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15/05/2001 | SUISSE | N°4C.364/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mai 2001, 4C.364/2000


«/2»
4C.364/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 mai 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller.

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-
Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Rémy
Balli, avocat à Lausanne;

(contrat de vente)

Vu les pièces du dossier d'où resso

rtent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________, qui exploitait depuis 1990 une
cordonnerie au sein d'un centre commercial,...

«/2»
4C.364/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

15 mai 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller.

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-
Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Rémy
Balli, avocat à Lausanne;

(contrat de vente)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________, qui exploitait depuis 1990 une
cordonnerie au sein d'un centre commercial, et Y.________,
ouvrier non qualifié, ont fait connaissance au début de
l'année 1995. X.________ souhaitait remettre sa cordonnerie
laquelle, comme d'autres commerces sis dans le même centre
commercial, avait vu son chiffre d'affaires diminuer. Il a
déclaré à Y.________ qu'il envisageait d'ouvrir un café.
Affirmant qu'il avait d'autres clients intéressés par la
reprise de son commerce, X.________ a promis à Y.________
des gains substantiels, estimant son chiffre d'affaires
annuel réel à environ 120 000 fr. Sur la base d'un inven-
taire établi au 30 mars 1995, X.________ a d'abord exigé de
Y.________ un prix de 85 000 fr., que celui-ci a déclaré ne
pas pouvoir payer. Après négociation, les parties ont fixé
le prix de vente à 70 000 fr., déduisant du prix initial une
machine à coudre, figurant à l'inventaire pour 8000 fr., et
un stock de cent paires de chaussures en consignation, ins-
crites à l'inventaire pour 5000 fr.

b) Un "contrat d'achat et de vente", rédigé par une
fiduciaire consultée par Y.________, a été signé par les
parties le 2 octobre 1995. On peut notamment y lire ce qui
suit:

"3) La vente a lieu aux conditions suivantes:
- le prix de vente est fixé à fr. 70'000.-- (septante
mille francs suisses) TTC.
- la date de remise du commerce sera le 1er octobre 1995
- le paiement s'effectuera par un versement initial de
Fr. 35'000.-- (trente cinq mille francs suisses) le
jour de la reprise, le solde de Fr. 35'000.-- (trente
cinq mille francs suisses) sera payé dès réception par
l'Acheteur du montant de son deuxième pilier.

(...)
5) Le prix de vente comprend l'inventaire détaillé de
(sic) marchandises.
6) Un inventaire détaillé des marchandises pourra être
demandé par l'Acheteur au jour de la reprise.".

Peu de temps avant la signature de ce contrat,
X.________ a remis à Y.________ l'inventaire dressé au
30 mars 1995, qui indiquait une valeur à neuf du mobilier
et des machines de 132 170 fr. et une valeur vénale de
85 000 fr., ainsi qu'un bilan du commerce au 31 décembre
1994, lequel faisait notamment apparaître une valeur amor-
tie du mobilier et des machines de l'ordre de 3000 fr. et
un chiffre d'affaires pour l'année 1994 de 73 598 fr.95.
Cet inventaire et ce bilan n'ont toutefois pas été contrô-
lés par la fiduciaire.

c) Le 1er ou le 2 octobre 1995, Y.________ a versé
le premier acompte de 35 000 fr., pour lequel il a dû con-
tracter un emprunt avec un intérêt à 13% l'an. Il a ensuite
donné l'ordre à sa caisse de prévoyance de verser la somme
de 35 000 fr. sur le compte de X.________, dès que son at-
testation d'indépendant serait produite. La prestation de
libre passage a cependant été virée sur le compte de
Y.________ le 23 octobre 1995.

