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11/05/2001 | SUISSE | N°H.325/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2001, H.325/00


«AZA 7»
H 325/00 Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 11 mai 2001

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20,
3003 Berne, recourant,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

intimés, tous les quatre représentés par Maître Freddy
Rumo, avocat, avenue Léopold-Robert 73, 2301 La Chaux-de-
Fonds,

et>
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le club de football X.________ FC est constitué
sous la forme d'une associatio...

«AZA 7»
H 325/00 Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 11 mai 2001

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20,
3003 Berne, recourant,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

intimés, tous les quatre représentés par Maître Freddy
Rumo, avocat, avenue Léopold-Robert 73, 2301 La Chaux-de-
Fonds,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le club de football X.________ FC est constitué
sous la forme d'une association; A.________, B.________,
C.________ et D.________ occupaient, au sein du club, les
fonctions de membres du comité.
Le 6 juin 2000, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : la caisse de compensation) leur a
notifié à chacun une décision par laquelle elle leur récla-
mait le paiement de 681 549 fr. 55. Ce montant représentait
la créance de cotisations AVS/AI/APG/AC que le club devait
à la caisse de compensation au 30 juin 2000 et qu'il
n'avait pas les moyens de rembourser (cf. actes de défaut
de biens du 5 juin 2000).
A.________, B.________, C.________ et D.________ se
sont opposés, dans une écriture commune, à ces décisions.

B.- La caisse de compensation a saisi le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel, en
concluant à ce que les opposants fussent solidairement
condamnés à lui payer la somme de 681 549 fr. 55.
En cours de procédure, la caisse de compensation a
fait parvenir au Tribunal administratif, pour homologation,
une transaction qu'elle avait passée le 8 juin 2000, d'une
part avec le club X.________ FC et, d'autre part, avec les
sieurs A.________, B.________, C.________ et D.________.
Cette convention avait la teneur suivante :

Article 1
X.________ FC versera à la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation en couverture des retenues sur le salaire
des employés le montant de 238'551 fr. 55 (deux cents
trente huit mille cinq cents cinquante et un francs et
trente centimes) dans les dix jours dès l'homologation de
la présente transaction judiciaire par le Tribunal Admin-
istratif.

Article 2
Dans le même délai, il sera versé à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation un dividende de 8 % du solde
de la créance en cause dans la présente affaire

(681'549 fr. 55 - 238'551 fr. 35 = 442'998 fr. 20), soit
35'439 fr. 85 (trente cinq mille quatre cents trente neuf
francs et quatre-vingt centimes).
Ce dividende correspond au montant versé aux créanciers de
X.________ figurant ordinairement en 3ème classe de l'ordre
des créanciers au sens de l'art. 219 LP.
Il interviendra pour solde de la créance de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation envers
X.________ FC.

Article 3
Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente,
l'action en réparation du dommage actuellement en cours
sera retirée, respectivement classée sans dépens, les frais
éventuels étant pris en charge par X.________ FC».

Par jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal adminis-
tratif a ordonné le classement du dossier, après avoir
constaté que la convention précitée était en adéquation
avec l'état de fait et ne heurtait d'aucune manière l'ordre
légal.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que
la cause soit renvoyée au Tribunal administratif pour
nouveau jugement.
Dans une détermination commune, A.________,
B.________, C.________ et D.________ concluent, sous suite
de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement, à son rejet. La caisse de compensation
prend les mêmes conclusions que les prénommés.

Considérant en droit :

1.- a) Dans un premier moyen, les intimés font valoir
que le recours de l'OFAS doit être déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté.

b) Le jugement entrepris a été notifié à l'OFAS le
18 juillet 2000.

Compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b OJ), le
délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal
fédéral des assurances (art. 106 al. 1 en relation avec
l'art. 132 OJ) n'a commencé à courir que le 16 août 2000 et
n'est ainsi venu à échéance que le 15 septembre 2000, le
jour duquel le délai court n'étant pas compté dans la
supputation des délais (art. 32 al. 1 OJ).
Déposé le 14 septembre 2000, le recours a donc été
formé en temps utile.

