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15/05/2001 | SUISSE | N°4P.8/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mai 2001, 4P.8/2001


«/2»

4P.8/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 mai 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Pierre-Albert Luyet, avocat à
Sion,

contre

le jugement du 24 novembre 2000, modifié le 14 décembre
2000,
rendu par la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal can-
tonal du canton du Valais d

ans la cause qui oppose le recou-
rant à dame G.________, représentée par Me Christian Favre,
avocat à Sion;

(arbitra...

«/2»

4P.8/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 mai 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Pierre-Albert Luyet, avocat à
Sion,

contre

le jugement du 24 novembre 2000, modifié le 14 décembre
2000,
rendu par la Chambre des affaires arbitrales du Tribunal can-
tonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recou-
rant à dame G.________, représentée par Me Christian Favre,
avocat à Sion;

(arbitrage concordataire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________ exerce depuis 1971 la profession de
médecin dentiste dans son cabinet. Dame G.________, née en
1946, a été soignée par B.________ de 1973 à 1978. Durant
cette période, celui-ci a procédé à divers travaux de res-
tauration sur les dents de sa patiente. Au terme de ce trai-
tement, cette dernière possédait une denture complète, les
dents manquantes étant remplacées par des ponts. Certaines
dents ont été pourvues d'une couronne.

Le 12 mars 1990, dame G.________ est venue con-
sulter B.________. Constatant que sa patiente lui paraissait
présenter des problèmes d'occlusion, il lui a administré,
avec son accord, un traitement ne relevant pas uniquement de
l'art dentaire mais aussi de la posturologie. Cette discipli-
ne, qui n'est pas reconnue en médecine dentaire mais qui est
pratiquée dans le cadre de la rhumatologie et de la médecine
physique, consiste dans un examen de la posture des
mâchoires
avec bilan statique, assorti d'un traitement par ajustage de
l'occlusion. Le traitement, qui s'est déroulé sur 30 ou 34
séances, a été achevé le 30 octobre 1992. Il a comporté la
réalisation de meulages sélectifs, la mise en bouche d'une
gouttière de relaxation et un rééquilibrage postural avec,
dans le but de le favoriser, l'application au contact de la
peau d'un petit aimant dans la région latéro-orbitaire
gauche
pour corriger l'hypoconvergence oculaire et la prescription
de semelles polarisantes.

Le 14 octobre 1992, B.________ a adressé à sa pa-
tiente une note d'honoraires de 9904 fr.50. Dame G.________
a
refusé de la payer et a saisi la Commission des litiges de
la
Société valaisanne de médecine dentaire d'une demande de con-
ciliation qui n'a pas abouti. A l'issue de la procédure d'ex-

pertise prévue par le règlement de ladite Commission, les ex-
perts ont considéré que le traitement administré à dame
G.________ selon la méthode de posturologie était un échec
total. Ils ont proposé à la patiente, qui l'a accepté, de
régler une partie de la note d'honoraires correspondant à
certaines prestations précises de la facture. B.________ a
refusé d'entrer en matière sur cette proposition.

B.- Dame G.________ a alors mis en oeuvre la procé-
dure arbitrale. Elle a conclu à ce qu'il soit dit qu'elle ne
devait pas payer la facture du 14 octobre 1992 et à ce que
B.________ soit condamné à lui payer le montant de
26 000 fr., qui a été porté par la suite à 30 473 fr.85.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à la condamnation de la demanderesse
à lui payer 9904 fr.50.

Mandaté par le Tribunal arbitral, le docteur
Y.________, responsable intérimaire de la Division de stoma-
tologie et chirurgie orale de l'Université de Genève, a es-
timé que le traitement n'était pas un échec complet, car la
mâchoire ferme de façon plus confortable, mais que l'amélio-
ration est très restreinte pour un traitement lourd,
celui-ci
n'ayant pas abouti au résultat escompté ou promis, les
autres
inconvénients dont s'était plainte dame G.________ ayant per-
sisté ou s'étant aggravés. L'expert a relevé les dommages
que les meulages itératifs et excessifs pratiqués sur les
dents de la patiente avaient causés. Le professeur
X.________, de l'Université de Berne, qui s'est vu confier
une contre-expertise, a conclu de son côté que le traitement
était un échec, d'autant plus que dame G.________ se mord la
lèvre inférieure. Ce dernier expert attribue l'amélioration
passagère dont avait fait état la patiente à un effet
placebo
non durable.

