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11/05/2001 | SUISSE | N°H.373/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2001, H.373/00


«AZA 7»
H 373/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 11 mai 2001

dans la cause

1. A.________,

2. B.________,
recourants, tous les deux représentés par Maître Jean-Luc
Colombini, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1002 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par

jugement du 2 septembre 1997, le Tribunal de
district de X.________ a prononcé le divorce des époux
A.________ et C.________. Saisi d'un...

«AZA 7»
H 373/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 11 mai 2001

dans la cause

1. A.________,

2. B.________,
recourants, tous les deux représentés par Maître Jean-Luc
Colombini, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1002 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par jugement du 2 septembre 1997, le Tribunal de
district de X.________ a prononcé le divorce des époux
A.________ et C.________. Saisi d'une demande en modifi-
cation de ce jugement, le président du même tribunal,
ratifiant une convention passée entre les parties, a pris

acte de l'engagement de A.________ de verser à son
ex-épouse une pension, non indexée, de 6900 fr. par mois,
exigible d'octobre 1997 à janvier 2006 inclus (prononcé du
2 décembre 1997).

B.- A.________ s'est remarié le 10 décembre 1998 avec
B.________.
Dès le 1er janvier 1999, tous deux ont été affiliés à
la Caisse cantonale vaudoise de compensation comme person-
nes sans activité lucrative. Le 22 mars 1999, la caisse de
compensation a rendu deux décisions provisoires par les-
quelles elle a fixé le montant des cotisations à leur
charge à partir du 1er janvier 1999. Pour chacun des époux,
les cotisations ont été calculées sur la base d'une fortune
de 747 000 fr. et d'un revenu sous forme de rente de
83 082 fr., multiplié par 20. Il en résultait une fortune
déterminante de 2 408 000 fr. La cotisation annuelle s'éle-
vait à 5538 fr. 60 (frais d'administration compris) par
époux. La caisse précisait que la pension versée
par A.________ à son ex-épouse n'était pas déductible du
revenu et que, par ailleurs, le calcul des cotisations
serait revu dès réception de nouvelles communications fi-
scales.

C.- A.________, agissant pour lui-même et au nom de
son épouse, a recouru contre ces décisions.
Par jugement du 18 mai 2000, le Tribunal des assuran-
ces du canton de Vaud a rejeté le recours.

D.- A.________ et B.________ interjettent un recours
de droit administratif dans lequel ils concluent, sous
suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué
en ce sens que la pension versée en faveur de Maria
Daengeli soit déductible du revenu soumis à cotisations et
qu'en conséquence la fortune déterminante pour le calcul de
celles-ci soit fixée à 1 580 000 fr.

La caisse de compensation conclut au rejet du recours,
ce que propose également l'Office fédéral des assurances
sociales.

Considérant en droit :

1.- Bien que «provisoire», la décision administrative
litigieuse est susceptible de recours devant l'autorité
cantonale compétente (art. 84 et 85 al. 1 LAVS; cf. ATF
109 V 70), dont le jugement peut ensuite faire l'objet d'un
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
des assurances (art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en corré-
lation avec l'art. 128 OJ).

2.- Comme aucune prestation d'assurance n'est liti-
gieuse, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si le jugement de première instance viole le droit
fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus du pouvoir
d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été consta-
tés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ).
Il faut en outre tenir compte de l'art. 114 al. 1 OJ,
selon lequel le Tribunal fédéral des assurances n'est pas
lié par les conclusions des parties en matière de contribu-
tions publiques, lorsque le litige porte sur la violation
du droit fédéral ou sur la constatation inexacte ou incom-
plète des faits.

3.- Conformément à l'art. 10 al. 1 LAVS (dans sa te-
neur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000; RO 2000 2677),
les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une
cotisation de 168 fr. (actuellement 324 fr.; cf. aussi

l'art. 2 de l'Ordonnance 2000 sur les adaptations à l'évo-
lution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et
de l'AI [RS 831.110]) à 8400 fr. par an suivant leurs con-
ditions sociales. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil
fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées
sur le calcul des cotisations. C'est ce que l'autorité
exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS : elle y concrétise
notamment la notion de conditions sociales en prescrivant
de fixer les cotisations sur la base de la fortune et du
revenu annuel acquis sous forme de rente (art. 28 RAVS). Le
Tribunal fédéral des assurances a toujours reconnu la léga-
lité de cette disposition (ATF 125 V 233 consid. 3a et les
références citées).
Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés,
lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative,
n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS
(art. 3 al. 2 let. b aLAVS). Cette situation a été modifiée
avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la
dixième révision de l'AVS, qui a introduit le principe de
l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans
activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par
l'art. 3 al. 1 LAVS (cf. ATF 125 V 232 consid. 1b). Aussi
bien l'art. 28 al. 4 RAVS (introduit par le ch. I de
l'ordonnance du 29 novembre 1995, en vigueur depuis le
1er janvier 1997 [RO 1996 668]) prévoit-il que si une
personne mariée doit payer des cotisations comme personne
sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées
sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous
forme de rente du couple. Cette disposition a été jugée
conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances
(ATF 125 V 221).

