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14/05/2001 | SUISSE | N°4C.344/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2001, 4C.344/2000


«/2»

4C.344/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

14 mai 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, défendeur et recourant, représenté par Me
Philippe Mercier, avocat à Lausanne,

et

Banque X.________, demanderesse et intimée, représentée par
Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne;

(contrat d'ouvertu

re de crédit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 9 octobre 1986, B.________ et
...

«/2»

4C.344/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

14 mai 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

B.________, défendeur et recourant, représenté par Me
Philippe Mercier, avocat à Lausanne,

et

Banque X.________, demanderesse et intimée, représentée par
Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne;

(contrat d'ouverture de crédit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 9 octobre 1986, B.________ et
M.________ ont constitué une société simple destinée à ex-
ploiter un nouvel établissement public, le A.________ Pub.

Le 23 janvier 1987, la Banque Y.________ , dont le
siège était à Lausanne, a accordé à B.________ et M.________
un crédit de fonctionnement de 40 000 fr. en vue de l'exploi-
tation du pub, lesquels ont, en contrepartie, fait cession à
la banque de la somme de 40 000 fr. sur la créance qui naî-
trait en leur faveur en cas de vente et de remise du commer-
ce.

Le 24 mars 1988, il a été créé la société
Z.________ S.A., afin qu'elle reprenne les actifs et passifs
de la société simple précitée. Z.________ S.A. avait pour
but
l'exploitation et la gestion de restaurants et de pubs sous
l'enseigne A.________ Pub; M.________ et B.________ en ont
été nommés respectivement président et vice-président du con-
seil d'administration. Dans un premier temps, Z.________
S.A.
a exploité le A.________ Pub grâce à la patente dont bénéfi-
ciait le seul B.________.

Le 24 octobre 1988, B.________, M.________ et
Z.________ S.A. d'une part, la Banque Y.________ d'autre
part, ont signé un acte de crédit de 40 000 fr. en vertu du-
quel les premiers se reconnaissaient débiteurs solidaires de
la banque de toutes les sommes qu'ils prélèveraient. De
même,
B.________, M.________ et Z.________ S.A. ont également pris
l'engagement formel et solidaire de payer l'intérêt des som-
mes dont ils pourraient être débiteurs, au taux de 5 1/4%,
plus une commission trimestrielle d'1/4%, ou aux taux qui se-
raient fixés par la Banque Y.________ selon les conditions
du

marché de l'argent. A ce moment, le compte correspondant au
crédit déjà accordé à B.________ et M.________ accusait un
solde débiteur de 44 612 fr.40; il était de 52 195 fr.90 au
4
avril 1989 et de 43 782 fr.25 au 30 juin 1989 pour atteindre
56 292 fr.20 au 31 décembre 1991.

Le dernier prélèvement effectif sur le compte est
intervenu le 13 mars 1989, deux retraits de 8000 fr. et
2000 fr. datant des 4 août et 4 septembre 1989 ayant été ex-
tournés le 9 octobre 1989. En revanche, les intérêts trimes-
triels ont été débités régulièrement.

b) Un litige ayant éclaté entre B.________ et
M.________, le premier a fait savoir le 1er mai 1989 à
la Banque Y.________ qu'il s'opposait à tout nouveau dépasse-
ment de la limite du crédit accordé. Le 3 mai 1989,
B.________ a donné sa démission du conseil d'administration
de Z.________ S.A.; son nom a été radié du registre du com-
merce le 30 mai 1989, selon la publication du 12 juin 1989
de
la Feuille officielle suisse du commerce.

Le 14 juillet 1989, B.________ ayant fait part à
la Banque Y.________ de son désir de "sortir de la société
simple d'exploitation (du) compte le plus vite possible", il
lui a été répondu qu'il n'était pas possible de le libérer
de
son engagement en qualité de débiteur solidaire.

Rencontrant des difficultés notamment dans la ges-
tion du patrimoine hérité de sa mère, B.________ a été mis
sous curatelle volontaire dès le 21 septembre 1989. Cette me-
sure a été par la suite transformée en interdiction provisoi-
re; le 19 décembre 1991, il a été institué une tutelle.

c) Le compte de crédit de fonctionnement du
A.________ Pub a été dénoncé au remboursement par la Banque
Y.________ pour le 31 juillet 1991. Les débiteurs ont fait

opposition aux commandements de payer qui leur ont été noti-
fiés.