Statuant le 25 février 1999, le Tribunal arbitral
a partiellement admis la demande et condamné B.________ à
verser à la demanderesse le montant de 20 000 fr., avec inté-
rêts à 5% dès le 14 octobre 1992, à titre de dommages-inté-
rêts, ainsi que la somme de 3000 fr., avec intérêts à 5% dès
le 20 mai 1998, à titre de réparation morale. La demande re-
conventionnelle du défendeur a été rejetée et les frais de
la
procédure arbitrale ont été répartis à raison de 1/4 à la
charge de la demanderesse et 3/4 à celle du défendeur.

Par jugement du 24 novembre 2000, dont le disposi-
tif a été rectifié par une décision du 14 décembre 2000 por-
tant sur le point de départ des intérêts moratoires, la Cham-
bre des affaires arbitrales du Tribunal cantonal du canton
du Valais, saisie d'un recours en nullité déposé par
B.________ contre la sentence arbitrale du 25 février 1999,
l'a partiellement admis sur la seule question du montant des
frais de chancellerie, confirmant la sentence attaquée pour
le surplus.

Agissant par la voie du recours de droit public,
B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement
du 24 novembre 2000 ainsi que la décision de rectification
du
14 décembre 2000. Il soulève le grief de violation de l'art.
36 let. f CIA.

Dame G.________ conclut au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable, tandis que l'autorité intimée se
réfère aux motifs énoncés dans son jugement.

Le recourant a déposé une demande d'effet suspensif
qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18
janvier
2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office la re-
cevabilité du recours (ATF 126 I 257 consid. 1a).

Déposé en temps utile contre une décision finale
prononcée en dernière instance cantonale qui donne tort au
recourant, le recours est recevable au regard des art. 86,
88 et 89 OJ.

b) Saisi d'un recours de droit public fondé sur
l'art. 84 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral examine en
principe librement l'interprétation et l'application des
dispositions concordataires faites par l'autorité intimée
(ATF 125 II 86 consid. 6 et les arrêts cités). S'agissant du
grief de violation du Concordat intercantonal sur
l'arbitrage
(CIA), le Tribunal fédéral examine en principe librement si
l'art. 36 CIA a été correctement appliqué. Son pouvoir de co-
gnition n'en est pas pour autant plus étendu que celui de la
cour cantonale saisie d'un recours en nullité. Il
recherchera
uniquement si la juridiction cantonale a rejeté à tort un
grief d'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f CIA (ATF 119
II 380 consid. 3b p. 382; 112 Ia 350 consid. 1). La notion
concordataire de l'arbitraire, au sens de l'art. 36 let. f
CIA, correspond à celle déduite par la jurisprudence
fédérale
de l'art. 4 aCst. C'est dire qu'il n'y a pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution serait aussi envisageable.
L'instance dont la cognition est limitée à l'arbitraire ne
doit annuler la décision attaquée que si elle viole grave-
ment une règle ou un principe juridique clair et indiscuté
ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment
de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte
de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si elle est insoutenable ou en contradiction
évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée

sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par
ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision at-
taquée soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci
soit
arbitraire dans son résultat (cf., par ex., l'ATF 125 I 166
consid. 2a). Le tribunal arbitral peut se voir reprocher une
constatation de fait arbitraire si, à la suite d'une inadver-
tance, les faits retenus sont en contradiction avec des piè-
ces du dossier, que ces pièces aient été ignorées ou qu'il
leur ait été donné une signification qu'elles n'avaient pas
(Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgericht, 2e éd.,
p. 346). Il ne suffit pas d'opposer son point de vue à celui
des juges cantonaux mais il appartient au contraire au recou-
rant de tenter de montrer, par une argumentation précise,
que
la constatation attaquée ne trouve aucune assise dans le dos-
sier. Les critiques de nature appellatoire sont donc irrece-
vables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 118 Ia 64 consid. 1b;
118 IV 293 consid. 2b).