4.- Est seul litigieux, en l'espèce, le point de sa-
voir si la pension versée à l'ex-épouse de l'assuré est ou
non déductible du revenu déterminant pour le calcul des
cotisations des recourants.

a) La notion de revenu acquis sous forme de rente doit
être comprise dans un sens très large, faute de quoi des
prestations importantes échapperaient souvent à l'obliga-
tion de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente
à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de
l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas
celui de savoir si les prestations perçues présentent plus
ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt
celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'as-
suré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont
une influence sur les conditions de vie de la personne sans
activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations
doivent être prises en compte dans le calcul des cotisa-
tions conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 125 V 234 con-
sid. 3b, 120 V 167 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a
et les références).

b) Selon une jurisprudence déjà ancienne, la pension
alimentaire versée au conjoint divorcé ne peut pas être
déduite du revenu sous forme de rente et de la fortune des
assurés sans activité lucrative. Les dépenses qui consti-
tuent un emploi du revenu ne sont pas déductibles. Le
versement d'une pension alimentaire n'est donc pas censé
diminuer le revenu acquis sous forme de rente et peut
constituer pour un tiers un revenu soumis à son tour à
cotisation (ATFA 1960 p. 38).
Cette jurisprudence est critiquée en doctrine. La
pension alimentaire versée au conjoint séparé ou divorcé
représente un revenu que le débiteur ne peut utiliser pour

son entretien personnel. Il en résulte, par ailleurs, une
double charge de cotisations, dans la mesure où des cotisa-
tions sont prélevées sur le même objet auprès de l'époux
crédirentier. Les époux divorcés sont ainsi taxés plus
lourdement que s'ils étaient encore mariés. Enfin, le main-
tien de la jurisprudence en cause n'est plus soutenable au
regard de l'évolution législative relative au traitement
fiscal des pensions alimentaires (sur ces divers points,
voir Hanspeter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in
der obligatorischen AHV, 2ème édition, p. 229 sv.,
ch. 10.31 ss; Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 72 et note en bas de page no 357;
du même auteur, Die Abgrenzung zwischen Erwerbs- und Nich-
terwerbstätigen [einschliesslich Festsetzung der Beiträge
von Nichterwerbstätigen], in : Aktuelle Fragen aus dem
Beitragsrecht der AHV, St-Gall 1998, p. 87).

c) En droit fiscal, les dépenses qui constituent un
emploi du revenu, c'est-à-dire qui ont servi à la satisfac-
tion de besoins personnels du contribuable, ne sont pas
déductibles, sauf disposition expresse. Aussi bien le con-
tribuable ne peut-il porter en déduction de son revenu les
dépenses faites pour son entretien et les personnes à sa
charge (Christine Jacques, De divers aspects du régime de
déduction et d'imposition des pensions alimentaires, RDAF
1998 II p. 330 sv.). C'est en partant précisément de ce
principe que la réglementation prévue par l'arrêté sur la
perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) n'autorisait
pas la déduction des pensions alimentaires du revenu du
contribuable : celles-ci étaient considérées comme des
dépenses analogues aux frais d'entretien du contribuable ou
de personnes à sa charge (Jacques, loc. cit., p. 331);
elles étaient en revanche exonérées du revenu du bénéfi-
ciaire (art. 21 al. 3 AIFD).