2.- Dans un second moyen, les intimés contestent leur
qualité pour défendre, au motif que, d'une part, la qualité
de membres du comité ne leur aurait conféré, selon les
statuts du club, que «des tâches essentiellement représen-
tatives» et que, d'autre part, leur responsabilité ne
pourrait être que subsidiaire par rapport à celle du club.
Le dossier ne contient pas les statuts du club, si
bien que la qualité d'organe, au sens formel, des membres
du comité, ne peut être examinée. Il ressort toutefois des
pièces au dossier que, dès 1998, ce sont les intimés qui
ont personnellement mené des négociations, au nom de
X.________ FC, en vue d'obtenir de la caisse de
compensation des sursis pour le paiement des cotisations
AVS/AI/APG/AC dues par le club. La qualité d'organe de fait
doit donc, à tout le moins, leur être reconnue (cf. ATF
126 V 237). Vu, par ailleurs, les actes de défaut de biens
que l'Office des poursuites a délivrés le 5 juin 2000 à la
caisse de compensation à la suite des poursuites que
celle-ci avait intentées contre X.________ FC, le principe
voulant que les organes d'une société ne répondent qu'à
titre subsidiaire des cotisations paritaires impayées est
respecté.

3.- a) Selon la jurisprudence, le juge administratif
appelé à se prononcer sur une transaction conclue entre les
parties doit contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen
dont il dispose, la conformité de la convention avec l'état

de fait et la loi. Il n'est pas nécessaire que sa ratifica-
tion fasse l'objet d'un jugement au fond, mais une décision
de radiation du rôle suffit. Cette décision a les mêmes
effets juridiques qu'un jugement.
Récemment, le Tribunal fédéral des assurances a encore
précisé que le résultat du contrôle effectué par le juge
appelé à ratifier une transaction doit ressortir de sa
décision. Il faut donc que celle-ci contienne au moins
l'indication que rien ne s'oppose à la ratification de la
transaction, cette indication minimale ayant toutefois plus
de poids lorsque le résultat du contrôle de la conformité
de la transaction avec l'état de fait et la loi y est men-
tionné. En revanche, il ne suffit pas que le juge prenne
acte d'une transaction conclue entre les parties et qu'il
radie l'affaire du rôle, motif pris que cette transaction a
mis fin au litige (SVR 2000 AHV no 23 p. 73ss; VSI 1999,
p. 213ss).

b) En l'espèce, les premiers juges ont constaté
«qu'une transaction a été signée le 8 juin 2000 par les
parties à la procédure et que son contenu est en adéquation
avec l'état de fait et ne heurte d'aucune manière l'ordre
légal». Ils en ont déduit que rien ne s'opposait à l'appro-
bation de cette transaction, et que la procédure, devenue
sans objet, pouvait ainsi être classée (jugement attaqué,
p. 2).
Quoique succincte, la mention que la transaction
judiciaire est conforme à la situation juridique suffit,
selon la jurisprudence précitée, pour que le jugement soit
valable. Dans la mesure où l'OFAS expose, de manière
générale - et donc appellatoire -, que les transactions
judiciaires sont source d'inégalités de traitement et
d'arbitraire, son argumentation ne vise d'autre but, bien
qu'il s'en défende, que d'ôter aux caisses de compensation
la possibilité de conclure de tels arrangements. La juris-
prudence précitée a toutefois réaffirmé, à de nombreuses

reprises, la licéité de ce mode de faire, si bien que le
recours de l'OFAS s'avère mal fondé.

4.- Vu la nature du litige, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Toutefois, bien que
l'OFAS succombe, aucun frais ne sera mis à sa charge
(art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité
de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause
(art. 159 al. 2 OJ)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office fédéral des assurances sociales versera une
indemnité de dépens de 1500 fr. aux intimés.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, et au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel.

Lucerne, le 11 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.325/00
Date de la décision : 11/05/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-11;h.325.00 ?
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