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14/05/2001 | SUISSE | N°1P.515/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2001, 1P.515/2000


«AZA 1/2»

1P.515/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

14 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

May B i t t e l , à Versoix, représenté par Me Henri-
Philippe Sambuc, avocat à Vessy,

contre

le résultat du référendum communal de Versoix du 25 juin
20

00
et contre la décision du Conseil d'Etat genevois de
respecter
ce résultat;

(recevabilité du recours)

Vu les p...

«AZA 1/2»

1P.515/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

14 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

May B i t t e l , à Versoix, représenté par Me Henri-
Philippe Sambuc, avocat à Vessy,

contre

le résultat du référendum communal de Versoix du 25 juin
2000
et contre la décision du Conseil d'Etat genevois de
respecter
ce résultat;

(recevabilité du recours)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par avis paru dans la Feuille d'avis officielle
du 29 septembre 1999, le Département de l'aménagement, de
l'équipement et du logement du canton de Genève a soumis à
l'enquête publique un avant-projet de loi tendant à créer
une
zone 4B affectée à l'habitation des forains et des gens du
voyage, dans laquelle des activités peuvent être exercées,
et
d'une zone de bois et forêts, situées au lieu-dit "Les Hôpi-
taux", sur la Commune de Versoix.

Dans sa séance de délibération du 13 mars 2000, le
Conseil municipal de Versoix a donné un préavis favorable à
cet avant-projet.

Le référendum lancé contre cette délibération ayant
abouti, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le
Conseil d'Etat) a, par arrêté du 19 avril 2000, fixé au
dimanche 25 juin 2000 la date de la votation référendaire.
L'objet soumis au vote a été refusé par 1437 voix contre
1086.

B.- Le 27 juin 2000, May Bittel, membre de la com-
munauté des gens du voyage résidant à Versoix, a recouru
auprès du Conseil d'Etat contre "le résultat du référendum
communal de Versoix du 25 juin 2000", qui violerait, selon
lui, ses droits fondamentaux et les obligations internatio-
nales de la Suisse; il concluait à ce que ce scrutin soit
déclaré nul et de nul effet.

Par arrêté du 28 juin 2000, publié dans la Feuille
d'avis officielle du 30 juin 2000, le Conseil d'Etat a cons-
taté les résultats de la votation communale du 25 juin 2000
à

Versoix. Par prononcé du 5 juillet 2000, il a par ailleurs
déclaré irrecevable le recours de May Bittel du 27 juin 2000
et l'a transmis au Tribunal administratif du canton de
Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) comme objet de sa com-
pétence.

C.- Le 28 août 2000, May Bittel a formé un recours
de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le
résultat
de la votation référendaire de Versoix du 25 juin 2000 et
contre "la décision du Conseil d'Etat de respecter ce résul-
tat". Il prétend que la décision du corps électoral de
Versoix de ne pas suivre la délibération du Conseil
municipal
du 13 mars 2000 et celle du Conseil d'Etat de respecter
cette
décision consacreraient une violation de ses droits constitu-
tionnels, des traités internationaux ainsi que des prescrip-
tions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence
des autorités à raison de la matière. Il demande au Tribunal
fédéral de constater cette violation et de prononcer en
conséquence la nullité du résultat du référendum.

D.- Par ordonnance du Président de la Ie Cour de
droit public du 6 septembre 2000, l'instruction du recours,
enregistré sous 1P.515/2000, a été suspendue jusqu'à droit
connu sur l'issue de la procédure pendante devant le
Tribunal
administratif.

Par arrêt du 7 novembre 2000, ce dernier a déclaré
irrecevable le recours de May Bittel du 27 juin 2000. Contre
cet arrêt, May Bittel a formé un recours de droit public en-
registré sous 1P.733/2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours de droit public qui lui
sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et la jurisprudence
citée).

a) Qu'il soit formé, comme en l'espèce, pour viola-
tion des droits constitutionnels du citoyen, de traités in-
ternationaux ou de prescriptions de droit fédéral sur la dé-
limitation de la compétence à raison de la matière, le re-
cours de droit public n'est recevable au regard de l'art. 84
al. 1 OJ que si l'acte attaqué émane d'une autorité
cantonale
agissant en vertu de la puissance publique et s'il affecte
d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui
imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolé-
rer, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale, soit
sous celle d'une décision particulière (ATF 125 II 86
consid.
3a p. 93/94, 119 consid. 2a p. 121 et les arrêts cités).

