La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2001 | SUISSE | N°5P.491/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2001, 5P.491/2000


«/2»
5P.491/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

18 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Philippe Meier, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à da

me Y.________, représentée par Me Anne Rei-
ser, avocate à Genève;

(art. 9, 29 Cst.; divorce,
déni de justice formel)

...

«/2»
5P.491/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

18 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Philippe Meier, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame Y.________, représentée par Me Anne Rei-
ser, avocate à Genève;

(art. 9, 29 Cst.; divorce,
déni de justice formel)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- dame Y.________, née le 27 juin 1962, et
X.________, né le 26 juillet 1961, se sont mariés le 23 dé-
cembre 1984 à Vendas Novas (Portugal). Un enfant est issu de
cette union, Gaël, né le 7 juillet 1988 à Genève.

Par acte du 8 avril 1998, l'épouse a intenté une ac-
tion en divorce; elle a également requis des mesures prépro-
visoires et provisoires. Le mari a conclu reconventionnelle-
ment au divorce et a pris diverses conclusions sur les
effets
accessoires.

En février 1999, les parties ont sollicité la sus-
pension de l'instruction, qui a été reprise en novembre sui-
vant sur demande de l'épouse; le mari a dès lors procédé
sans
l'assistance d'un avocat.

Par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal de première
instance de Genève a notamment prononcé le divorce, attribué
au père l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, sous
réserve du droit de visite de la mère, et condamné celle-ci
à
payer pour l'entretien de son fils une contribution,
indexée,
de 600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 1998, puis de 700
fr. par mois jusqu'à sa majorité, allocations familiales non
comprises. Le tribunal a en outre ordonné le transfert d'une
somme de 11'835 fr.15, du compte de prévoyance professionnel-
le du mari à celui de l'épouse (chiffre 9 du dispositif).

B.- Statuant le 23 novembre 2000 sur l'appel inter-
jeté par le mari, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé le jugement de première instance

sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'en-
tretien de l'enfant, qu'elle a fixé à 1'000 fr. par mois dès
le 1er décembre 1999.

C.- a) X.________ forme un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 novembre 2000. Il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'auto-
rité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens
des
considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assis-
tance judiciaire.

L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, sub-
sidiairement son rejet.

La Cour de justice s'est référée aux considérants de
son arrêt.

b) Le recourant a également interjeté un recours en
réforme contre le même arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57
al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier lieu le recours
de droit public.

2.- Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

3.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir commis un déni de justice formel en n'examinant pas
la question du partage des avoirs de prévoyance des époux,
pourtant soulevée en appel. Il se plaint à cet égard d'une
violation de son droit d'être entendu, de formalisme
excessif

et d'une application arbitraire de l'art. 300 de la loi de
procédure civile genevoise (LPC/GE).

a) Selon la jurisprudence, il y a formalisme exces-
sif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité
applique une prescription formelle avec une rigueur exagérée
ou pose des conditions excessives quant à la forme d'actes
juridiques, empêchant ainsi un justiciable d'utiliser une
voie de droit. Le Tribunal fédéral examine librement si l'on
est en présence d'un tel déni de justice (ATF 125 I 166 con-
sid. 3a p. 170; 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les réfé-
rences citées); il n'examine cependant que sous l'angle res-
treint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du
droit cantonal déterminant (ATF 113 Ia 84 consid. 1 p. 87;
108 Ia 289 consid. 1 p. 290). Le grief de violation du droit
d'être entendu n'a à cet égard pas de portée propre (ATF 119
Ia 4 consid. 2a p. 6; 117 Ia 126 consid. 5a p. 130).

b) Se fondant sur l'art. 300 al. 1 let. d LPC/GE et
sur l'avis des commentateurs, la cour cantonale considère
que, s'agissant des griefs de fait et de droit, l'appelant
doit articuler les critiques qu'il forme contre le jugement
de manière suffisamment intelligible pour que l'intimé, à la
lecture du mémoire et non dans un acte ultérieur, puisse se
déterminer sur la position à adopter devant la cour. De
plus,
le mémoire doit contenir des conclusions explicites. S'il
est
essentiel que celles-ci soient formulées de manière précise
et libellées de telle sorte qu'elles puissent ouvrir la voie
à une décision exécutoire, il n'est pas indispensable
qu'elles soient désignées comme telles; il suffit qu'elles
soient formulées clairement, de façon à éviter toute hésita-
tion sur l'objet de la demande (Bertossa/Gaillard/Guyet, Com-
mentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7, 8 et
9 ad art. 300). De l'avis de la cour, les conclusions de

l'appelant ne sont pas limpides. Il en ressort toutefois de
façon suffisamment claire six points différents, qu'il con-
vient d'examiner. L'arrêt attaqué ne mentionne en revanche à
aucun moment la question du partage des avoirs de prévoyance
des époux.

