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14/05/2001 | SUISSE | N°K.186/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2001, K.186/00


«AZA 7»
K 186/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 14 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par son mari,
B.________,

contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35,
1000 Lausanne 3, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ est assurée auprès de la Caisse-maladie
SUPRA, notamment pour l'assurance obligatoire des soins.
E

lle souffre de la maladie d'Alzheimer et elle séjourne,
depuis le 1er novembre 1996, dans l'établissement médico-
social X.________. ...

«AZA 7»
K 186/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 14 mai 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par son mari,
B.________,

contre

SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35,
1000 Lausanne 3, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ est assurée auprès de la Caisse-maladie
SUPRA, notamment pour l'assurance obligatoire des soins.
Elle souffre de la maladie d'Alzheimer et elle séjourne,
depuis le 1er novembre 1996, dans l'établissement médico-
social X.________. Pour ce séjour, la caisse a pris en
charge un forfait dit «ambulatoire» de 60 fr. par jour,
conformément au tarif de la convention vaudoise d'héberge-
ment médico-social.

Par lettre du 25 juin 1997, le mari de l'assurée a demandé
à la caisse de verser pour son épouse les prestations
prévues en cas d'hospitalisation, en lieu et place du
forfait journalier de 60 fr.
A la suite d'un échange de correspondance entre les
parties, la caisse a rendu une décision, le 6 octobre 1997,
par laquelle elle a refusé d'allouer les prestations de-
mandées.
Par écriture du 13 octobre 1997, le mari de l'assurée
a formé opposition.

B.- Faisant valoir que la caisse tardait à statuer sur
son opposition, A.________ a saisi le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud, lequel a écarté préjudiciellement
le recours par jugement du 14 septembre 1998.
Saisi d'un recours de droit administratif contre ce
jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté par
arrêt du 10 mai 1999 (ATF 125 V 188).

C.- Le 13 août 1999, la caisse a rejeté l'opposition
dont elle était saisie.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, lequel a rejeté le recours
par jugement du 30 août 2000.

D.- La prénommée interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant à l'octroi des prestations légales d'hospita-
lisation pour son séjour dans l'établissement médico-social
X.________.
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 49 al. 3 LAMal, la rémunération
allouée en cas d'hospitalisation s'effectue conformément au
tarif applicable à l'hôpital (servant au traitement hospi-
talier de maladies aiguës, au sens de l'art. 39 al. 1
LAMal) en vertu de l'art. 49 al. 1 et 2 LAMal, tant que le
patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traite-
ment et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu
hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le
tarif selon l'art. 50 LAMal est applicable. Aux termes de
cette dernière disposition légale, l'assureur prend en
charge, en cas de séjour dans un établissement médico-
social (art. 39 al. 3 LAMal), les mêmes prestations que
pour un traitement ambulatoire et pour les soins à
domicile; il peut toutefois convenir, avec l'établissement
médico-social, d'un mode de rémunération forfaitaire.

2.- a) La recourante allègue que les troubles dont
elle souffre nécessitent un traitement et des soins dans un
milieu hospitalier; dans cette mesure, l'établissement
médico-social dans lequel elle réside doit être considéré
comme un hôpital au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal; comme
l'art. 49 al. 3 LAMal ne pose pas l'exigence d'un besoin de
soins pour une maladie aiguë, mais simplement de soins en
milieu hospitalier, elle a droit aux prestations légales
d'hospitalisation calculées, aux termes de cette disposi-
tion légale, conformément au tarif applicable à l'hôpital
en vertu de l'art. 49 al. 1 et 2 LAMal.

b) Ce point de vue est mal fondé. Dans un arrêt ATF
125 V 177, au demeurant cité à maintes reprises par la
recourante, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que la jurisprudence rendue à propos du principe d'économie
du traitement prescrit à l'art. 23 LAMA (cf. message con-
cernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre
1991, FF 1992 I 168) et ses incidences sur le droit aux

prestations en cas de séjour dans un établissement a gardé
toute sa valeur sous l'empire du nouveau droit (ATF
125 V 179 consid. 1b et les références). En particulier,
d'après cette jurisprudence, l'assuré dont l'état nécessite
une hospitalisation doit choisir l'établissement hospita-
lier ou la division qui correspond à la catégorie de
malades à laquelle il appartient. Par ailleurs, une caisse
n'a pas à prendre en charge un séjour dans un établissement
hospitalier lorsqu'un assuré, dont l'état ne nécessite plus
une hospitalisation, continue de séjourner dans un tel éta-
blissement parce que, par exemple, il n'y a pas de place
dans un établissement médico-social adapté à ses besoins et
que l'hospitalisation ne repose finalement que sur des
motifs d'ordre social.
Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que la condition du droit à la rémunération
conformément au tarif applicable à l'hôpital (servant au
traitement hospitalier de maladies aiguës, au sens de
l'art. 39 al. 1 LAMal) en vertu de l'art. 49 al. 1 et 2
LAMal (art. 49 al. 3, première phrase LAMal) est réalisée
lorsque l'on peut attendre d'un traitement qu'il améliore
notablement l'état de santé (ATF 125 V 181 consid. 2c;
cf. Gebhard Eugster, Krankenversicherung in : Schweize-
risches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 304 ad ch. 139).
Si tel n'est pas le cas, la rémunération s'effectue confor-
mément à la réglementation prévue à l'art. 50 LAMal en cas
de séjour dans un établissement médico-social (art. 49
al. 3, seconde phrase LAMal).
La Cour de céans n'a pas de raison de revenir sur
cette jurisprudence. Au demeurant, les griefs soulevés par
la recourante à l'encontre de celle-ci relèvent essentiel-
lement d'une critique des solutions - sur lesquelles il
n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de se
prononcer - apportées par le législateur à la question de
l'hospitalisation de longue durée des personnes âgées et
des malades chroniques.

3.- En l'espèce, il n'apparaît pas - et il n'est même
pas allégué par la recourante - que les soins dont elle
bénéficie dans l'établissement médico-social X.________
constituent un traitement dont on peut attendre qu'il
améliore notablement son état de santé. Dans son recours de
droit administratif, l'intéressée se contente en effet
d'affirmer que les troubles dont elle souffre ne lui
permettent pas de rester à domicile malgré les soins dont
elle peut y bénéficier. Par ailleurs, elle ne fait pas
valoir que les soins administrés par l'établissement
médico-social dans lequel elle séjourne ne correspondent
pas à ses besoins réels.
Cela étant, la recourante n'a pas droit aux presta-
tions légales d'hospitalisation pour son séjour dans
l'établissement en cause et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.186/00
Date de la décision : 14/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-14;k.186.00 ?
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