2.- a) Le défendeur avait allégué que dame
G.________ était venue le consulter en urgence le 12 mars
1990. Celle-ci avait prétendu de son côté avoir alors pris
rendezvous ce jour-là pour un simple contrôle. Le Tribunal
arbitral a estimé que les circonstances de cette
consultation
n'étaient pas pertinentes et qu'il était donc inutile de
trancher la controverse sur ce point, l'important étant
d'analyser l'examen médical et les propositions de traite-
ment formulées à cette occasion.

La cour cantonale a écarté le grief d'arbitraire
formulé contre la sentence arbitrale sur ce point, relevant
que, quelles qu'aient été les circonstances de la consulta-
tion du 12 mars 1990, elles ne permettaient pas d'en déduire
que le traitement choisi par le défendeur était adéquat.

Le recourant allègue derechef que sa patiente était
venue le consulter en urgence le jour en question, ainsi que

le démontrerait le dossier médical, complet et précis con-
trairement à l'appréciation de l'expert X.________, lequel
dossier décrirait les symptômes du très grave dysfonction-
nement cranio-mandibulaire dont souffrait la patiente.

Or, le recourant n'explique d'aucune façon en quoi
il serait essentiel de constater que dame G.________ est ve-
nue le consulter en urgence. Il se contente d'affirmer qu'il
ne s'agit pas d'un point secondaire, ce qui ne satisfait pas
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

Quant à la critique concernant l'expertise du pro-
fesseur X.________, dont le recourant voudrait déduire que
le
caractère urgent de la consultation serait établi par son
dossier médical, elle est sans pertinence. La question de
l'urgence, par une appréciation anticipée des preuves dont
l'arbitraire n'a pas été démontré (ATF 124 I 208 consid.
4a),
a été jugée non pertinente.

Dans la mesure où il est recevable, le recours doit
être rejeté sur ce point.

b) Sur la base des témoignages et des rapports
d'expertise, le Tribunal arbitral a retenu que "l'état géné-
ral dentaire de Mme G.________ avant le traitement posturo-
logique était bon". La cour cantonale a écarté le grief
d'arbitraire soulevé contre cette appréciation.

Le recourant réitère son grief d'arbitraire. Il ré-
pète d'abord que son dossier médical n'était pas lacunaire
et
suffisait dès lors pour reconstituer l'état de la patiente
en
1990. Il s'en prend surtout au fait que cet état de santé
ait
été apprécié en partant du constat médical effectué en 1994,
soit 4 ans plus tard, à la demande de l'expert Y.________,
par le docteur Z.________, médecin du Département de
médecine
physique et de rééducation des hôpitaux de Genève.

L'expert Y.________ a relevé que l'hygiène bucco-
dentaire de dame G.________ était correcte et que ses
arcades
dentaires pouvaient être considérées comme complètes. L'ex-
pert X.________, qui avait eu en main le dossier médical
fourni par le défendeur, a relevé que l'état dentaire de
dame
G.________, qui avait été traitée depuis 1972 par le docteur
B.________, pouvait être qualifié de bon. Le recourant ne dé-
montre nullement en quoi il serait arbitraire de retenir ce
fait à la suite des experts. Ni le Tribunal arbitral ni la
cour cantonale n'ont d'ailleurs admis que dame G.________ ne
souffrait d'aucune pathologie le 12 mars 1990. Ils n'ont pas
mis en doute les allégués du défendeur quant aux symptômes
décrits à l'issue de la consultation du 12 mars 1990, la pa-
tiente ne souffrant alors toutefois, selon les propres décla-
rations des collaboratrices du défendeur, que de "problèmes
occlusaux". Quant au caractère en partie lacunaire du dos-
sier, il est décrit et commenté par le même expert. Le re-
courant ne démontre pas non plus en quoi cette constatation
serait arbitraire.

