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11/05/2001 | SUISSE | N°I.87/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2001, I.87/01


«AZA 7»
I 87/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière

Arrêt du 11 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Nicolas
Mattenberger, avocat, rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2,

contre

Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud,
Place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 9 octobre 2000, le Secrétariat du bureau de> l'assistance judiciaire du canton de Vaud a refusé d'ac-
corder l'assistance judiciaire à A.________, ressortissant
du Kosovo, da...

«AZA 7»
I 87/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière

Arrêt du 11 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Nicolas
Mattenberger, avocat, rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2,

contre

Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud,
Place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 9 octobre 2000, le Secrétariat du bureau de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud a refusé d'ac-
corder l'assistance judiciaire à A.________, ressortissant
du Kosovo, dans une procédure en matière d'AI introduite
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, au
motif que la nécessité d'une assistance par un avocat
d'office n'était pas démontrée.

B.- Par décision du 23 novembre 2000, le Bureau de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud (ci-après : le
Bureau) a rejeté la réclamation formée par l'intéressé
contre ce refus.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de
frais et dépens, l'annulation de cette décision et con-
clut, implicitement, à l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite devant la cour cantonale. Il sollicite le bénéfi-
ce de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant que le litige au fond ressortit au droit
fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral a
transmis ce recours au Tribunal fédéral des assurances,
comme objet de sa compétence.
Le Bureau renonce à répondre au recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- a) La décision du 23 novembre 2000 par laquelle
l'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire du recourant est une décision incidente propre à
causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être
attaquée séparément d'avec le fond (art. 5 al. 2 en corré-
lation avec l'art. 45 al. 1 et 2 let. h PA et les art. 97
al. 1 et 128 OJ; RAMA 2000 no K 119 p. 154 consid. 1a et
les arrêts cités).

b) Selon une nouvelle jurisprudence, les jugements
incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux

dans des litiges ressortissant au droit fédéral des
assurances sociales et qui tranchent une question de droit
de procédure cantonal peuvent être déférés au Tribunal
fédéral des assurances, par la voie du recours de droit
administratif, indépendamment du point de savoir si un
recours est interjeté sur le fond (ATF 126 V 147 con-
sid. 2b; SVR 2001 BVG no 3 p. 7 ss).

c) Les principes exposés dans cette jurisprudence
sont également applicables lorsque l'autorité cantonale
compétente pour se prononcer sur une demande d'assistance
judiciaire en matière d'assurances sociales n'est pas le
tribunal saisi du litige au fond, comme c'est le cas dans
le canton de Vaud, où cette compétence est attribuée au
Bureau de l'assistance judiciaire (art. 5 de la loi
cantonale vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 24 novembre 1981 [LAJ-RSV 2.8], en corrélation
avec l'art. 26ter al. 2 de la loi sur le Tribunal des
assurances du 2 décembre 1959 [RSV 2.2]).
Il en résulte que le recours est recevable.

2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y com-
pris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appré-
ciation, ou si les faits pertinents ont été constatés
d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Selon l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, deuxième
phrase, applicable en liaison avec l'art. 69 LAI, lorsque
les circonstances le justifient, une avance des frais ou
l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recou-
rant. La jurisprudence relative à cette disposition

subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire à trois
conditions (dénuement, existence de chances de succès et
nécessité d'un avocat d'office : ATF 103 V 47, 98 V 117).

4.- a) Il est incontesté - et non contestable - que
le recourant remplit les conditions des chances de succès
et de l'état de besoin. Est dès lors seule litigieuse la
condition de la nécessité d'une assistance par un avocat
d'office.

b) L'autorité intimée a nié l'existence de cette
condition, dès lors que la cause ne présente pas de diffi-
cultés particulières sur le plan juridique, qu'un défaut
d'instruction serait constaté même s'il n'était pas signa-
lé par le recourant et que ce dernier ne se serait pas
adjoint les services d'un mandataire s'il avait dû plaider
à ses propres frais.
Le recourant invoque une violation de l'art. 29
al. 3 Cst. Selon lui, l'autorité intimée a refusé l'octroi
de l'assistance judiciaire, sans examiner la question de
la nécessité subjective de l'assistance d'un conseil.

c) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat
est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché
d'après les circonstances concrètes objectives et sub-
jectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque
cas particulier si, dans des circonstances semblables et
dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le
besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte
tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connais-
sances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé
d'un jugement justifierait la charge des frais qui en
découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi par analogie
ATF 122 III 393 consid. 3b et les références).

d) En l'espèce, on doit admettre que l'enjeu ultime
de la procédure cantonale est important pour le recourant,

dès lors qu'il consiste en l'octroi d'une rente d'invali-
dité entière destinée à remplacer l'aide sociale dont vit
actuellement une famille de cinq personnes. Il est égale-
ment constant que le recourant, garçon de café et res-
sortissant du Kosovo, ne dispose d'aucune connaissance
juridique et que même sur le plan linguistique, il est
douteux qu'il possède suffisamment le français pour
comprendre les subtilités de la procédure cantonale et
pouvoir défendre sa cause d'une manière satisfaisante. Par
ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité
intimée, la maxime d'office ne fait pas obstacle à la
nécessité d'une assistance par un avocat d'office
(arrêt K. non publié du 25 juillet 1986, H 107/85). Et
cela d'autant plus que, dans le contentieux des assurances
sociales, l'administration bénéficie, par définition,
d'une position plus forte que celle de l'assuré, ce qui
relativise le principe de l'égalité des armes (ATF
126 V 412 consid. 5a/aa in fine).
Force est ainsi d'admettre que la condition de la
nécessité d'une assistance par un avocat d'office au sens
de l'art. 85 al. 2 let. f LAVS est remplie en l'espèce. Le
recours doit être admis.

5.- Par surabondance, on relèvera que l'autorité
intimée invoque à tort, dans ce cadre, la jurisprudence,
plus sévère, de la Cour de céans résultant de l'arrêt
ATF 125 V 32. En effet, cette jurisprudence n'est appli-
cable qu'en ce qui concerne les procédures non conten-
tieuses d'opposition dans l'assurance-accidents et d'ins-
truction dans l'assurance-invalidité.

6.- L'intimé, qui succombe, a agi en qualité d'au-
torité sans que ses intérêts pécuniaires soient en cause,
de sorte que l'on doit renoncer à percevoir des frais
(art. 156 al. 2 OJ). En revanche, dans la mesure où il
obtient gain de cause, le recourant a droit à des dépens

(art. 159 al. 1 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et la décision du 23 novembre
2000 du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de
Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour qu'elle statue à nouveau, au sens des
considérants, sur le droit du recourant à l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure qu'il a in-
troduite devant le Tribunal cantonal vaudois des
assurances.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de
1000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal vaudois des assurances et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.87/01
Date de la décision : 11/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-11;i.87.01 ?
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