Après quatre ou cinq jours d'exploitation,
Y.________, constatant qu'il n'encaissait que 100 à 150 fr.
par jour, a déclaré à X.________ qu'il s'estimait trompé
quant à la qualité de l'affaire. Celui-ci lui a répondu:
"c'est signé, c'est trop tard". Le 2 novembre 1995, la fi-
duciaire a écrit à X.________ une lettre par laquelle elle
lui signalait notamment qu'après un premier mois d'activité,
Y.________ n'arrivait pas au chiffre d'affaires mensuel que
laissaient prévoir les comptes présentés, la différence
étant "relativement sensible". Celui-ci s'estimait donc
trompé quant à la qualité de l'affaire et souhaitait que
le prix demandé soit revu en fonction de la marche des

affaires, voire que la vente soit annulée. Y.________ a
appris ultérieurement que X.________ avait payé sa cordon-
nerie 15 000 fr. en 1990.

Le 8 janvier 1996, Y.________, par l'entremise de
son conseil, a déclaré annuler le contrat et a demandé la
restitution de l'acompte versé de 35 000 fr., avec intérêts,
pour vice de la volonté, voire défaut de la chose vendue.
X.________ n'a pu investir le capital escompté de 70 000 fr.
dans l'ouverture d'un café, mais a repris par la suite une
cordonnerie.

B.- Le 20 novembre 1995, X.________ a fait notifier
à Y.________, qui y a fait opposition, un commandement de
payer portant sur la somme de 35 000 fr., avec intérêts. Le
11 janvier 1996, le Président du Tribunal civil du district
de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposi-
tion. Par arrêt du 9 mai 1996, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours formé contre ce prononcé.

Il ressort de l'expertise ordonnée en cours d'ins-
tance que la valeur vénale des biens constituant l'inventai-
re du 30 mars 1995, sans la machine à coudre et le stock de
marchandises, est de 50 800 fr. La moins-value résultant des
ventes intervenues entre le 30 mars 1995, date de l'établis-
sement de l'inventaire, et le 1er octobre 1995, date de la
reprise du commerce par Y.________, serait extrêmement mini-
me, voire nulle. Le chiffre d'affaires mensuel moyen, réali-
sé par Y.________ depuis la reprise du commerce, serait de
4271 fr., ce qui représenterait un chiffre d'affaires annuel
de 51 252 fr.

Le 20 mai 1996, Y.________ a introduit action en
libération de dette. Par jugement du 9 mars 2000, la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a condamné

à verser à X.________ la somme de 7000 fr., avec intérêts,
et a définitivement levé l'opposition à la poursuite, jus-
qu'à concurrence de la somme allouée.

C.- Contre ce jugement, X.________ (défendeur) a
interjeté à la fois un recours en nullité cantonal, retiré
le 15 décembre 2000, et un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Dans le dernier acte, il conclut à la réforme du
jugement cantonal, en ce sens que Y.________ (demandeur)
est condamné à lui verser 35 000 fr., avec intérêts, et que
l'opposition que celui-ci a formée à la poursuite n° xxx de
l'Office des poursuites de Morges est définitivement levée
à concurrence de 35 000 fr., plus intérêts.

Le demandeur propose le rejet du recours. Agissant
par la voie du recours joint, il conclut à la réforme du ju-
gement cantonal, en ce sens qu'il ne devra pas verser au dé-
fendeur la somme de 7000 fr., avec intérêts, et que la pour-
suite n° xxx de l'Office des poursuites de Morges est annu-
lée. Le demandeur requiert en outre l'assistance judiciaire,
au sens de l'art. 152 OJ.

Le défendeur n'a pas été invité à répondre au re-
cours joint.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

I. Sur le recours principal du défendeur

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours en réforme qui lui sont
soumis (ATF 124 III 44 consid. 1, 382 consid. 2a).

a) Le recours en nullité interjeté par le défendeur
sur le plan cantonal ayant été retiré, il n'y a plus lieu de
surseoir au présent arrêt (cf. art. 57 al. 1 OJ).

b) Dès lors que les conditions d'application de
l'art. 451a al. 1 LPC/VD ne sont pas réalisées en l'espèce,
le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal
revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire
l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un
recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93
consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en ré-
forme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1 OJ).