Il n'était pas davantage critiquable de se fonder
en partie sur le rapport du docteur Z.________ qui, au
moment
de rédiger son rapport en 1994, était en possession des ra-
diographies de la colonne cervicale effectuées en 1990 et,
au
demeurant, ne se prononce pas sur l'état dentaire de la pa-
tiente en 1990.

Il n'était donc pas arbitraire de retenir que
l'état général dentaire de dame G.________ en mars 1990
était
bon. Au demeurant, les questions essentielles et déterminan-
tes pour l'issue du procès étaient de savoir si le
traitement
administré par le défendeur à sa patiente entre 1990 et 1992
était ou non opportun, s'il s'est ou non soldé par un échec
et s'il a en outre causé un dommage à dame G.________.

Le recours doit être rejeté sur ce point également.

c) Se fondant sur les rapports des docteurs
L.________, M.________ et N.________, experts de la Société
valaisanne de médecine dentaire dans le cadre de la
procédure
préliminaire d'expertise et de conciliation, ainsi que sur
le
rapport d'expertise du docteur Y.________ désigné dans la
procédure d'arbitrage, le Tribunal arbitral a retenu que
dans
sa plus grande partie, le traitement administré
à dame
G.________ n'était pas un traitement occlusal.

La cour cantonale a rejeté le reproche d'arbitraire
soulevé par le recourant contre cette constatation. Le recou-
rant lui en fait grief. Il remet en cause l'appréciation du
Tribunal arbitral dans la mesure où celui-ci s'est fondé sur
le rapport Y.________ et il affirme à nouveau que l'essen-
tiel, soit le 90% du traitement, était un traitement occlu-
sal.

Sur ce point, le recours s'apparente à un appel.
Le recourant, dont le traitement pratiqué en 1990-1992 sur
dame G.________ a été désavoué successivement par les trois
médecins dentistes mandatés durant la procédure préalable de
conciliation, les deux experts judiciaires et le Tribunal ar-
bitral composé notamment de deux médecins dentistes, se con-
tente de répéter sa thèse, sans démontrer en quoi il serait
arbitraire de partager l'avis non seulement de l'expert
Y.________ mais aussi des experts valaisans précités. Le re-
cours est donc irrecevable à cet égard.

Au demeurant, ce que ces experts constatent
d'abord, en réalité, c'est que B.________ a appliqué à
sa patiente un traitement ne relevant pas de l'art dentaire
classique et sortant de la pratique légale de la médecine
dentaire. La contestation quant à l'interprétation des
fiches
de traitement dressées par B.________, outre le fait que le
recourant ne démontre pas que celle des experts et, à leur
suite, celle du Tribunal arbitral et de la cour cantonale,

soient arbitraires, n'est pas essentielle. Comme cela a été
relevé dans l'examen du moyen de recours précédent, il impor-
tait avant tout d'examiner si le traitement était opportun,
correctement appliqué, et s'il a entraîné un dommage pour la
demanderesse.

d) Le Tribunal arbitral a constaté qu'à part la
pose d'une gouttière, l'essentiel du traitement a consisté
en meulages qui ont abouti à diminuer la distance verticale
d'occlusion, laquelle a été de 3 mm selon le dossier du dé-
fendeur.

La cour cantonale a écarté le grief d'arbitraire
soulevé par le recourant contre le fait de retenir ce
dernier
chiffre. Elle a constaté que l'expert Y.________ avait effec-
tivement retenu le chiffre de 1.5 mm mais qu'il importait
peu
de savoir si cette réduction de la distance d'occlusion
était
ou non plus importante, car l'expert Y.________ avait en
tout
état de cause qualifié d'hérésie ladite réduction.

