à 20 jours, à compter du 28 août 1999.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 18 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.435/00
Date de la décision : 18/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-18;c.435.00 ?
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