Or, le recourant, non représenté par un mandataire
professionnel lors du dépôt de l'appel, ne s'est nullement
borné à soulever les griefs retenus par la Cour de justice.
Il a explicitement fait valoir, au chiffre 20 de son écritu-
re, qu'il contestait le versement de la somme de 11'835 fr.
15 de son institution de prévoyance à celle de l'épouse, es-
timant au contraire qu'un montant de 32'718 fr.05 devait
être
transféré du compte LPP de celle-ci sur le sien propre.
Cette
demande n'a certes pas été reprise dans le "résumé", compor-
tant six points, formulé par le recourant à la fin de son
acte d'appel. Il apparaît toutefois clairement qu'il contes-
tait le partage des avoirs de prévoyance tel qu'il avait été
décidé par le juge de première instance et qu'il demandait
que la question soit réexaminée. En limitant l'objet de la
procédure au contenu du résumé précité, l'autorité cantonale
a dès lors commis un déni de justice formel.

Le recours étant à cet égard fondé, il y a lieu
d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme le
chiffre 9 du dispositif du jugement de première instance, re-
latif au partage des prestations de sortie des époux en ma-
tière de prévoyance professionnelle. Il est par ailleurs pré-
cisé que le juge du divorce ne peut procéder valablement au
partage desdites prestations que si les époux et les institu-
tions de prévoyance concernées s'accordent quant aux
montants
à prendre en compte. En cas de litige à ce sujet, le juge du
divorce détermine la clef de répartition des avoirs de pré-
voyance et transmet la cause au tribunal des assurances pour
le surplus, avec les renseignements énumérés à l'art. 142
al.

3 CC (art. 141 et 142 CC, ainsi que l'art. 25a nLFLP; Thomas
Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière
de prévoyance professionnelle, in R. Pfister-Liechti [éd.],
De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 81 ss).

4.- a) Le recourant reproche en outre à l'autorité
cantonale d'avoir retenu, s'agissant de la fixation de la
contribution à l'entretien de l'enfant, que le revenu
mensuel
net de l'intimée était de 5'739 fr., en se fondant sur une
fiche de salaire périmée puisque datant de septembre 1998.
Il
critique aussi la manière dont la Cour de justice a apprécié
ce document, qui ferait en réalité état d'un salaire net de
6'213 fr.50 par mois.

b) Dans la mesure où le recourant prétend qu'en ver-
tu du principe de la maxime d'office et inquisitoire, appli-
cable en la matière, il incombait aux autorités judiciaires
de requérir de la part de l'intimée des données actualisées,
sa critique relève du recours en réforme (art. 43 al. 1, 84
al. 2 OJ), comme il le dit d'ailleurs lui-même; il en va pa-
reillement du grief d'inadvertance manifeste, au sens de
l'art. 63 al. 2 OJ. Le recourant se plaint par ailleurs
d'une
appréciation arbitraire des preuves. Il ne démontre
toutefois
pas en quoi la prise en compte, dans l'évaluation de la capa-
cité contributive de l'intimée, d'un revenu mensuel net de
5'739 fr., aurait pour conséquence que le montant de la con-
tribution allouée soit manifestement insuffisant, autrement
dit que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale
soit
insoutenable (ATF 126 I 165 consid. 3a p. 168; 125 I 166 con-
sid. 2a; 125 II 10 consid. 3a p. 15 et les arrêts cités). Le
moyen ne peut dès lors qu'être rejeté, en tant qu'il est re-
cevable.

5.- En conclusion, le recours doit être partielle-
ment admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt at-
taqué annulé dans le sens des considérants qui précèdent. La

requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être
admise, car il n'apparaît pas comme étant dans le besoin au
sens de l'art. 152 OJ, notion qui doit être appréciée au re-
gard non seulement des revenus, mais aussi de la fortune
(cf.
ATF 120 Ia 179 consid. 3a et les arrêts cités). En effet, il
ressort de l'arrêt attaqué qu'il est copropriétaire pour moi-
tié avec l'intimée d'une maison au Portugal, dont la vente a
été ordonnée dans le jugement de première instance, lequel a
été confirmé sur ce point par la Cour de justice; cette ques-
tion n'était en outre plus litigieuse en instance fédérale.
La situation n'est dès lors pas comparable à celle de l'ATF
118 Ia 369, invoqué par le recourant, dans lequel il était
impossible de prévoir à quel moment la partie pourrait dispo-
ser de sa fortune; l'accès à la justice du recourant n'a par
ailleurs nullement été entravé. Vu l'issue de la procédure,
les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge de
chacune des parties (art. 156 al. 3 OJ) et les dépens compen-
sés (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et annule l'arrêt
attaqué dans la mesure où il confirme le chiffre 9 du juge-
ment de première instance relatif au partage des prestations
de sortie de la prévoyance professionnelle des époux.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire pré-
sentée par le recourant.

3. Met pour moitié à la charge de chacune des par-
ties un émolument judiciaire global de 1'500 fr.

4. Compense les dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 18 mai 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.491/2000
Date de la décision : 18/05/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-18;5p.491.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award