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédé-
ral direct (LIFD), en vigueur depuis le 1er janvier 1995
(et qui a abrogé l'AIFD; art. 201 LIFD) institue désormais
un système inverse en prévoyant que la pension alimentaire
obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé
judiciairement ou de fait est imposable (art. 23 let. f
LIFD), alors qu'elle est déductible du revenu du débiteur
(art. 33 al. 1 let. c LIFD). La loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et
des communes (LHID) instaure une réglementation analogue
(art. 7 al. 4 let. g et 9 al. 2 let. c LHID). Les cantons
dont le système s'écartait de la LHID devaient adapter leur
législation à cette loi jusqu'à la fin de l'année 2000
(art. 72 al. 1 LHID).

d) Tout récemment, dans un arrêt de principe en la
cause G. du 7 mai 2001, prévu pour la publication dans le
recueil officiel (H 143/00), le Tribunal fédéral des assu-
rances a jugé qu'il n'y avait pas lieu, en dépit de cette
évolution législative du droit fiscal et des critiques
doctrinales susmentionnées, de se départir de la jurispru-
dence de l'arrêt ATFA 1960 p. 38. Le tribunal s'est fondé
sur les motifs suivants (infra, let. aa-dd) :

aa) La notion de revenu acquis sous forme de rente
selon l'art. 28 RAVS est indépendante de la notion de rente
ou de revenu au sens du droit fiscal. Du point de vue de
l'AVS, peu importe le régime fiscal auquel est soumis le
revenu à prendre en considération (RCC 1991 p. 435 con-
sid. 3c et les références). De même, les déductions admis-
sibles en matière d'AVS ne sont pas identiques à celles
prévues par le droit fiscal, en particulier par la LIFD.
Pour le revenu d'une activité indépendante (art. 9 al. 2
LAVS; art. 17 et 18 RAVS), elles correspondent, dans une

large mesure, à celles autorisées par la LIFD (art. 27 à 29
LIFD); la différence est en revanche nettement plus marquée
en ce qui concerne le revenu tiré d'une activité dépendan-
te, pour laquelle sont seules déductibles, au titre de
frais généraux selon l'art. 9 RAVS, les dépenses résultant
pour le salarié de l'exécution de son travail, ce qui ne
coïncide pas avec les frais professionnels selon l'art. 26
LIFD (sur ces divers points, voir Reto Böhi, Der unter-
schiedliche Einkommensbegriff im Steuerrecht und im Sozial-
versicherungsrecht und seine Auswirkungen auf die Beitrag-
serhebung, Berne 2001, pp. 123 ss et 257 ss). Pour les
personnes sans activité lucrative, l'art. 28 RAVS se réfère
au revenu acquis sous forme de rente, sans prévoir de dé-
ductions particulières. Cela s'explique par le fait que la
déductibilité des frais est en principe limitée aux dépen-
ses nécessaires ou directement liés à l'obtention du revenu
professionnel (cf. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de
droit fiscal suisse, 3e éd., Berne 1994, p. 157).
En outre, certaines déductions générales admises par
le droit fiscal (par exemple les primes d'assurance-acci-
dents pour une assurance conclue en faveur de l'exploitant
(cf. art. 33 al. 1 let. g LIFD) ne sont pas déductibles du
revenu déterminant dans l'AVS (RCC 1986 p. 233). Il en va
de même des déductions sociales au sens de l'art. 35 LIFD.
Le droit de l'AVS ne prévoit pas non plus - pour une ou
plusieurs catégories de cotisants - la possibilité de dé-
duire du revenu les pensions alimentaires versées à l'ex-
conjoint.
En l'absence d'une règle spéciale sur ce point et
compte tenu des différences propres à chacun des deux régi-
mes, les innovations législatives en matière d'impôt fédé-
ral direct et d'harmonisation fiscale ne sauraient produire
un effet obligatoire dans le régime de l'AVS. En ce domaine
il faut donc s'en tenir au principe général selon lequel

les pensions alimentaires constituent, sauf disposition
contraire - et inexistante en l'espèce - des dépenses ana-
logues aux frais d'entretien du contribuable ou des person-
nes à sa charge.

bb) Il ne s'agit au demeurant pas d'un cas de double
imposition. La double imposition, qui est d'ailleurs une
notion de droit fiscal, supposerait, entre autres condi-
tions, la perception d'une contribution auprès de la même
personne (identité du contribuable) et un conflit de souve-
raineté fiscale (cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune,
2ème édition 1998,
p. 109).
Il est vrai que, revenant sur sa jurisprudence anté-
rieure, le Tribunal fédéral a renoncé exceptionnellement à
l'exigence de l'identité des sujets fiscaux, en ce qui
concerne précisément le traitement fiscal, dans les rap-
ports intercantonaux, des pensions alimentaires versées à
un conjoint divorcé ou séparé pour lui-même et les enfants
dont il a la garde. Il s'imposait, en particulier, de mieux
tenir compte des liens juridiques et économiques existant
encore entre les ex-époux s'agissant des aliments versés
par l'un des conjoints à l'autre. Suivant en cela l'évolu-
tion du droit dans les cantons et sur le plan fédéral, il
convenait donc que le canton de domicile du débiteur re-
nonçât à imposer les montants versés par le jeu d'une dé-
duction; ces montants pouvaient être imposés par le canton
de domicile du créancier. Une telle solution était seule
susceptible d'éviter que les époux séparés ne fussent
imposés plus lourdement que les époux faisant ménage commun
(ATF 121 I 150; cf. aussi ATF 121 I 75 et 118 Ia 277; voir
également Danielle Yersin, De quelques développements ré-
cents de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'impôts directs, in Archives 65, p. 363 ss; Jacques, loc.

