La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2001 | SUISSE | N°2A.560/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mai 2001, 2A.560/2000


2A.560/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

10 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, à Genève,

contre

la décision prise le 21 novembre 2000 par le Président du
Tribunal administratif du canton de Genève, dans la

cause
qui oppose l'office recourant à la société X.________, à
Genève, représentée par Me Jacques Barillon, avocat ...

2A.560/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

10 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, à Genève,

contre

la décision prise le 21 novembre 2000 par le Président du
Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause
qui oppose l'office recourant à la société X.________, à
Genève, représentée par Me Jacques Barillon, avocat à
Genève;

(art. 103 OJ: qualité pour recourir; mesures provisionnelles
en matière de location de services)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 11 avril 1994, l'Office cantonal de l'emploi du
canton de Genève a délivré à la société X.________, à
Genève, l'autorisation de pratiquer la location de services
de travailleurs au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 6
octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de s-
ervices (LSE; RS 823.11).

Le 30 août 2000, l'Office cantonal de l'emploi a décidé
de retirer ladite autorisation, au motif que X.________
avait enfreint de manière répétée et grave les dispositions
relatives à l'admission des étrangers. Il était mentionné
que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant
recours.

X.________ a recouru contre la décision du 30 août
2000, tout en demandant, à titre préalable, la restitution
de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 21 novembre 2000, le Prési-
dent du Tribunal administratif du canton de Genève a par-
tiellement admis la demande de mesures provisionnelles en ce
sens que les contrats en cours au 31 août 2000 pourraient
être poursuivis jusqu'à leur échéance, dans l'intérêt des
travailleurs placés. La requête a été rejetée pour le sur-
plus.

B.- Agissant le 4 décembre 2000 par la voie du recours
de droit administratif, l'Office cantonal de l'emploi deman-
de au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 21
novembre 2000.

Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer.
X.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du re-
cours. Le Département fédéral de l'économie a formulé ses
observations mais n'a pas pris de conclusions, tandis que
l'Office fédéral des étrangers conclut à l'admission du
recours.

C.- Par arrêt du 19 décembre 2000, le Tribunal admi-
nistratif a statué sur le fond.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I
207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1).

a) En l'espèce, l'Office cantonal de l'emploi n'avait
pas qualité pour agir au sens de l'art. 103 OJ déjà au mo-
ment du dépôt de son recours de droit administratif, soit le
4 décembre 2000. En effet, l'autorité cantonale recourante
ne pouvait se prévaloir de l'art. 103 lettre b OJ, qui ne
concerne que les autorités fédérales. Comme la LSE ne recon-
naît pas à l'Office cantonal de l'emploi la qualité pour in-
terjeter un recours de droit administratif contre une déci-
sion cantonale prise en application de cette loi, ledit of-
fice ne pouvait pas non plus fonder sa qualité pour agir sur
l'art. 103 lettre c OJ. En outre, l'Office cantonal de l'em-
ploi n'a pas, en tant que tel, la capacité de partie et n'a
donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre
a OJ. Même si l'on admet que l'Office en question intervient
ici en tant que représentant du canton de Genève, il ne se-
rait pas habilité à invoquer l'art. 103 lettre a OJ. Certes,
la jurisprudence y relative reconnaît exceptionnellement aux
collectivités publiques la qualité pour agir. Mais, en l'es-

pèce, aucune des exceptions prévues par la jurisprudence
n'était réalisée. D'une part, le canton de Genève n'était
pas touché par la décision attaquée directement et de la mê-
me manière qu'un particulier dans sa situation matérielle ou
juridique (cf. ATF 123 II 371 consid. 2c, 425 consid. 3a et
les arrêts cités). D'autre part, le canton de Genève, agis-
sant dans le cadre de la puissance publique par l'intermé-
diaire de son Office de l'emploi, n'était pas atteint dans
son autonomie et ne disposait pas d'un intérêt digne de pro-
tection "qualifié" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (cf. ATF 123 II 371 consid. 2c, 425 con-
sid. 3b et les arrêts cités). On peut encore ajouter que
l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit
fédéral n'est pas suffisant pour conférer la qualité pour
recourir à une collectivité publique, car cet intérêt est
inhérent à l'exercice de toute compétence étatique; il ne
suffit donc pas que la collectivité agisse dans un domaine
où elle dispose de certaines compétences d'application (ATF
123 II 371 consid. 2d, 425 consid. 3c et les arrêts cités).

b) A noter enfin que l'Office cantonal de l'emploi
n'avait pas non plus qualité pour former un recours de droit
public (si tant est que cette voie de recours fût ouverte)
au sens de l'art. 88 OJ. En effet, un organe étatique n'est
pas, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce,
recevable à agir par la voie du recours de droit public,
puisqu'il n'est pas - par définition - titulaire des droits
constitutionnels qui s'exercent contre lui (ATF 125 I 173
consid. 1b p. 175; 123 I 41 consid. 5c/ee p. 44/45; 121 I
218 consid. 2a p. 219 et les arrêts cités).

c) En conséquence, le Tribunal fédéral n'a pas à entrer
en matière sur le présent recours, faute de qualité pour
agir de l'autorité recourante. Il n'est donc pas nécessaire
d'examiner encore si les autres conditions de recevabilité
du recours de droit administratif étaient réunies.

2.- Vu ce qui précède, le présent recours doit être dé-
claré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ. Dans la mesure où son intérêt pécuniaire n'est pas
en cause, l'Etat de Genève n'a pas à supporter les frais ju-
diciaires (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, il doit verser à
l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que l'Etat de Genève versera à la société
X.________, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au mandataire de la société X.________, au Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève, au Département fédéral de l'éco-
nomie et à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 10 mai 2001
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.560/2000
Date de la décision : 10/05/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-05-10;2a.560.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award