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18/05/2001 | SUISSE | N°5C.12/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mai 2001, 5C.12/2001


«/2»
5C.12/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

18 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Phi-
lippe Meier, avocat à Genève,

et

Dame Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Anne Reiser, avocate à Genève;

(divorce)

Vu les pièces du

dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame Y.________, née le 27 juin 1962, et
X.________, né le 26 juillet 1961, ...

«/2»
5C.12/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

18 mai 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Phi-
lippe Meier, avocat à Genève,

et

Dame Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Anne Reiser, avocate à Genève;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame Y.________, née le 27 juin 1962, et
X.________, né le 26 juillet 1961, se sont mariés le 23 dé-
cembre 1984 à Vendas Novas (Portugal). Un enfant est issu de
cette union, Gaël, né le 7 juillet 1988 à Genève.

Par acte du 8 avril 1998, l'épouse a intenté une ac-
tion en divorce; elle a également requis des mesures prépro-
visoires et provisoires. Le mari a conclu reconventionnelle-
ment au divorce et a pris diverses conclusions sur les
effets
accessoires.

En février 1999, les parties ont sollicité la sus-
pension de l'instruction, qui a été reprise en novembre sui-
vant sur demande de l'épouse; le mari a dès lors procédé
sans
l'assistance d'un avocat.

Par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal de première
instance de Genève a notamment prononcé le divorce, attribué
au père l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, sous
réserve du droit de visite de la mère, et condamné celle-ci
à
payer pour l'entretien de son fils une contribution,
indexée,
de 600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 1998, puis de 700
fr. par mois jusqu'à sa majorité, allocations familiales non
comprises. Le tribunal a en outre ordonné le transfert d'une
somme de 11'835 fr.15, du compte de prévoyance professionnel-
le du mari à celui de l'épouse.

B.- Statuant le 23 novembre 2000 sur l'appel inter-
jeté par le mari, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé le jugement de première instance

sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'en-
tretien de l'enfant, qu'elle a fixé à 1'000 fr. par mois dès
le 1er décembre 1999.

C.- a) X.________ exerce un recours en réforme con-
tre l'arrêt du 23 novembre 2000. Il demande au Tribunal fédé-
ral de dire que les prestations de libre passage des époux,
accumulées durant le mariage et calculées selon les art. 15
ss LFLP, seront partagées par moitié entre eux, la cause
étant renvoyée au juge des assurances compétent pour qu'il
procède aux calculs nécessaires à cet effet. Il conclut en
outre à ce que le montant de la contribution d'entretien
soit
fixé à 1'200 fr. dès le 1er décembre 1999, puis à 1'500 fr.
dès juillet 2003 et jusqu'à la majorité de l'enfant, sous
réserve de l'art. 277 al. 2 CC.

Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistan-
ce judiciaire.

L'intimée propose le rejet du recours, dans la mesu-
re où il est recevable.

La Cour de justice s'est référée aux considérants de
son arrêt.

b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a partiel-
lement admis, en tant qu'il était recevable, le recours de
droit public connexe formé par le recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale prise par l'autorité suprême du canton, dans une contes-
tation civile dont la valeur dépasse 8'000 fr., le recours
est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale a
violé le droit fédéral en confirmant implicitement le
partage
des avoirs de prévoyance des époux opéré de manière erronée
par le Tribunal de première instance.

Ce grief est irrecevable, dès lors que, par arrêt de
ce jour, la cour de céans a partiellement admis le recours
de
droit public connexe formé par le recourant (5P.491/2000) et
annulé l'arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2000
dans
la mesure où il confirme le chiffre 9 du dispositif du juge-
ment de première instance, relatif au partage des
prestations
de sortie de la prévoyance professionnelle des époux.

3.- a) Dans un second grief, le recourant s'en prend
au montant de la contribution d'entretien en faveur de son
fils. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée,
pour établir les ressources de l'intimée, sur une fiche de
salaire datant de septembre 1998, donc périmée, et ce en vio-
lation du principe de la maxime d'office. Le revenu mensuel
constaté, à savoir 5'739 fr.30, résulterait en outre d'une
inadvertance manifeste; en effet, ladite fiche ferait état
d'un montant de 6'213 fr.50 net, les déductions supplémentai-
res étant déjà comptabilisées dans les autres charges de la
demanderesse. L'autorité cantonale aurait aussi violé l'art.
285 CC, dès lors que le paiement de la contribution laisse-
rait à l'intimée la moitié de son disponible; en fixant à
1'200 fr. la somme mensuellement due par la mère en faveur
de
son fils, celle-ci conserverait un solde de plus de 1'000
fr.
par mois, en tenant compte de son salaire actuel. Le recou-
rant se plaint enfin du refus d'échelonner la contribution
en
fonction de l'âge de l'enfant.