2.- a) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réfor-
me, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels
qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale,
à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des cons-
tatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63
al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF
119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Celui qui
s'en prend à une constatation de fait, dans le cadre d'un
recours en réforme, doit établir les conditions de l'une de
ces exceptions (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400). Sous ré-
serve de ces cas, il ne peut pas être présenté de griefs
contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ;
ATF 120 II 280 consid. 6c), ni contre l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF
125 III 368 consid. 3 in fine; 122 III 26 consid. 4a/aa, 61
consid. 2c/bb). Les faits nouveaux sont irrecevables (art.
55 al. 1 let. c OJ).

b) Compte tenu du retrait du recours en nullité
cantonal et dans la mesure où le recourant principal se fon-

de dans son recours en réforme sur des faits ou des déclara-
tions qui n'ont pas été retenus dans le jugement déféré,
sans que l'une des conditions permettant de s'en écarter
ne soit réalisée, son recours est irrecevable.

3.- a) Le défendeur invoque la violation des art.
197 al. 1 et 200 al. 2 CO.

Il soutient, d'une part, que le prix de vente de
70 000 fr. a été fixé exclusivement par la valeur des objets
portés à l'inventaire en 1995 et sans égard au chiffre d'af-
faires estimé. Selon le défendeur, il n'y aurait cependant
eu ni promesse ni assurance au sujet de l'inventaire dont
tous les articles auraient fonctionné. S'agissant du chiffre
d'affaires, il n'aurait pas emporté le consentement du de-
mandeur sur le prix. Quant à une éventuelle assurance à ce
sujet, elle aurait dû revêtir la même forme que le contrat
liant les parties en l'espèce, soit la forme écrite.

Le défendeur relève, d'autre part, que le demandeur
était en mesure de constater, par lui-même ou en se rensei-
gnant, le montant du chiffre d'affaires, qui s'élevait à
quelque 73 600 fr. en 1994.

b) Se basant sur la doctrine (Tercier, Les contrats
spéciaux, 2ème éd., n. 381; Engel, Contrats de droit suisse,
2ème éd., p. 35), la cour cantonale estime que le défaut de
la chose vendue, au sens de l'art. 197 CO, peut affecter les
qualités les plus diverses, notamment ne pas permettre d'ob-
tenir le rendement ou les revenus que l'acheteur devrait
pouvoir normalement en retirer. La garantie à laquelle est
tenu le vendeur peut porter sur le bénéfice de son entrepri-
se, sur le chiffre d'affaires ou résulter de la surévalua-
tion de certains postes d'actifs (Honsell, Basler Kommentar,
n. 4 ad art. 197 CO) tel l'inventaire en l'espèce.

c) aa) Le défendeur admet que le prix de vente a
été fixé par la valeur des objets inventoriés, mais soutient
que le fait qu'un objet ait une valeur objective inférieure
à la valeur vénale ne constitue pas un défaut, si la diffé-
rence ne provient pas de l'absence d'une qualité promise ou
attendue. Si le défendeur conteste l'existence d'une telle
promesse ou assurance, ce n'est pas le cas du jugement can-
tonal, comme il le prétend. Se référant à Tercier (op. cit.,
n. 389 et 390), la cour cantonale considère qu'en fixant le
prix de vente de son commerce en fonction de l'inventaire
établi au 30 mars 1995, le défendeur a promis, en tout cas
tacitement, que sa cordonnerie avait la valeur de cet inven-
taire. Il est vrai que l'arrêt publié aux ATF 91 II 353, ci-
té par le défendeur, pose qu'"en attribuant à la chose qu'il
met en vente une valeur déterminée, le vendeur ne promet pas
une qualité de cette chose au sens de l'art. 197 CO". Toute-
fois, la cour cantonale relève, à juste titre, que ledit ar-
rêt réserve expressément le cas où des garanties auraient
été données sur la valeur des objets qui composent l'inven-
taire. Le jugement attaqué se fonde également sur l'arrêt
publié aux ATF 107 II 419, dont il ressort (consid. 2) que
la valeur d'un stock de marchandises peut faire l'objet
d'une garantie et qui renouerait avec une jurisprudence
(ATF 63 II 77; 45 II 444; 42 II 494) admettant la garantie
de qualités économiques.