B.- a) Après avoir déposé le 29 octobre 1991 une
requête de conciliation auprès du Juge de paix du cercle de
Lausanne, la Banque Y.________ a intenté le 5 mars 1992 de-
vant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action
en paiement contre Z.________ S.A., B.________ et
M.________,
concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser en leur
qualité de débiteurs solidaires le montant de 56 292 fr.20
plus intérêts à 9% dès le 1er janvier 1992.

B.________ a pris des conclusions libératoires à
l'égard de la demanderesse et demandé que Z.________ S.A. et
M.________ le relèvent de toute somme qu'il pourrait être ap-
pelé à payer à la demanderesse en capital, intérêts et frais.

Z.________ S.A., mise en faillite le 20 octobre
1994, a été déclarée hors de cause par le juge instructeur
le
24 mai 1995.

M.________ n'a pas procédé, mais, le 17 septembre
1999, il a déposé un mémoire de droit, s'en rapportant à jus-
tice relativement à la demande et concluant au rejet des con-
clusions récursoires prises contre lui par B.________.

Le 3 décembre 1993, la Banque X.________ a repris
les actifs et passifs de la Banque Y.________.

b) Par jugement du 10 mars 2000, dont les considé-
rants ont été communiqués le 10 octobre 2000, la Cour civile
a prononcé que B.________ et M.________ devaient payer, soli-
dairement entre eux, à la Banque X.________ le montant de 56
292 fr.20 plus intérêts à 9% l'an dès le 1er janvier 1992
(I)
et que M.________ devait relever B.________ du montant que

celui-ci aura payé à la demanderesse au-delà de 28 146 fr.10
avec intérêts à 9% l'an dès le 1er janvier 1992 (II).

En substance, l'autorité cantonale a d'abord relevé
que la reprise de la Banque Y.________ par la Banque
X.________ constituait un fait notoire entraînant de plein
droit une substitution de parties en vertu de l'art. 64 al.
2
CPC vaud. et à teneur de l'art. 181 CO, de sorte que la légi-
timation active de la Banque X.________ ne faisait aucun dou-
te.

Les actes intervenus les 12 février 1987 et 24 oc-
tobre 1988 devaient être qualifiés de contrats d'ouverture
de
crédit ou de contrats de crédit, considérés essentiellement
comme valant contrat de prêt avec un élément durable de man-
dat. Pour les magistrats vaudois, il était indubitable que
le
second contrat de crédit s'était substitué au premier par
l'effet d'une novation. La cour cantonale n'a pas suivi l'ar-
gumentation présentée par B.________ qui soutenait que le
contrat du 24 octobre 1988 visait le résultat d'un cautionne-
ment. Conformément aux termes de l'accord, elle a admis
qu'au
moment où la demanderesse l'a signé, elle avait pour but
d'avoir désormais trois débiteurs solidaires pour une durée
indéterminée. Or, seule la novation du contrat de crédit per-
mettait à la banque de conserver ses deux débiteurs solidai-
res initiaux en plus de Z.________ S.A., alors qu'il
n'aurait
pas été possible d'aboutir à cette solution si B.________ et
M.________ s'étaient portés cautions de Z.________ S.A.

Pour le surplus, l'autorité cantonale a rejeté les
moyens invoqués par B.________ reposant sur le dépassement
de
la ligne de crédit dont la banque devrait répondre en raison
de sa négligence. De même, elle a exclu toute responsabilité
de M.________ en tant qu'administrateur de Z.________ S.A.

Comme Z.________ S.A., codébitrice de la Banque
X.________ avec B.________ et M.________, a été mise en fail-
lite, sa part d'un tiers de la dette due à la demanderesse
devait se répartir par moitié, soit un sixième, à la charge
des prénommés. M.________ était donc tenu de relever
B.________ de toute somme dépassant la moitié (1/3 + 1/6) du
montant alloué à la banque en capital et intérêts.