b) En vertu de la maxime officielle applicable au
sort des enfants (cf. art. 145 al. 1 et 280 al. 2 CC), le ju-
ge doit établir d'office quelles sont les ressources des
père

et mère (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et les références
citées). Contrairement à ce que soutient le recourant,
l'art.
8 CC n'est pas applicable lorsque les faits doivent être élu-
cidés d'office (ATF 97 III 12 consid. 2a p. 15; 82 III 104
consid. 2 p. 106). En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a
pas méconnu ce principe. Elle a en effet retenu que l'épouse
réalisait un salaire mensuel net de 5'739 fr. et le mari, un
revenu de 3'808 fr., treize fois l'an, ce qui relève de l'ap-
préciation des preuves. Ces constatations de fait lient le
Tribunal fédéral dans la procédure de réforme, même si la ma-
xime d'office est applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c p.
231/232). Dans la mesure où le recourant prétend que le reve-
nu de l'intimée serait plus élevé que celui retenu par la
Cour de justice, sa critique est irrecevable dans un recours
en réforme.

Le recourant confond aussi l'inadvertance manifeste
avec l'appréciation des preuves (cf. ATF 121 IV 104 consid.
2b p. 106; 118 IV 88 consid. 2b p. 89; 115 II 399 consid.
2a;
109 II 159 consid. 2b p. 162; 104 II 68 consid. 3b p. 74). A
la lecture de la pièce qu'il cite - une fiche de salaire de
septembre 1998 -, la prétendue inadvertance commise par l'au-
torité cantonale concernant le revenu de l'intimée ne saute
pas aux yeux. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à
la Cour de s'être à l'évidence trompée, par une simple inat-
tention, sur un point de fait établi sans équivoque. A cet
égard, le recours est donc également irrecevable. Au demeu-
rant, le recourant ne saurait tirer argument d'une pièce
dont
il conteste par ailleurs qu'elle puisse être prise en
compte.

Selon les constatations de l'autorité cantonale, qui
lient le Tribunal fédéral (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2
OJ), le solde disponible est de 1'959 fr. pour l'épouse et
de
113 fr. pour le mari. La Cour de justice a dès lors
considéré

qu'il convenait d'augmenter à 1'000 fr. par mois le montant
de la participation de la mère à l'entretien de son fils;
étant donné l'importance de ce montant, il n'y avait pas
lieu
de prévoir un échelonnement de la contribution d'entretien.
Cette appréciation ne prête en rien à la critique. On ne sau-
rait notamment reprocher à l'autorité cantonale de ne pas
s'être fondée sur les "recommandations" de l'Office de la
jeunesse du canton de Zurich; en effet, les besoins de l'en-
fant dépendent des autres facteurs pris en considération par
l'art. 285 al. 1 CC (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112 et les
références; sur la relativisation desdites recommandations,
cf. aussi Spühler/Frei-Maurer, n. 256 ad art. 156 CC et les
références). Après paiement de la contribution d'entretien,
l'intimée disposera certes d'un solde plus important que le
recourant, ce que celui-ci conteste. La jurisprudence à la-
quelle il se réfère (ATF 124 III 8) ne lui est toutefois
d'aucune utilité, dès lors qu'elle concerne les mesures pro-
visoires de divorce. En définitive, l'autorité cantonale est
restée dans les limites du large pouvoir d'appréciation
(art.
4 CC) que lui confère l'art. 285 al. 1 CC. Le grief est dès
lors mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté, en
tant que recevable. Vu cette issue - prévisible - de la pro-
cédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne
saurait être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera par
conséquent les frais et dépens de la procédure (art. 156 al.
1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt entrepris, autant qu'il n'a pas
été
annulé par l'arrêt de ce jour statuant sur le recours de
droit public connexe formé par le recourant (5P.491/2000).

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire pré-
sentée par le recourant.

3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.
b) une indemnité de 1'500 fr. à payer à
l'intimée
à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 18 mai 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.12/2001
Date de la décision : 18/05/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-18;5c.12.2001 ?
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