S'agissant du chiffre d'affaires, la cour cantonale
retient que le défendeur a expressément promis au demandeur
un montant annuel réel de l'ordre de 120 000 fr. Selon elle,
la remise par le vendeur, peu de temps avant la signature du
contrat de vente, d'un bilan de son commerce laissant appa-
raître un chiffre d'affaires de 73 598 fr.95 pour l'année
1994 n'est pas déterminante; l'acheteur ne sait pas lire
un tel document qui n'a pas été contrôlé par la fiduciaire
ayant rédigé le contrat de vente.

bb) La qualification juridique des qualités promi-
ses est controversée en doctrine. D'aucuns les considèrent
comme étant une manifestation de volonté (Tercier, op. cit.,
n. 386 et les références). D'autres auteurs les qualifient
de manifestation de savoir (Wissenserklärung), voire d'ex-
pression d'une représentation (Vorstellungsäusserung;
Honsell, op. cit., n. 14 ad art. 197 CO et les auteurs ci-
tés). Engel (op. cit., p. 33 s.) estime que, traditionnel-
lement, les qualités promises relèvent des "dicta vel pro-
missa", le dictum étant une pensée non formelle pouvant ac-
compagner un contrat formel, alors que la qualité promise
qui fait l'objet d'une stipulation du contrat est une véri-
table obligation. La doctrine s'accorde cependant pour dire
que les qualités promises s'interprètent selon le principe
de la confiance (Tercier, op. cit., n. 386; Honsell, op.
cit., n. 14 ad art. 197 CO; Engel, op. cit., p. 34). Leur
sens
sera celui que, de bonne foi, l'acheteur pouvait rai-
sonnablement leur donner (cf. ATF 116 II 431 consid. 3b
p. 435; 109 II 24 consid. 4; 104 II 265 consid. 1 p. 267).
L'assurance formulée doit avoir été décisive pour l'acheteur
lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244). Si d'après
le cours normal des choses l'assurance est de nature à em-
porter la décision de l'acheteur, la causalité est présumée
(ATF 71 II 239; Tercier, op. cit., n. 393; Honsell, op.
cit., n. 2 ad art. 197 CO; Engel, op. cit., p. 34).

cc) En l'espèce, selon les constatations de fait
qui lient le Tribunal fédéral, c'est sur la base des diffé-
rents éléments constituant l'inventaire que le prix de vente
a été négocié puis fixé. Cela ressort clairement du contrat
de vente, qui précise que le prix comprend l'inventaire dé-
taillé des marchandises, disponible au jour de la reprise.
Par conséquent, l'acheteur pouvait, de bonne foi, considérer
les différents éléments de l'inventaire, à hauteur de la
valeur indiquée par le vendeur, comme une propriété de la
cordonnerie, que celui-ci lui assurait. Il sied de relever

que le fonctionnement des articles constituant l'inventaire
n'est pas déterminant, comme le laisse entendre le défendeur
(consid. 3a ci-dessus), car il n'est pas nécessaire que
l'absence de qualité entraîne une diminution de l'utilité
de la chose pour que le vendeur soit tenu à garantie (ATF
87 II 244; Tercier, op. cit., n. 391).

S'agissant du chiffre d'affaires de 120 000 fr.,
l'affirmation expresse du défendeur à cet égard est suffi-
samment concrète et précise pour constituer une assurance
(cf. Tercier, op. cit., n. 386 et les références) laquelle,
d'après le cours normal des choses, est de nature à emporter
la décision de l'acheteur, de sorte que la causalité est
présumée en l'espèce. A l'inverse de ce que prétend le dé-
fendeur, une telle assurance ne doit pas recouvrir la forme
écrite (ATF 63 II 77; Tercier, op. cit., n. 389; Engel, op.
cit., p. 33). Par ailleurs, le vendeur était conscient qu'il
traitait avec un compatriote lequel, contrairement à lui,
n'était pas rompu aux affaires et ne comprenait pas bien le
français. Dans ces circonstances, la déclaration orale du
défendeur, relative au montant du chiffre d'affaires réali-
sable, revêtait une signification particulière qui ne pou-
vait lui échapper, alors qu'il ne pouvait de bonne foi s'at-
tendre à ce que l'acheteur sache lire le bilan divergent,
remis peu avant la signature du contrat.