Du point de vue des intérêts réclamés, l'autorité
cantonale a constaté, en se fondant sur l'avis des experts,
que, durant le premier trimestre de 1992, le taux d'intérêts
des crédits de fonctionnement accordés en vue de l'exploita-
tion d'établissements publics était de 9%. Du moment que
B.________ et M.________ étaient en demeure au 1er janvier
1992, il fallait donc retenir ce pourcentage.

C.- B.________ exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il requiert principalement qu'il soit dit
qu'il ne doit pas payer à la demanderesse 56 292 fr.20 plus
intérêts à 9% dès le 1er janvier 1992. A titre subsidiaire,
le recourant demande que le taux des intérêts qu'il doit à
la
Banque X.________ soit ramené à 5%, voire à 5,25%.

La demanderesse conclut au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours en réforme est ouvert pour viola-
tion du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en re-
vanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de
rang
constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts
cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans
la
mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir
avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être
rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut
être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni
de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let.
c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126
III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni
par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.- a) Le recourant fait valoir une absence de lé-
gitimation active de la Banque X.________ pour le motif que
les accords litigieux intéressaient en qualité de créancier
la Banque Y.________. Il soutient qu'il n'y a pas identité
entre la banque qui a accordé le crédit et celle envers qui
il a été condamné à paiement. Par ailleurs, la prétendue
notoriété de la reprise des actifs et passifs de la Banque
Y.________ par la Banque X.________ ne serait ni alléguée ni
établie. Ainsi, les juges cantonaux auraient violé le droit

fédéral en reconnaissant l'intimée comme étant créancière du
recourant.

b) L'autorité cantonale, après avoir constaté que
la Banque X.________ avait repris les actifs et passifs de
la
Banque Y.________ le 3 décembre 1993, a considéré à juste ti-
tre que cette situation entraînait de plein droit une substi-
tution de partie.

En effet, s'agissant, selon toute vraisemblance,
d'une fusion par absorption entre deux sociétés anonymes
(cf.
ATF 106 II 346 consid. 1), une telle fusion confère précisé-
ment à la société reprenante une succession universelle sur
tous les droits et obligations de la société absorbée (cf.
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,
§ 57 n. 181, p. 898/899). Ainsi, le jugement déféré n'est en-
taché d'aucune violation du droit fédéral dans la mesure où
il a admis que la Banque X.________ avait qualité pour agir,
dès lors qu'elle était devenue créancière du recourant en
lieu et place de la Banque Y.________ (cf. ATF 125 III 82
consid. 1a).

Pour le surplus, la question de savoir si une telle
circonstance était ou non notoire relève de l'établissement
des faits et de l'application de l'art. 4 al. 2 CPC vaud.
(cf. Poudret/Würzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise,
2ème édition, n. 7 ad art. 4 CPC vaud.), questions qui échap-
pent au Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme.

3.- a) Le recourant prétend que le contrat conclu
le 24 octobre 1988 par lui-même, M.________ et Z.________
S.A. avec la Banque Y.________ était nul à défaut d'avoir
respecté, en ce qui le concernait, les exigences formelles
du
cautionnement. Il expose que, par l'effet d'une novation,
Z.________ S.A. a succédé purement et simplement aux
associés
de la société simple comme partie débitrice des engagements

primitivement souscrits le 23 janvier 1987. En lui faisant
signer ainsi qu'à M.________ un nouvel acte de crédit, pour-
suit le recourant, la banque a manifestement élargi le
cercle
de ses débiteurs à raison du prêt litigieux, démarche qui
serait d'autant moins compréhensible que les intéressés
étaient restés débiteurs sur la base de l'art. 181 al. 2 CO.
Ce serait donc dans un but exclusif de garantie que la
Banque
Y.________ avait exigé que lui-même et M.________ prennent
un
nouvel engagement. La banque aurait ainsi cherché à obtenir
la protection que lui aurait conféré un cautionnement soli-
daire, en évitant d'en subir les désagréments liés à la con-
clusion d'un acte en la forme authentique. En conséquence,
l'accord du 24 octobre 1988 serait nul pour ne pas avoir été
soumis à cette forme et pour n'avoir de toute manière pas in-
diqué le montant maximum de l'engagement souscrit par les
cautions.

b) En l'espèce, la créance déduite en justice
ré-
sulte d'un contrat d'ouverture de crédit ou de crédit dont
la
nature est controversée, mais qui est, de manière prépondé-
rante, considéré comme étant un prêt avec un élément durable
de mandat (cf. arrêt du 23 juin 1998 publié in: SJ 1999 p.
205, consid. 3 et les références doctrinales).