Le recourant taxe d'arbitraire le fait de retenir
une distance d'occlusion de 3 mm, seule la distance admise
par le docteur Y.________ étant selon lui exacte. Il tente
de
le démontrer en rappelant son dossier médical. Puis, il s'at-
taque au même rapport du docteur Y.________, dans la mesure
où cet expert traite d'hérésie la démarche médicale du défen-
deur. Selon le recourant, l'expert Y.________ ne serait pas
compétent pour se prononcer en matière de posturologie. Et
le
recourant de citer plusieurs extraits d'ouvrages relatifs à
l'occlusion.

Le recours est entièrement irrecevable sur ce
point, le recourant ne tentant même pas de démontrer en quoi
la sentence arbitrale, laquelle s'appuie non seulement sur
le rapport du docteur Y.________ mais aussi sur celui de
tous

les autres experts ayant pris part à la procédure, serait ar-
bitraire.

e) Le Tribunal arbitral, se fondant sur l'appré-
ciation des experts ayant fonctionné durant la procédure de
conciliation, sur celle des experts judiciaires, ainsi que
sur les déclarations de la demanderesse elle-même, a retenu
que le traitement administré à dame G.________ était un
échec.

La cour cantonale a soigneusement examiné le grief
d'arbitraire soulevé par le recourant contre cette consta-
tation, qu'elle a rejeté en reprenant et commentant les rap-
ports des experts ainsi que les déclarations des témoins.

Le recourant persiste à soutenir que son traitement
s'est révélé positif. Il remet en cause en particulier les
deux expertises judiciaires auxquelles il reproche de
n'avoir
pas constaté que les symptômes relevés par B.________ lors
de
l'examen de la patiente le 12 mars 1990 avaient disparu. Il
oppose à l'appréciation des experts judiciaires le fait que
le docteur W.________, chargé durant la procédure arbitrale
d'établir un devis pour estimer le coût des travaux de res-
tauration dans la bouche de dame G.________, n'a pas
constaté
de problèmes liés au dysfonctionnement cranio-mandibulaire
pour lequel le défendeur lui avait administré un traitement.
Le recourant ne remet pas en cause la constatation de fait
émise en premier lieu par l'expert X.________, selon
laquelle
l'intimée souffre d'une lésion des muqueuses de la bouche
avec empreinte des quatre incisives supérieures du fait
qu'elle se mord la lèvre inférieure. Comme devant la cour
cantonale, il veut cependant en voir la cause ailleurs que
dans l'échec de son traitement. Pour tenter de démontrer cet-
te dernière affirmation, le recourant cite des ouvrages
scientifiques qui iraient dans le sens de ce qu'il soutient.

Le recourant se trompe à nouveau de moyen de droit.
La cognition du Tribunal fédéral, comme celle de la cour can-
tonale, est limitée à l'arbitraire et il est exclu d'entrer
en matière sur des arguments appellatoires tels que ceux que
développe B.________ dans cette branche du recours
également.
Il n'était pour le moins pas arbitraire de retenir, à la
suite des 4 experts précités, unanimes, et sur la base des
déclarations de la demanderesse, que le traitement entrepris
par le défendeur ne pouvait en aucun cas être qualifié de
succès. Les constatations du docteur W.________ ne permettent
pas de porter une appréciation différente. Ce médecin
n'était
d'ailleurs pas chargé de répondre à des questions portant
sur
le succès du traitement, puisqu'il n'avait pour mission que
d'estimer le montant des travaux de restauration. L'importan-
ce de ce montant s'accorde mal au demeurant avec l'hypothèse
d'un traitement réussi par le défendeur.

Le recours doit être rejeté sur ce point dans la
mesure où il est recevable.

f) Le recourant avait soutenu dans son recours en
nullité à la cour cantonale que le droit avait été mal appli-
qué par le Tribunal arbitral. L'état de santé de dame
G.________ s'étant amélioré et le traitement ayant été
adapté
et justifié, le défendeur aurait dû se voir allouer les
honoraires réclamés. La cour cantonale a déclaré ce moyen ir-
recevable pour le double motif, d'une part, que l'argumenta-
tion en droit du recourant n'avait pas d'objet, dans la mesu-
re où l'état de fait retenu par le Tribunal arbitral résis-
tait au grief d'arbitraire, et, d'autre part, que le recours
n'était pas suffisamment motivé sur ce point.