d) Cela étant, point n'est besoin d'examiner si
l'acheteur aurait pu déceler le vice en vérifiant la chose
conformément à l'art. 200 al. 2 CO. En effet, dans la mesure
où le vendeur a assuré une qualité, l'acheteur est déchargé
du devoir de vérifier la chose (ATF 81 II 56 consid. 2c;
Tercier, op. cit., n. 405; Engel, op. cit., p. 36 in fine).
Aussi la référence du défendeur à l'ATF 95 II 119 consid.
5 ne lui est-elle d'aucun secours. Quant au montant dû au
titre de l'action minutoire, la critique y relative, pour
autant qu'elle soit recevable, n'est pas fondée, la cour

cantonale ayant bel et bien tenu compte de la valeur de
l'inventaire, telle que déterminée par l'expertise, et
de l'acompte versé par l'acheteur.

Le recours principal doit ainsi être rejeté, dans
la mesure où il est recevable.

II. Sur le recours joint du demandeur

4.- a) En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'ac-
te de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclu-
sions; ceux-ci doivent indiquer succinctement quelles sont
les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée
et en quoi consiste cette violation. Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les recours qui n'indiquent pas,
au moins implicitement, pour quels motifs et à quels points
de vue certaines constatations ou certains considérants de
la décision entreprise violeraient le droit fédéral (ATF 121
III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3).

b) En l'espèce, le demandeur se borne à prétendre
que la réduction sur le prix de vente, fixée par les juges
cantonaux à 40%, aurait dû s'élever à 50%, compte tenu de la
moins-value de 29,4% résultant de la correction apportée à
la valeur vénale des biens constituant l'inventaire du 30
mars 1995, telle que retenue par le jugement cantonal, mais
surtout compte tenu d'une surévaluation de 57,5% par rapport
au chiffre d'affaires promis, élément déterminant à la sur-
vie économique du commerce. Ce faisant, le demandeur n'in-
dique pas pour quelle raison les motifs qui ont conduit la
cour cantonale à sa solution violeraient le droit fédéral,
mais il se contente d'affirmer, sur la base des mêmes élé-
ments retenus par le jugement cantonal, que celui-ci aurait
dû accorder une plus grande réduction sur le prix de vente.
Partant, le recours joint est irrecevable.

III. Sur les frais et dépens

5.- Vu l'issue du recours joint, la demande d'as-
sistance judiciaire du recourant par voie de jonction doit
être rejetée, ses conclusions étant vouées à l'échec (art.
152 al. 1 OJ). Etant donné que le recours en réforme est
rejeté, dans la mesure où il est recevable, et que le re-
cours joint est irrecevable, les frais seront répartis à
raison de 5/6 à la charge du défendeur et de 1/6 à la charge
du demandeur (art. 156 al. 1 et 3 OJ). Des dépens seront al-
loués au demandeur, alors qu'il n'y a pas lieu d'en allouer
au défendeur qui n'a pas eu à se déterminer sur le recours
joint.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire de
l'intimé;

2. Rejette le recours principal dans la mesure où
il est recevable;

3. Déclare le recours joint irrecevable;

4. Confirme le jugement attaqué;

5. Met un émolument judiciaire de 1600 fr. à la
charge du recourant et de 400 fr. à la charge de l'intimé;

6. Dit que le recourant versera à l'intimé une in-
demnité de 2000 fr. à titre de dépens;

7. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mai 2001
CFD/mnv

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.364/2000
Date de la décision : 15/05/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-15;4c.364.2000 ?
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