Il n'est pas contesté ni d'ailleurs contestable que
cet accord, conclu le 24 octobre 1988, a succédé à celui du
23 janvier 1987 qui s'est trouvé éteint par l'effet d'une no-
vation. La demanderesse agit ainsi en remboursement des avan-
ces consenties à Z.________ S.A. en vertu de la convention
en
cause

Seule reste litigieuse la question de savoir si le
recourant est lié par le contrat du 24 octobre 1988 en quali-
té de débiteur principal ou de caution. C'est la volonté des
parties qui est déterminante pour qualifier l'engagement
qu'a
pris le défendeur à cette dernière date.

c) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un con-
trat, il incombe au juge de recourir en premier lieu à l'in-
terprétation dite subjective, c'est-à-dire de rechercher la
volonté réelle et commune des parties, le cas échéant sur la
base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénomina-
tions inexactes dont elles ont pu se servir, par erreur ou
pour travestir la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Ce faisant, il procède à une appréciation des
preuves, qui ne peut pas être remise en cause dans un
recours
en réforme. Lorsque la volonté intime et concordante des par-
ties ne peut être établie, le juge doit rechercher leur vo-
lonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté
selon le principe de la confiance; cette interprétation,
dite
objective ou normative, consiste à établir le sens que chacu-
ne des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des ter-
mes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des cir-
constances dans lesquelles elles ont été émises. Il s'agit

d'une question de droit qui peut être revue librement en ins-
tance de réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b;
125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a).

Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 63
al. 2 OJ) que le défendeur, M.________ et Z.________ S.A.
ont
signé l'acte de crédit du 24 octobre 1988 en reconnaissant
expressément être des débiteurs solidaires. Les trois inté-
ressés ont ainsi voulu devenir ensemble partie prenante à ce
nouvel accord en qualité de débiteurs originaires habilités
à
bénéficier du crédit octroyé. Autrement dit, les trois débi-
teurs du crédit, en faisant au créancier la déclaration re-
quise par l'art. 143 al. 2 CO, ont manifesté de façon expres-
se leur volonté de s'obliger solidairement, ce que la deman-
deresse a accepté. La cour cantonale ayant pu déterminer que
la volonté réelle des plaideurs était que soit constituée
une
solidarité parfaite entre débiteurs, l'hypothèse du caution-

nement - dont l'aspect prédominant est l'accessoriété (cf.
ATF 125 III 305 consid. 2b) - s'effondre d'un seul tenant.

Le moyen est dénué de tout fondement.

4.- a) Le recourant soutient enfin que le taux
d'intérêts de 9% retenu par l'autorité cantonale est exces-
sif, car il a pour effet de doubler pratiquement le capital
dû. Comme le crédit a été dénoncé pour le 31 juillet 1991,
il
allègue que seul l'intérêt légal pouvait être exigé à partir
de cette date, la commission trimestrielle n'étant alors
plus
exigible. En outre, il ne résulterait pas du jugement déféré
que la Banque Y.________ ait fait usage de la possibilité
qu'elle s'était réservée d'augmenter le taux des intérêts
convenus, qui était de 5 1/4% plus une commission trimes-
trielle de 1/4%.

b) La réglementation des art. 104 ss CO en cas de
demeure du débiteur est fondée sur le principe que, d'une
part, le créancier subit un dommage quand il ne peut pas uti-
liser la somme de telle façon qu'elle lui rapporte des inté-
rêts ou des bénéfices et que, d'autre part, le débiteur né-
gligent a l'avantage de disposer de la somme due ou d'écono-
miser les coûts d'un crédit. C'est le motif pour lequel
l'art. 104 al. 1 CO confère la faculté au créancier d'exiger
un intérêt moratoire de 5% l'an sans qu'il ait à apporter la
preuve d'un dommage et indépendamment d'une faute du débi-
teur. A teneur de l'art. 104 al. 2 et al. 3 CO, un intérêt
plus élevé est dû si le taux d'intérêts convenu par les par-
ties dépasse le taux légal ou encore si, entre commerçants,
le taux d'escompte en vigueur au lieu du paiement est supé-
rieur à 5%. L'existence et l'étendue du dommage subi par le
créancier sont abstraits, en ce sens qu'il est sans importan-
ce de savoir comment il aurait effectivement utilisé les
fonds à recouvrer ou si le débiteur en aurait tiré profit au
cours de cette période. Si le dommage subi par le créancier

