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11/05/2001 | SUISSE | N°7B.110/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mai 2001, 7B.110/2001


«/2»
7B.110/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

11 mai 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

Dame X.________, représentée par Me Hubert Theurillat,
avocat
à Porrentruy,

contre

l'arrêt rendu le 17 avril 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura;

(action révocatoire; é

tendue de la restitution)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre de la...

«/2»
7B.110/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

11 mai 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

Dame X.________, représentée par Me Hubert Theurillat,
avocat
à Porrentruy,

contre

l'arrêt rendu le 17 avril 2001 par la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura;

(action révocatoire; étendue de la restitution)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre de la liquidation de la succes-
sion répudiée de feu Y.________, le canton du Jura,
créancier
colloqué pour un montant de 45'875 fr. 80, a requis et
obtenu
la cession selon l'art. 260 LP du droit de la masse d'inten-
ter une action révocatoire contre dame X.________, fille du
défunt, à laquelle celui-ci avait vendu ses terres de Dam-
phreux à un prix notablement inférieur à la valeur de la
prestation.

Dans une convention signée en cours d'instance, le
12 janvier 1998, la défenderesse a reconnu devoir la somme
de
44'656 fr. 15. Cette convention a toutefois été dénoncée le
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février suivant; mais, par déclaration du 30 mars 1998, la
défenderesse et son mari ont acquiescé aux conclusions de
l'action révocatoire et autorisé expressément l'Office des
poursuites et faillites de Porrentruy à procéder à la réali-
sation des immeubles faisant l'objet de l'action et à désin-
téresser le canton demandeur de toutes ses prétentions, inté-
rêts et frais compris.

Le 6 décembre 2000, la défenderesse et son mari ont
obtenu un sursis concordataire.

B.- Par décision du 6 mars 2001, l'office des fail-
lites a considéré que l'action révocatoire susmentionnée ne
pouvait être remise en cause et que, dès lors, les immeubles
cédés à la défenderesse par feu son père avaient réintégré
la
masse en faillite de ce dernier et seraient réalisés dans ce
cadre; selon l'office, lesdits immeubles ne faisaient donc
pas partie de la masse concordataire de la défenderesse.

La défenderesse a porté plainte contre cette déci-
sion en concluant à son annulation et à ce que les immeubles
en cause rentrent dans la masse concordataire la concernant.
Elle faisait valoir que la déclaration du 30 mars 1998 était
nulle faute d'avoir été passée en la forme authentique.

Par arrêt du 17 avril 2001, notifié le 19 du même
mois à la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal jurassien a confirmé la décision de l'offi-
ce en rejetant la plainte.

C.- La plaignante a recouru le (lundi) 30 avril
2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance
cantonale. Elle ne se fonde plus sur la forme prétendument
viciée de la déclaration incriminée, mais essentiellement
sur
le fait qu'en vertu de celle-ci elle n'a acquiescé aux con-
clusions de l'action révocatoire qu'à concurrence du montant
dû au seul demandeur, cessionnaire des droits de la masse, à
l'exclusion de tout autre créancier de feu son père.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La recourante invoque des moyens qu'elle n'a
pas fait valoir dans sa plainte. L'art. 79 al. 1 OJ interdit
de faire valoir de nouveaux moyens en tant seulement que
ceux-ci se fondent sur des faits nouveaux. En l'espèce, la
recourante ne soulève pas de tels moyens; elle prétend sim-
plement à une nouvelle appréciation juridique des mêmes
faits, ce qui est admissible dès lors que l'application cor-
recte du droit est vérifiée d'office (ATF 116 III 85 consid.
2a et les références; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fé-

dérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p.
752/753 n. 1.2.2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art.
19).

2.- Le point de vue de la recourante selon lequel
les immeubles litigieux ne peuvent réintégrer la masse en
faillite et être réalisés dans ce cadre ne saurait être sui-
vi. Il pourrait l'être si l'on se trouvait hors faillite:
dans un tel cas, en effet, le défendeur à l'action révoca-
toire doit restituer seulement ce qui est nécessaire pour
désintéresser le créancier demandeur, les effets du jugement
étant limités aux parties en cause, de sorte que les autres
créanciers qui n'ont pas pris part au procès n'en profitent
pas. En l'espèce, cependant, la révocation est intervenue
dans le cadre d'une faillite (art. 193 LP). L'obligation de
restituer est ici plus étendue: le défendeur doit restituer
tous les biens et droits dont il a bénéficié au détriment du
patrimoine du failli. L'action révocatoire a donc pour effet
de faire rentrer dans la masse tout ce qui a été soustrait
par l'acte révoqué, à concurrence tout au moins du montant
nécessaire au paiement intégral de la totalité des créances
produites dans la faillite (cf. Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 1993, p. 413; Pauline
Erard-Gillioz, La révocation, FJS 742, p. 18; Thomas Bauer,
in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 24 s. ad art. 291).

Il suit de là que la décision de l'office
constatant
la réintégration des immeubles litigieux dans la masse en
faillite et prévoyant leur réalisation dans ce cadre est par-
faitement conforme au droit fédéral. L'autorité cantonale de
surveillance a donc eu raison de la confirmer.

3.- Conformément à l'art. 260 al. 2 LP et au ch. 3
des conditions de l'acte de cession versé au dossier, le pro-
duit de la réalisation, après paiement des frais, devra ser-
vir à couvrir la créance du cessionnaire et l'excédent éven-
tuel reviendra à la masse. Il appartiendra alors à l'adminis-
tration de la faillite de liquider celle-ci en conformité
des
règles applicables en la matière (art. 252 ss LP).

Le grief de violation de l'art. 242 LP soulevé dans
ce contexte par la recourante est dénué de consistance dans
la mesure où il n'est pas établi que des revendications
aient
été exercées dans le cadre de l'appel aux créanciers (art.
232 al. 2 ch. 2 LP), condition pour que la disposition invo-
quée s'applique (Gilliéron, Poursuite pour dettes, p. 332).
Pour le surplus, des revendications tardives peuvent être ad-
mises jusqu'à la clôture de la faillite, à condition d'être
déclarées à l'office avant la répartition du produit de la
réalisation (art. 251 LP et 45 OAOF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne
1997,
§ 44 n. 30 et § 45 n. 34; Dieter Hierholzer, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ad
art. 251 et l'arrêt cité).

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à l'Office des poursuites et faillites
de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 11 mai 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.110/2001
Date de la décision : 11/05/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-11;7b.110.2001 ?
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