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16/05/2001 | SUISSE | N°C.386/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2001, C.386/00


«AZA 7»
C 386/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 16 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Domicilié à Z.________, A.________ est opérateur
sur machines. Sans emploi depuis le 1er avril 1999, il
s

'est annoncé à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance-chômage (ci-après : la Caisse de chômage), qui lui a
ouvert un délai-cad...

«AZA 7»
C 386/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 16 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue
Léopold-Robert 11a, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Domicilié à Z.________, A.________ est opérateur
sur machines. Sans emploi depuis le 1er avril 1999, il
s'est annoncé à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance-chômage (ci-après : la Caisse de chômage), qui lui a
ouvert un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er avril
1999 au 31 mars 2001.

Le 3 février 2000, l'entreprise de location de ser-
vices X.________ SA a engagé A.________ pour une durée
indéterminée et l'a placé dans l'entreprise Y.________ SA.
A la suite d'une modification de son horaire de travail,
l'assuré a toutefois résilié son contrat pour le 11 février
2000. Il a retrouvé un emploi à partir du 2 mars 2000 au
service de B.________ SA.
Par décision du 10 mars 2000, la Caisse de chômage a
suspendu le droit de l'assuré aux indemnités, pour une
durée de 31 jours.
Celui-ci a interjeté recours contre cette décision
devant le Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel (ci-après : le Département), faisant valoir que
sa situation financière précaire l'avait contraint à
déposer les plaques de son véhicule en décembre 1999 déjà
et qu'il ne pouvait pas arriver à l'heure à son travail en
utilisant les transports publics; il avait certes pu em-
prunter pendant quelques jours le véhicule d'une amie, mais
n'avait pu prolonger indéfiniment cette situation.
Le Département a rejeté le recours, par décision du
5 juillet 2000.

B.- Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a
rejeté le recours de l'assuré contre cette décision, par
jugement du 24 octobre 2000.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant à la levée de la suspension prononcée par l'inti-
mée. L'autorité judiciaire cantonale propose le rejet du
recours, alors que l'intimée, le Département de l'économie
publique du canton de Neuchâtel et le Secrétariat d'état à
l'économie ne se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la suspension du droit du
recourant à des indemnités de l'assurance-chômage. Le
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est
donc pas limité à la violation du droit fédéral - y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend
également à l'opportunité de la décision attaquée. Le
tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclu-
sions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 132 OJ).

2.- a) D'après l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci est sans travail par sa propre faute. A cet
égard, l'art. 44 al. 1 let. b OACI précise qu'est notamment
réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a
résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il
ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi.
Selon l'art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas
réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté
(ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un
travail convenable à un moment donné perde cette qualité à
la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle
éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve
son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir
obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail
par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI, in fine;
SVR 1999 Alv 22 53).

b) Comme l'a relevé l'intimée, le recourant n'était
pas assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a résilié le
contrat de travail le liant à X.________ SA. Il n'avait en
effet pas encore eu d'entretien d'embauche avec les diri-
geants de B.________ SA et n'a été engagé par cette entre-
prise qu'à partir du 2 mars 2000. Cela étant, il reste à
déterminer si l'on pouvait exiger du recourant qu'il
conservât son ancien emploi malgré la modification de son
horaire de travail qui, après une semaine, avait été porté
de 5 h du matin à l3 h au lieu de 7 h 30 à 17 h.

3.- Il ressort du dossier que le premier train du
matin au départ de Z.________ ne permettait pas au
recourant d'arriver à l'heure à son travail, ce qui
l'obligeait à recourir à un moyen de transport privé. Le
recourant expose qu'il était certes propriétaire d'une
voiture, mais qu'il n'avait pas les moyens financiers d'en
assumer les charges; à cet égard, il fait valoir qu'il
envoyait régulièrement de l'argent à sa famille restée en
Macédoine. La juridiction cantonale a toutefois considéré
qu'on pouvait exiger de sa part qu'il supporte les frais
courants d'une voiture, au besoin en demandant une avance
de salaire à son employeur, en empruntant de l'argent à ses
connaissances ou en s'arrangeant avec des collègues de
travail pour utiliser un véhicule commun. Le recourant
aurait également dû, si nécessaire, renoncer à envoyer de
l'argent à sa famille.

a) Un travail ne convenant pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré, n'est pas
réputé convenable (art. 16 al. 2 let. c LACI). De même, on
ne peut obliger un chômeur à accepter un travail qui néces-
site un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et
de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de
possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou

qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui
permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de
notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI). Est en
principe déterminant le temps de trajet au moyen des trans-
ports publics (BO 1994 CE 235; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 66 ad art. 16;
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherungsrecht, in : Schweize-
risches Bundesverwaltungsrecht, p. 96 no 244). Il faut
toutefois admettre que, dans certaines circonstances,
l'obligation de l'assuré d'entreprendre tout ce qui est
raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou
l'abréger (art. 17 al. 1 LACI) peut le contraindre à
utiliser la voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour
qu'une telle exigence soit posée, que sa situation finan-
cière lui permette d'assumer les charges liées à l'utilisa-
tion d'un véhicule privé, sans porter atteinte à son
minimum vital qui inclut son devoir d'entretien à l'égard
des membres de sa famille.

b) En l'espèce, on ignore presque tout des revenus et
des charges du recourant, si ce n'est qu'il allègue un
revenu mensuel brut de 3450 fr. Or, s'il avait certes le
devoir de collaborer activement à l'instruction de l'af-
faire (ATF 125 V 195 consid. 2), l'intimée et les autorités
cantonales de recours devaient au moins l'entendre sur sa
situation financière et l'inviter à produire les pièces y
relatives, conformément au principe inquisitoire applicable
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 103 al. 4
LACI). En effet, il est possible, au vu de la modicité du
revenu allégué et du dépôt des plaques d'immatriculation de
son véhicule en décembre 1999 déjà, que les charges liées à
l'usage de sa voiture l'auraient contraint à entamer son
minimum vital. A cet égard, on ne peut pas déduire de
l'envoi régulier d'argent à sa famille demeurée en
Macédoine, que le recourant disposait de ressources suf-
fisantes : d'une part, on ignore les montants dont il

disposait ainsi; d'autre part, son fils était âgé de douze
ans au moment des faits, ce qui justifiait qu'il consacrât
une partie de son revenu à sa famille. Par ailleurs, une
demande d'avance sur salaire ou un emprunt à un ami n'au-
raient fait que retarder la survenance de ses difficultés
financières.
D'autre part, aucune mesure d'instruction n'a été
prise pour déterminer si le recourant avait concrètement la
possibilité de se rendre au travail au moyen du véhicule
d'autres employés domiciliés à Z.________ et travaillant
selon le même horaire que lui ni, le cas échéant, à quel
prix. On ne saurait donc tenir d'emblée ce fait pour
établi. De même ne peut-on pas se prononcer, en l'état du
dossier, sur les possibilités du recourant de loger à
proximité de son lieu de travail.
Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée à
l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
24 octobre 2000 du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, la décision du 5 juillet 2000 du Départe-
ment de l'économie publique du canton de Neuchâtel
ainsi que la décision du 10 mars 2000 de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage sont
annulés; l'affaire est renvoyée à l'intimée pour
complément d'instruction au sens des motifs et
nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au
Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 16 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.386/00
Date de la décision : 16/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-16;c.386.00 ?
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