L'art. 15 al. 1 de la loi genevoise d'application de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin
1987 (LALAT) soumet toute modification des limites des zones
définies à l'art. 12 de cette loi à l'approbation du Grand
Conseil. A cet effet, un avant-projet de loi est élaboré par
le département, de sa propre initiative ou sur demande du
Conseil d'Etat, du Grand Conseil ou d'une commune (art. 15A
al. 1 LALAT). Cet avant-projet est soumis à une enquête pu-
blique de 30 jours, annoncée par voie de publication dans la
Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune
(art. 16 al. 1 LALAT), au cours de laquelle toute personne
peut présenter des observations (art. 16 al. 2 LALAT). Le
département transmet simultanément le projet à la commune
pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du Conseil
municipal.

A l'issue de l'enquête, il communique les observations
reçues
à l'autorité communale, qui doit formuler son préavis, sous
la forme d'une délibération contre laquelle le référendum
municipal est ouvert (art. 30 al. 1 let. q et 33 de la loi
genevoise sur l'administration des communes, du 13 avril
1984; LAC), dans un délai de 60 jours à compter de la récep-
tion des observations (art. 16 al. 3 LALAT). Au terme de
cette procédure, le Conseil d'Etat examine s'il entend
saisir
le Grand Conseil du projet et s'il y a lieu d'apporter des
modifications à celui-ci, pour tenir compte des observations
recueillies et du préavis communal. Si ce dernier est néga-
tif, le Conseil d'Etat procède au préalable à l'audition du
Conseil administratif ou du maire de la commune. Si le
projet
de modification des limites de zone résulte d'une demande du
Grand Conseil, le Conseil d'Etat est tenu de déposer un pro-
jet de loi. Le dépôt du projet de loi est ensuite annoncé
par
voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et
d'affichage dans la commune (art. 16 al. 4 LALAT).

Comme tel, le préavis du Conseil municipal n'a donc
aucun effet contraignant pour le Conseil d'Etat, qui est li-
bre de le suivre ou, au contraire, de s'en écarter. Le résul-
tat du vote du corps électoral de Versoix s'est en fait sub-
stitué au préavis favorable du Conseil municipal et doit lui
être assimilé. Il ne s'agit donc pas d'une décision sujette
à
un recours de droit public fondé sur l'art. 84 OJ (cf. ATF
109 Ia 217 consid. 2a p. 225). Le recours est par conséquent
irrecevable en tant qu'il porte sur le résultat du
référendum
communal de Versoix du 25 juin 2000, sans qu'il y ait lieu
d'examiner si la règle de l'épuisement préalable des instan-
ces cantonales est satisfaite.

b) Le recours est également dirigé contre "la déci-
sion du Conseil d'Etat de respecter le résultat du vote popu-
laire de Versoix". Le recourant se réfère à cet égard à

l'avis exprimé par le Conseil d'Etat dans sa détermination
du
10 août 2000 sur le recours cantonal, suivant lequel "la si-
tuation qui résulte du vote mis en cause est certainement re-
grettable mais sa légalité est indiscutable"; il est douteux
que cet avis constitue effectivement une décision, au sens
de
l'art. 84 al. 1 OJ, susceptible d'être déférée directement
devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
public. Cette question peut demeurer ouverte car le
recourant
n'a de toute manière pas qualité, au regard de l'art. 88 OJ,
pour reprocher au Conseil d'Etat de ne pas être intervenu en
vertu de son pouvoir de surveillance sur les communes en an-
nulant le résultat du référendum (art. 67 let. b LAC), voire
de ne pas s'être écarté du résultat de la votation en présen-
tant un projet de loi conforme à l'avant-projet soumis au
Conseil municipal.

En définitive, de quelque manière que l'on aborde le
recours, celui-ci est irrecevable, sans qu'il y ait lieu
d'examiner si un recours de droit public fondé sur l'art. 85
let. a OJ eût été recevable, faute pour le recourant d'avoir
choisi cette voie de droit.

2.- Vu les circonstances de l'espèce, il convient
exceptionnellement de statuer sans frais ni dépens (art. 154
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

selon l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire,
ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à la Commune de Versoix, au Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal
administratif du canton de Genève (pour information).

Lausanne, le 14 mai 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.515/2000
Date de la décision : 14/05/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-14;1p.515.2000 ?
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