cit., p. 332 sv.). Mais ces considérations ne sont pas
transposables sans plus au domaine des cotisations AVS, où
la finalité contributive est différente, puisqu'il s'agit,
pour chacun des conjoints sans activité lucrative,
d'acquitter des cotisations qui sont en principe formatri-
ces de rentes.
Au reste, le système critiqué ne conduit pas néces-
sairement à un double prélèvement de cotisations sur le
même objet. Ainsi, quand le conjoint créancier exerce une
activité lucrative durable, il paie des cotisations en tant
que salarié ou indépendant. Ce peut aussi être le cas s'il
exerce une activité lucrative à temps partiel, voire occa-
sionnelle ou intermittente. En effet, d'après l'art. 28bis
RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une
activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations
comme les personnes sans activité lucrative, lorsque, pour
une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le
revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur emplo-
yeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon
l'art. 28 RAVS; leurs cotisations payées sur le revenu d'un
travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de
la cotisation minimale. Cette règle implique donc un calcul
comparatif. Il faut calculer les cotisations de l'assuré en
tant que personne dite «active», puis en tant que personne
sans activité lucrative, avant de comparer les montants
respectifs qui en découlent. Si le premier des montants à
considérer n'atteint pas la moitié du second, l'assuré
acquittera des cotisations comme personne sans activité
lucrative; s'il est équivalent ou supérieur, il sera consi-
déré, selon les cas, comme un salarié ou un indépendant et
versera des cotisations en cette qualité (Greber/Duc/-
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS],
note 19 ad art. 10 LAVS). Dans cette dernière éventualité,
il n'y a pas non plus un double prélèvement de cotisations.

cc) Enfin, l'AVS est fondée sur une conception univer-
saliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe
l'ensemble de la population, active ou non-active profes-
sionnellement (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., note 4 ad
art. 10 LAVS). Les personnes sans activité lucrative visées
par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au
même titre que les assurés qui exercent une activité lucra-
tive, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres
ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une acti-
vité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10
LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de
perception des cotisations qui tiennent compte de la capa-
cité contributive du débiteur de cotisations, en fonction
de ces ressources (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit.,
note 23 ad art 10 LAVS; Peter Binswanger, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung, Zurich 1950 pp. 81-81). Mais le fait qu'une pension
alimentaire est payée au moyen du revenu acquis sous forme
de rente et/ou de la fortune de l'assuré n'est pas en soi
un motif suffisant pour établir une distinction avec les
autres catégories de cotisants, notamment les assurés exer-
çant une activité indépendante, pour lesquels la pension
versée au conjoint séparé ou divorcé ne saurait, selon le
régime légal actuel, être déduite du revenu de l'activité
lucrative (cf. Käser, op. cit., p. 230 ch. 10.33.). S'il
est vrai, de manière générale, qu'une déduction de la pen-
sion alimentaire du revenu du débiteur est mieux propor-
tionnée à la capacité contributive de celui-ci (cf. le
message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 concernant les
lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral di-
rect, FF 1983 III 174), il ne se justifie pas, pour la per-
ception des cotisations de l'AVS, de traiter différemment
les assurés en fonction de la provenance de leur revenu.

dd) En définitive, c'est au législateur qu'il appar-
tient de décider s'il y a lieu ou non d'admettre dans le
domaine de l'AVS, pour les assurés sans activité lucrative
seulement ou de manière plus générale, une déduction des
pensions alimentaires du revenu du débiteur.

5.- En l'espèce, ces considérations conduisent au
rejet du moyen soulevé par les recourants. Le recours de
droit administratif se révèle ainsi mal fondé.
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratui-
te (art. 134 OJ a contrario). Les frais judiciaires seront
supportés par les recourants, qui succombent (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1200 fr., sont
mis à la charge des recourants et sont compensés avec
l'avance de frais qu'ils ont versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.373/00
Date de la décision : 11/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-11;h.373.00 ?
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