dépasse l'intérêt moratoire dû selon l'art. 104 CO, cela pen-
dant toute la période où le débiteur a été en demeure et jus-
qu'à la date du jugement, le débiteur est tenu de le réparer
conformément à l'art. 106 CO, à moins qu'il ne prouve qu'au-
cune faute ne lui est imputable (ATF 123 III 241 consid. 4b
p. 245).

c) Il résulte des constatations cantonales que,
lors de l'octroi du crédit du 24 octobre 1988, il a été con-
venu que le taux des intérêts était de 5 1/4% plus une com-
mission trimestrielle de 1/4%, ce qui faisait un taux global
de 6 1/4% l'an, la banque étant habilitée à fixer un taux
différent selon les conditions du marché de l'argent.

La cour cantonale n'a pas retenu que la Banque
Y.________ aurait fait usage de cette possibilité. Et on
ignore quelles ont été les fluctuations du taux des intérêts
pour les crédits de fonctionnement en cause au-delà du
premier trimestre de l'année 1992, l'autorité cantonale
s'étant bornée à relever qu'il avait baissé pour n'être plus
durant le premier trimestre de 1998, selon la Banque
K.________, que de 8 1/2% l'an net et, selon la Banque
X.________, de 7 1/4% l'an net plus la commission trimes-
trielle de 1/4%.

Dès lors, au regard des principes rappelés ci-
dessus, il n'est pas possible d'admettre un taux de 9% comme
étant valable pour toute la durée de la demeure.

Du moment que le fardeau de la preuve incombait à
l'intimée, laquelle devait établir les faits permettant de
justifier sa prétention à percevoir des intérêts à un taux
supérieur à celui qui avait été convenu (cf. ATF 126 III 189
consid. 2b), et que l'évolution du taux des intérêts n'a pas
été déterminée pour toute la durée de la demeure, la cour
cantonale devait retenir le taux arrêté par les parties con-

tractantes le 24 octobre 1988, qui représentait en tout
6 1/4% l'an, la commission trimestrielle de 1/4% jouant le
même rôle qu'un intérêt.

Pour ne pas être parvenue à cette solution, l'auto-
rité cantonale ne s'est pas conformée à l'art. 104 al. 2 CO,
de sorte que la décision attaquée doit être réformée du
point
de vue du taux des intérêts à allouer en ce qui concerne la
somme due à la demanderesse par le défendeur (ch. I du dispo-
sitif).

M.________ n'ayant pas recouru comme débiteur soli-
daire assigné par la demanderesse et comme garant du recou-
rant, qui a pris des conclusions récursoires contre lui, le
jugement attaqué doit en revanche être confirmé tant s'agis-
sant du taux d'intérêts dû par le prénommé sur la somme dont
il a été reconnu débiteur de l'intimée solidairement avec le
recourant que s'agissant de celui accordé sur le montant
pour
lequel M.________ a été condamné à relever le défendeur.

5.- En conséquence, le recours en réforme est par-
tiellement admis dans le sens qui précède. Le recourant ob-
tient gain de cause sur un point très secondaire, de sorte
qu'il se justifie de répartir les frais de justice à raison
des quatre cinquièmes à la charge du défendeur et d'un cin-
quième à la charge de la demanderesse. Pour la même raison,
le recourant versera à l'intimée des dépens réduits.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et réforme le ju-
gement attaqué en ce sens que le taux des intérêts dus par
B.________ en vertu du chiffre I du dispositif est fixé à 6
1/4% l'an;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus;

2. Met un émolument judiciaire de 2500 fr. à raison
des 4/5ème à la charge de B.________ et de 1/5ème à la
charge
de la Banque X.________;

3. Dit que le recourant versera à la Banque
X.________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens ré-
duits;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.
___________

Lausanne, le 14 mai 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.344/2000
Date de la décision : 14/05/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-14;4c.344.2000 ?
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