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15/05/2001 | SUISSE | N°I.526/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mai 2001, I.526/00


«AZA 7»
I 526/00 Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 15 mai 2001

dans la cause

K.________, recourant, représenté par Maître Christophe
Maillard, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 1,
1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu la

décision - entrée en force - du 2 juillet 1996,
par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (ci-après : l'O...

«AZA 7»
I 526/00 Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 15 mai 2001

dans la cause

K.________, recourant, représenté par Maître Christophe
Maillard, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 1,
1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu la décision - entrée en force - du 2 juillet 1996,
par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité introduite par
K.________;

vu la décision du 20 octobre 1998, par laquelle l'OAI
a refusé une nouvelle demande de prestations de l'assuré du
31 décembre 1996;
vu le jugement du 13 juillet 2000, par lequel le
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours interjeté par
K.________ contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
prénommé qui demande l'annulation de ce jugement, avec
suite de frais et dépens, en concluant, principalement à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il fixe son
degré d'invalidité, le montant de la rente, ainsi que le
début du droit à cette prestation;
vu la demande d'assistance judiciaire déposée par
l'assuré pour la procédure fédérale;

a t t e n d u :

qu'à la suite de la nouvelle demande de rente du
31 décembre 1996, il convient d'examiner si l'invalidité du
recourant s'est modifiée entre le 2 juillet 1996 - date de
la première décision - et le 20 octobre 1998 dans une
mesure ouvrant droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI);
que selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
qu'à l'examen des avis médicaux, il n'apparaît nulle-
ment que tel fût le cas;
que le recourant présente des lombalgies chroniques
évoluant depuis 1990, des troubles statiques du rachis, des

séquelles d'ostéochondrite juvénile, une sacralisation
bilatérale de L5 et un état anxio-dépressif (rapports du
docteur B.________, médecin traitant, des 20 septembre 1996
et 21 septembre 1994);
que ce médecin, et à sa suite, les docteurs
N.________ et O.________ du Centre psycho-social de
X.________ ont constaté une aggravation de l'état
anxio-dépressif du recourant (rapports respectifs des
20 septembre et 30 octobre 1996);
que, cependant, cette aggravation n'a eu qu'un carac-
tère épisodique, les deux médecins prénommés ayant déclaré,
six mois plus tard, que l'évolution sur le plan psycho-
pathologique par rapport à leur appréciation de septembre
1996 s'était avérée nettement favorable (rapport des
docteurs N.________ et O.________ des 19 et 20 juin 1997);
que l'ensemble des rapports médicaux fait ressortir
que le recourant n'est plus en mesure de travailler comme
manoeuvre ou carreleur mais qu'il présente une entière
capacité de travail dans une activité adaptée à son
handicap, soit légère et permettant d'alterner les
positions (rapports des 19/20 juin 1997 et 30 octobre 1996
des docteurs N.________ et O.________, ainsi que rapport du
21 septembre 1994 du docteur B.________);
que le recourant ne conteste pas cette appréciation
mais fait valoir que les activités proposées par l'OAI
(aide-magasinier, manutentionnaire, ouvrier d'usine,
décolleteur, aide-mécanicien, concierge dans un poste
interne d'usine, sans port de charges lourdes et avec des
positions alternées) ne sont pas compatibles avec son
handicap;
que cette affirmation est contredite par les rapports
du 31 janvier 1997 du docteur B.________ (selon lequel une
activité légère d'ouvrier d'usine, de magasinier et un

travail de petite mécanique n'est pas contre-indiquée) et
le rapport du 20 juin 1997 des docteurs N.________ et
O.________ (qui proposent une activité de gardiennage, de
conciergerie et d'emploi dans une grande surface);
que le recourant allègue également que pour des motifs
structurels, il ne trouve pas de travail adapté à ses limi-
tations physiques, que les postes présentant les caracté-
ristiques souhaitées sont inexistants et qu'il incombe à
l'assureur social d'apporter la preuve de l'existence d'un
certain nombre de places de travail correspondant à son
profil professionnel et à son handicap;
qu'il appartient en principe à l'administration d'in-
diquer quelles sont les possibilités de travail concrètes
entrant en considération, compte tenu des indications
médicales et des autres aptitudes de l'assuré (VSI 1998
p. 296 consid. 3b et les arrêts cités);
que, cependant, il ne faut pas subordonner la concré-
tisation des possibilités de travail et des perspectives de
gain à des exigences excessives;
qu'est déterminante à cet égard la question de savoir
dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de
l'assuré peut être exploitée économiquement sur un marché
du travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI
1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, Die In-
validät in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse
Fribourg 1995, p. 208);
qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner si
une personne invalide peut être placée eu égard aux condi-
tions concrètes du marché du travail, mais uniquement si
elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
de travail résiduelle lorsque les places de travail
disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre;
qu'en l'espèce, le recourant est en mesure de mettre
en valeur, sur le marché du travail ainsi défini, sa

capacité de travail de 100 % dans les postes proposés par
l'OAI, qui correspondent aux activités exigibles décrites
par les docteurs B.________, N.________ et O.________;
que la comparaison des revenus à laquelle a procédé
l'OAI a laissé apparaître un taux d'invalidité de 14 %,
alors que les premiers juges sont parvenus à un taux
d'invalidité de 19 % (non contesté en tant que tel par le
recourant);
que selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu
d'invalide, on peut aussi se référer à des données statis-
tiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur
la structure des salaires, notamment quand l'assuré n'a
pas, comme en l'espèce, repris d'activité professionnelle;
que l'on se référera alors à la statistique des sa-
laires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
VSI 1999 p. 182);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des acti-
vités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de
travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la
structure des salaires 1998, tabelle 1, niveau de qualifi-
cation 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à
4470 fr. (soit 4268 : 40 x 41.9), ou 53 640 fr. par an, dès
lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises
en 1998 était de 41,9 heures (La Vie économique 1999/8
annexe p. 27, Tabelle B 9.2);
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le
maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. con-
sid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de
40 230 fr., dont la comparaison avec le revenu sans
invalidité (non contesté) de 51 168 fr. conduit à un degré
d'invalidité de 21,37 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI);

que le fait que le revenu d'invalide a été ainsi
déterminé, en fonction des données statistiques toutes
branches économiques confondues, ne permet pas de conclure
que la situation du recourant n'a pas été convenablement
élucidée;
qu'en effet, compte tenu du large éventail d'activités
simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, on doit convenir qu'un nombre
significatif de ces activités sont légères et permettent
l'alternance des positions et qu'elles sont dès lors
adaptées au handicap du recourant;
que, dans ces circonstances, l'invalidité du recourant
ne s'est pas modifiée dans une mesure ouvrant le droit à la
rente;
que le recours est mal fondé;
que les conditions de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale sont remplies;
que le recourant est toutefois rendu attentif au fait
qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient
ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ;
SVR 1999 IV no 6 p. 15),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Maillard
sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et
seront supportés par la caisse du tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.526/00
Date de la décision : 15/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-15;i.526.00 ?
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