Dans son recours de droit public, B.________ se
plaint de ce que la cour cantonale aurait fait preuve d'un
formalisme excessif en exigeant de sa part une motivation
plus complète.

Il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de
ce reproche, car en tout état de cause l'argumentation juri-
dique du recourant se fonde sur un état de fait - la
réussite
de son traitement - que le Tribunal arbitral et à sa suite
la
cour cantonale n'ont pas retenu sans s'exposer au grief d'ar-
bitraire.

Il s'ensuit le rejet de cette branche du recours.

g) Le docteur W.________ a proposé soit une remise
en état minimaliste des couronnes perforées, pour le prix de
6340 fr.30, soit une remise en état complète de la denture
de
la patiente avec récupération de la dimension verticale d'oc-
clusion et correction du bloc incisif antéro-supérieur, pour
un montant total de 35 473 fr.85.

Le Tribunal arbitral, compte tenu des lésions su-
bies par la demanderesse et constatées par les experts, a es-
timé devoir entrer en matière sur la remise en état complète
de la denture. Il a réduit le montant précité en prenant en
considération le fait que certains des travaux à effectuer
auraient dû l'être de toute façon vu qu'ils remplaçaient des
travaux anciens. Il a dès lors fixé ex aequo et bono l'indem-
nité à 20 000 fr. La cour cantonale a rejeté le grief d'arbi-
traire soulevé contre cette appréciation en relevant qu'elle
reposait sur des données objectives et des constatations pré-
cises.

Dans le présent recours, B.________ réitère ses
critiques en qualifiant d'insoutenable la décision attaquée.
Il oppose au devis du docteur W.________ celui du docteur
Y._______ - dont il n'approuve d'une façon générale l'ex-
pertise que dans la mesure où elle lui semble aller dans le
sens de ses critiques et qu'il rejette dans le cas contraire
- qui a fixé à 6399 fr.75 le coût total des travaux. Il cri-
tique la solution qualifiée de maximaliste du docteur

W.________ dans la mesure où elle prévoit des travaux que
dame G.________ n'aurait pas choisis si elle avait été res-
ponsable du paiement. Selon le recourant, la réduction de
43%
opérée par le Tribunal arbitral sur le montant indiqué par
le
docteur W.________ serait tout à fait insuffisante, car tou-
tes les restaurations opérées dans la bouche de la patiente
auraient largement fait leur temps et auraient dû être refai-
tes dans un proche avenir.

Le recours est également irrecevable sur ce point,
car le recourant avance des faits - motifs des choix anté-
rieurs de dame G.________, nécessité de refaire de toute fa-
çon l'ensemble des travaux - qui ne sont pas établis en pro-
cédure. Il ne démontre pas en quoi il serait arbitraire de
retenir, en les modérant comme l'a fait le Tribunal
arbitral,
les montants indiqués par le docteur W.________, mandaté
expressément aux fins d'estimer le coût des travaux et qui a
établi un rapport détaillé. Les montants indiqués par ce mé-
decin sont certes supérieurs à ceux mentionnés par l'expert
Y.________ dans son rapport complémentaire de juin 1994. Ils
sont proches, en revanche, de ceux, estimés entre 15 000 et
20 000 fr., avancés par l'expert X.________.

En tout état de cause, le recourant ne démontre à
nouveau nullement en quoi la décision attaquée serait arbi-
traire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

3.- Il s'ensuit le rejet, dans la mesure où il est
recevable, du recours tout entier.

Les frais et dépens de la procédure fédérale doi-
vent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant.

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une in-
demnité de 3000 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des affaires arbitrales
du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 mai 2001
MNV/ech

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.8/2001
Date de la décision : 15/05/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-15;4p.8.2001 ?
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